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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 22 janv. 2025, n° 22/01727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/00039 du 22 Janvier 2025
Numéro de recours : N° RG 22/01727 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2GPR
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [M]
né le 09 Novembre 1992 à [Localité 13] ( DORDOGNE )
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
c/ DEFENDEUR
Organisme [11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : NAL Marianne
AIDOUDI Soraya
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [M] – salarié à temps partiel au sein de l’association [15] et psychologue exerçant en qualité d’auto entrepreneur a bénéficié des indemnités journalières au titre du risque maladie du 21 janvie au 21 avril 2019.
Par lettre en date du 1er février 2022, la [6] a notifié à Monsieur [Y] [M] un indu d’un montant de 1 670, 25 € au titre des indemnités journalières perçues du 24 janvier au 18 février 2019, du 21 février au 20 mars 2019 et du 29 mars au 21 avril 2019.
Par lettre en date du 16 mars 2022, la [9] a notifié à Monsieur [Y] [M] un avertissement dans le cadre de la procédure de pénalités financières.
Par lettre réceptionnée le 21 mars 2022, Monsieur [Y] [M] a saisi la Commission de recours amiable en contestation de la décision du 1er février 2022 lui notifiant un indu d’indemnités journalières de sécurité sociale.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 juin 2022, Monsieur [Y] [M] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024.
A l’audience, Monsieur [Y] [M] demande au Tribunal d’annuler l’indu.
Au soutien de sa demande, il invoque sa bonne foi et fait valoir qu’il a été en arrêt de travail suite à la dégradation de ses conditions de travail, précisant qu’il s’agissait de son premier emploi et que, en parallèle, il a commencé à exercer son activité en libéral, ce dont il avait informé la [8] [Localité 16] où il résidait mais qu’il n’a reçu aucune réponse. Il précise que cette activité ne lui a procuré aucun revenu. Enfin, il invoque le droit à l’erreur.
Par voie de conclusions soutenues oralement, la [9], représentée par une inspectrice juridique, demande au Tribunal de :
Confirmer le bien fondé de l’indu de 1 670, 25 € correspondant aux indemnités journalières servies à tort à Monsieur [Y] [M] au cours de la période du 21 janvier au 21 avril 2019 alors que celui-ci avait poursuivi une activité non autorisée durant son arrêt de travail,Par conséquent, condamner reconventionnellement Monsieur [Y] [M] à rembourser à la [9] la somme de 1 670, 25 € ainsi que les frais et dépens que celle-ci sera éventuellement contrainte d’engager.Le débouter de son recours,Rejeter toutes autres demandes comme injustes et mal fondées,Condamner Monsieur [Y] [M] aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la [7] fait valoir qu’elle rapporte la preuve que Monsieur [Y] [M] a continué à exercer son activité de psychologue libéral pendant son arrêt de travail, ce que ce dernier a reconnu, alors qu’il n’avait pas l’autorisation expresse et préalable du médecin prescripteur qui avait expressément refusé toute activité. Elle précise que l’indu ne constitue pas une sanction.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé du litige.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien fondé de l’indu
L’article L. 323-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que : « Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1 » .
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la Caisse les indemnités versées correspondantes.
L’état d’incapacité qui justifie l’octroi des indemnités journalières doit être entendu comme celui qui interdit toute activité de quelque nature que ce soit, afin que le repos soit propice au rétablissement.
Si l’on considère en effet qu’un salarié doit être au repos pour des raisons médicales, c’est que son état de santé lui impose le repos d’une manière générale, sans exception pour n’importe quelle autre activité, rémunérée ou bénévole, de travail ou de loisir, sauf si au moment de la prescription de l’arrêt de travail en maladie, le médecin a considéré que telle ou telle activité pouvait être autorisée.
****
En l’espèce, il est constant que Monsieur [Y] [M] a bénéficié d’indemnités journalières au titre du risque maladie du 21 janvier au 21 avril 2019.
La [7] lui reproche d’avoir – au cours de cette période – exercé une activité rémunérée de psychologue libéral.
La [7] précise avoir procédé à un contrôle et avoir fait valoir un droit de communication auprès de l’établissement bancaire de Monsieur [Y] [M], lui permettant de constater des remises de chèques sur son compte bancaire alors qu’il se trouvait en arrêt maladie.
Or, il est acquis que le médecin prescripteur n’avait pas autorisé l’exercice d’une activité par Monsieur [Y] [M].
Les faits ne sont pas contestés par Monsieur [Y] [M].
Pour les justifier, celui-ci se prévaut de sa bonne foi et précise qu’il avait informé la [8] [Localité 16] de l’exercice de son activité de psychologue en libéral. Il précise que cette information n’avait donné lieu à aucune réponse, ce dont il ne justifie pas.
Monsieur [Y] [M] se prévaut également du droit à l’erreur et du fait que son activité ne lui a pas procuré de revenu.
Or, l’absence de revenu procuré par l’activité ne constitue pas un critère de nature à justifier l’exercice de l’activité, les dispositions légales interdisant l’exercice de toute activité, rémunérée ou non.
En outre, il est constant que ni la bonne foi ni le droit à l’erreur ne sont pris en compte dans le cadre de l’indu qui n’est pas une sanction et qu’ils ne permettent pas de dispenser du remboursement des sommes indument perçues par l’assuré.
C’est donc à juste titre que la [6] a notifié à Monsieur [Y] [M] un indu d’un montant de 1 670, 25 € au titre des prestations en espèce perçues indûment pour la période du 21 janvier au 21 avril 2019.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [Y] [M] en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [Y] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [M] à verser à la [6] la somme de 1 670, 25 € au titre de l’indu pour la période du 21 janvier au 21 avril 2019 ;
LAISSE la charge des dépens de l’instance à la charge de Monsieur [Y] [M] ;
Dit qu’un pourvoi en cassation à l’encontre de la présence décision doit être formé sous peine de forclusion dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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