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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 29 mai 2026, n° 26/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00498 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KTYB
MINUTE : 26/00281
ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE DE LA PERSONNE
FAISANT L’OBJET DES SOINS
rendue le 29 Mai 2026
Article L 3211-12 du code de la santé publique
REQUERANT et PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT :
Monsieur [F] [X]
né le 24 Janvier 1989 à CLERMONT-FERRAND (63000)
4 impasse de Thiers
63120 COURPIERE
Comparant assisté de Maître KHANIFAR Mohamed substitué par Maître RABY avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
CENTRE HOSPITALIER DE THIERS
Route de fau
63300 THIERS
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Mai 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du Procureur figurant au dossier.
Monsieur [F] [X] et son conseil ont été entendus en leur demande.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;
Attendu que Monsieur [F] [X], qui fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 19/04/2026, d’une mesure de soins psychiatriques, en demande la mainlevée par requête en date du 19/05/2026 ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [R] en date du 18/05/2026 qu’il a constaté : “Patient suivi depuis 2007 pour une schizophrénie paranoïde évolutive associée à une consommation chronique tout aussi ancienne d’alcool et de toxiques psychodysleptiques. Hospitalisé à de très nombreuses reprises, dans le service ou dans d’autres structures, le plus souvent en soins sans consentement, pour des troubles du comportement secondaires au débordement délirant interprétatif, hallucinatoire, toujours de tonalité persécutoire.
En rupture de traitement depuis plusieurs mois, avec recrudescence des consommations de toxiques, le patient s’est retrouvé dans le même genre de situation que les autres fois; les gendarmes ont dû intervenir et il a été ramené aux urgences de l’hôpital.
A ce jour, il reste convaincu d’être un agent secret au service de l’état et de travailler pour aider à lutter contre le terrorisme. La conviction délirante est inébranlable, l’adhésion reste totale. Il n’a aucune conscience des symptômes de la maladie et de la nécessité du traitement.
L’intéressé est informé des modalités de son hospitalisation.
Il convient de prolonger la procédure de soins psychiatriques (péril imminent pour la santé de la personne), en hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l’article L 3212-7 du Code de la Santé Publique.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [F] [X] a déclaré : j’ai des projets, je me sens beaucoup mieux dans ma tête. Je ne pense pas que rester à l’hôpital en secteur fermé serve à quelque chose. Ma maladie est stabilisée. Je n’entends plus de voix. Je ne bois plus. J’ai tout arrêté, les toxiques aussi. J’avais arrêté mon traitement parce que mon petit frère m’avait mis sur la gueule. J’étais sous traitement quand il y a eu la bagarre. Vous devez prononcer ma mise en liberté : je souhaite travailler. Je suis en état de travailler. Je voudrais passer un bac pro de chimiste. J’ai les capacités cognitives.
Le conseil a été entendu en ses observations : l’hopistalisation lui pèse, il a envie de travailler avec ce projet d’intérim. Il adhère aux soins. Elle plaide la mainlevée. Il souhaite sortir.
Attendu que [F] [X] est un patient connu de longue date pour une schizophrénie paranoïde évolutive ; que le patient a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 19 avril 2026 alors qu’il était en rupture de traitement depuis plusieurs mois et qu’il avait repris ses consommations de toxiques de manière importante ; qu’à ce jour si le patient considère son hospitalisation pesante ayant l’impression de ne pas pouvoir construire son projet professionnel il appert qu’il présente toujours des troubles délirants et qu’il n’a pas conscience des symptômes de sa maladie sur laquelle d’ailleurs il ne s’exprime pas ; que compte tenu de ces éléments la mesure de contrainte reste indispensable pour mener à bein les soisn nécessaires à son état ;
Que la requête sera dès lors rejetée ;
Attendu que Monsieur [F] [X] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le juge des libertés et de la détention
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Clermont Ferrand,
le 29 Mai 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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