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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 13 avr. 2026, n° 25/02850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me GUILLAUME (P0441)
Me DESCOURS (P209)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 25/02850
N° Portalis 352J-W-B7J-C7IJ7
N° MINUTE : 3
Assignation du :
14 Février 2025
JUGEMENT
rendu le 13 Avril 2026
DEMANDERESSE
Société européenne UNIBAIL-RODAMCO-[W] [T] (RCS de [Localité 1] 682 024 096)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Samuel GUILLAUME de la S.C.P. BLATTER SEYNAEVE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0441
DÉFENDERESSES
S.A.S. [L] (RCS de [Localité 1] 834 266 868)
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.S. HUBSIDE.STORE.GALERIEGAÎTÉ (RCS de [Localité 4] 880 082 300), aux droits de laquelle vient la S.A.S. HUBSIDE.STORE.IDF PETITE COURONNE (RCS de [Localité 4] 880 288 485)
[Adresse 3]
[Localité 5]
toutes deux représentées par Maître Benoît DESCOURS de la S.E.L.A.R.L. RAVET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P209, et assistées de Maître Clémence ARNAUD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Décision du 13 Avril 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 25/02850 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IJ7
S.C.P. B.T.S.G.², prise en la personne de Maître [K] [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. HUBSIDE.STORE.IDF PETITE COURONNE et de la S.A.S. [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS “MJA”, prise en la personne de Maître [A] [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. HUBSIDE.STORE.IDF PETITE COURONNE et de la S.A.S. [L]
[Adresse 5]
[Localité 7]
toutes deux défaillantes
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, statuant en juge unique, assisté de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 12 Janvier 2026 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Réputé contradictoire
En premier ressort
__________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 12 février 2020, la société européenne UNIBAIL-RODAMCO-[W] [T] a donné à bail commercial en l’état futur d’achèvement à la S.A.S. [L], avec faculté de substitution au profit de la [Etablissement 1] HUBSIDE.STORE 7, un local n°124 d’une surface approximative totale de 193 m² implanté au rez-de-chaussée du centre commercial dénommé anciennement « GALERIE GAÎTÉ » et nouvellement « LES ATELIERS GAÎTÉ » situé au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 8] cadastré section DS numéro [Cadastre 1] pour une durée de dix années à effet à la date de mise à disposition du local devant intervenir au moins trois mois avant la date d’ouverture au public du centre commercial, afin qu’y soit exercée une activité, à titre principal de vente, de location et de réparation de produits multimédias, de téléphonie et de produits connectés, neufs ou d’occasion, de vente de solutions d’assurances affinitaires pour téléphonie, multimédias et produits connectés, et de services annexes (par exemple, prêt de matériel), ainsi que de vente de services d’abonnements (par exemple, abonnements liés à des programmes privilèges ou liés à la création et à la maintenance de sites Internet), et à titre subsidiaire de vente et de location de produits de mobilité urbaine électrique (par exemple, trottinettes), à l’exclusion de toute pratique de solderie et/ou de discount, et ce sous l’enseigne « HUBSIDE STORE » et sous la marque « HUBSIDE » ou toute autre marque du groupe HUBSIDE comprenant le vocable « HUBSIDE », moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant fixe de base de 193.000 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme à échoir, et d’un montant variable additionnel correspondant à la différence positive existant entre la somme représentant 5% du chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé par la preneuse et le loyer de base.
Par lettre recommandée en date du 19 février 2020, la S.A.S. [L] a indiqué à la société européenne UNIBAIL-RODAMCO-[W] [T] substituer dans ses droits sa filiale la S.A.S. HUBSIDE.STORE 7, devenue depuis la S.A.S. HUBSIDE.STORE.GALERIEGAÎTÉ, en qualité de preneuse.
Par lettre recommandée en date du 20 décembre 2021, la société européenne UNIBAIL-RODAMCO-[W] [T] a informé la S.A.S. [L] que la date de mise à disposition du local était fixée au 14 janvier 2022 à 10 heures.
Par courriel adressé par l’intermédiaire de sa mandataire en date du 4 janvier 2022, la S.A.S. [L] a répondu qu’elle ne serait pas en mesure de prendre possession du local.
En raison de l’absence de la S.A.S. [L] au rendez-vous de mise à disposition du local du 14 janvier 2022, la société européenne UNIBAIL-RODAMCO-[W] [T] a, par lettre recommandée en date du 17 janvier 2022, convoqué cette dernière pour le 21 janvier 2022 à 14 heures en vue de la prise de possession du local.
Lui reprochant de ne s’être présentée à aucun des rendez-vous fixés par les convocations susvisées, la société européenne UNIBAIL-RODAMCO-[W] [T] a, par lettre recommandée en date du 24 février 2022, notifié à la S.A.S. HUBSIDE.STORE.GALERIEGAÎTÉ le caractère nul et non avenu du contrat de bail commercial, et mis en demeure cette dernière de lui verser sous huitaine la somme de 694.800 euros T.T.C. à titre d’indemnité contractuelle forfaitaire correspondant à trois années de loyers de base toutes taxes comprises.
Contestant tout manquement contractuel de sa part, la S.A.S. HUBSIDE.STORE.GALERIEGAÎTÉ a, par lettre recommandée en date du 19 avril 2022, pris acte de la décision de la société européenne UNIBAIL-RODAMCO-[W] [T] de ne pas faire prendre effet au contrat de bail commercial, refusé le versement de toute indemnité, et mis en demeure cette dernière de lui restituer sous huitaine le dépôt de garantie d’un montant de 57.900 euros.
Par lettre recommandée adressée par l’intermédiaire de son conseil en date du 27 juin 2022, la société européenne UNIBAIL-RODAMCO-[W] [T] a mis en demeure la S.A.S. HUBSIDE.STORE.GALERIEGAÎTÉ de lui verser sous quinzaine la somme de 694.800 euros T.T.C., puis en l’absence de règlement l’a, par exploits d’huissier en date du 21 septembre 2022, fait assigner, ainsi que la S.A.S. [L], devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, en paiement de l’indemnité contractuelle forfaitaire d’un montant de 694.800 euros T.T.C. ainsi qu’en conservation du montant du dépôt de garantie.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 22/11333.
Postérieurement à l’introduction de la présente instance, par acte sous signature privée en date du 16 mai 2023 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°99 A du 24 mai 2023, la S.A.S. HUBSIDE.STORE.GALERIEGAÎTÉ a fait l’objet d’une fusion-absorption entraînant transmission universelle de son patrimoine au profit de la S.A.S. HUBSIDE.STORE.ROSNY2, devenue depuis la S.A.S. HUBSIDE.STORE.IDF PETITE COURONNE.
La S.A.S. HUBSIDE.STORE.IDF PETITE COURONNE est intervenue volontairement à l’instance par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 août 2023.
Par deux jugements en date du 22 mai 2024 publiés au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°109 A du 7 juin 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de chacune de la S.A.S. [L] et de la S.A.S. HUBSIDE.STORE.IDF PETITE COURONNE, et désigné la S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de Maître [A] [O] ainsi que la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [K] [G] en qualité de liquidateurs judiciaires.
Par lettre recommandée adressée par l’intermédiaire de son conseil en date du 31 juillet 2024, la société européenne UNIBAIL-RODAMCO-[W] [T] a procédé auprès de la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [K] [G] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. HUBSIDE.STORE.IDF PETITE COURONNE à une déclaration de créance d’un montant total de 776.188 euros T.T.C. à titre privilégié correspondant à l’indemnité forfaitaire d’un montant de 694.800 euros, aux frais exposés dans le cadre du dossier de travaux, des travaux réalisés et du budget d’ouverture d’un montant de 61.388 euros, ainsi qu’aux frais irrépétibles et aux dépens exposés dans le cadre de la présente instance d’un montant de 20.000 euros.
Relevant que la société européenne UNIBAIL-RODAMCO-[W] [T] n’avait pas fait assigner en intervention forcée les liquidateurs judiciaires de la S.A.S. [L] et de la S.A.S. HUBSIDE.STORE.IDF PETITE COURONNE malgré la demande en ce sens formulée par bulletin adressé par RPVA en date du 17 juin 2024, le juge de la mise en état a, par ordonnance contradictoire en date du 22 octobre 2024, sur le fondement des dispositions des articles 369, 373, 376, 381, 383 et 801 du code de procédure civile, et des articles L. 622-22, L. 641-3, L. 641-4, R. 622-20 et R. 641-23 du code de commerce, ordonné la radiation de l’affaire du rôle du tribunal.
Par exploits de commissaire de justice en date du 14 février 2025, la société européenne UNIBAIL-RODAMCO-[W] [T] a fait assigner en intervention forcée la S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de Maître [A] [O] et la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [K] [G] ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la S.A.S. [L] et de la S.A.S. HUBSIDE.STORE.IDF PETITE COURONNE.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 25/02850.
Par conclusions remises au greffe par RPVA le 14 mars 2025 et signifiées à la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » prise en la personne de Maître [A] [O] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [L] et de la S.A.S. HUBSIDE.STORE.IDF PETITE COURONNE par actes de commissaire de justice en date du 2 juin 2025, la société européenne UNIBAIL-RODAMCO-[W] [T] a sollicité le rétablissement de l’affaire principale au rôle du tribunal, laquelle a été rétablie sous le numéro de répertoire général RG 25/03291.
Les deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état le 9 avril 2025 sous le seul numéro de répertoire général RG 25/02850.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe par RPVA le 14 mars 2025 et signifiées à la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » prise en la personne de Maître [A] [O] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [L] et de la S.A.S. HUBSIDE.STORE.IDF PETITE COURONNE par actes de commissaire de justice en date du 2 juin 2025, la société européenne UNIBAIL-RODAMCO-[W] [T] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1110, 1171, 1217, 1229, 1231-1, 1231-2, 1231-5, 1341, 1352-9, 1359 et 1728 du code civil, et de l’article 9 du code de procédure civile, de :
– la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
– y faisant droit, à titre principal, fixer sa créance d’indemnité contractuelle forfaitaire au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.S. HUBSIDE.STORE.IDF PETITE COURONNE à la somme de 694.800 euros toutes taxes comprises à titre privilégié ;
– fixer sa créance d’indemnité contractuelle forfaitaire au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.S. [L], en sa qualité de garante solidaire de la S.A.S. HUBSIDE.STORE.IDF PETITE COURONNE, à la somme de 694.800 euros toutes taxes comprises à titre chirographaire ;
– la juger bien fondée à conserver le dépôt de garantie d’un montant de 59.900 euros ;
– à titre subsidiaire, condamner in solidum la S.A.S. [L], la S.A.S. HUBSIDE.STORE.IDF PETITE COURONNE, ainsi que la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » prise en la personne de Maître [A] [O] et la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [K] [G] ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la S.A.S. [L] et de la S.A.S. HUBSIDE.STORE.IDF PETITE COURONNE, à lui payer le montant des loyers, charges et taxes locatives dus à compter du 21 janvier 2022 jusqu’à la date de résiliation judiciaire du contrat de bail commercial prononcée par le jugement à intervenir ;
– la juger bien fondée à conserver le dépôt de garantie d’un montant de 59.900 euros versé par la S.A.S. HUBSIDE.STORE.GALERIEGAÎTÉ lors de la conclusion du contrat de bail commercial en date du 12 février 2020 à titre de garantie des sommes dues par la S.A.S. [L] et par la S.A.S. HUBSIDE.STORE.IDF PETITE COURONNE ;
– en tout état de cause, fixer sa créance de frais exposés dans le cadre du dossier de travaux, des travaux réalisés et du budget d’ouverture au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.S. HUBSIDE.STORE.IDF PETITE COURONNE à la somme de 61.388 euros ;
– fixer sa créance de frais exposés dans le cadre du dossier de travaux, des travaux réalisés et du budget d’ouverture au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.S. [L], en sa qualité de garante solidaire de la S.A.S. HUBSIDE.STORE.IDF PETITE COURONNE, à la somme de 61.388 euros ;
– condamner in solidum la S.A.S. [L], la S.A.S. HUBSIDE.STORE.IDF PETITE COURONNE, ainsi que la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » prise en la personne de Maître [A] [O] et la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [K] [G] ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la S.A.S. [L] et de la S.A.S. HUBSIDE.STORE.IDF PETITE COURONNE, à lui payer la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner in solidum la S.A.S. [L], la S.A.S. HUBSIDE.STORE.IDF PETITE COURONNE, ainsi que la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » prise en la personne de Maître [A] [O] et la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [K] [G] ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la S.A.S. [L] et de la S.A.S. HUBSIDE.STORE.IDF PETITE COURONNE, aux dépens ;
– rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 27 janvier 2024, la S.A.S. [L] et la S.A.S. HUBSIDE.STORE.IDF PETITE COURONNE venant aux droits de la S.A.S. HUBSIDE.STORE.GALERIEGAÎTÉ sollicitent du tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1110, 1171 et 1231-5 du code civil, de :
– à titre principal, juger que la société européenne UNIBAIL-RODAMCO-[W] [T] a manqué à ses obligations contractuelles au regard de la procédure de convocation pour la prise de possession du local ;
– juger que la société européenne UNIBAIL-RODAMCO-[W] [T] a fait preuve d’une particulière mauvaise foi dans le cadre de la mise à disposition du local et de la procédure associée ;
– juger que la société européenne UNIBAIL-RODAMCO-[W] [T] ne peut se prévaloir de l’indemnité forfaitaire d’un montant équivalent à trois fois celui du loyer annuel fixe de base toutes taxes comprises stipulée à la clause 9.1. du titre II du contrat de bail commercial en date du 12 février 2020 ;
– juger que la société européenne UNIBAIL-RODAMCO-[W] [T] n’est pas fondée à demander le paiement de la somme de 61.388 euros correspondant aux frais exposés dans le cadre du dossier de travaux, des travaux réalisés ainsi que du budget d’ouverture ;
– en conséquence, débouter la société européenne UNIBAIL-RODAMCO-[W] [T] de sa demande en paiement de la somme de 694.800 euros toutes taxes comprises sur le fondement de la clause 9.1. du titre II du contrat de bail commercial en date du 12 février 2020 sous astreinte d’un montant de 300 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir ;
– débouter la société européenne UNIBAIL-RODAMCO-[W] [T] de sa demande en paiement de la somme de 61.388 euros correspondant aux frais exposés dans le cadre du dossier de travaux, des travaux réalisés ainsi que du budget d’ouverture ;
– débouter la société européenne UNIBAIL-RODAMCO-[W] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
– à titre subsidiaire, juger que la somme réclamée par la société européenne UNIBAIL-RODAMCO-[W] [T] à titre d’indemnité forfaitaire en cas de défaut de prise de possession des locaux constitue une clause pénale constitutive d’un déséquilibre significatif devant être réputée non écrite, ou à tout le moins modérée ;
– en conséquence, débouter la société européenne UNIBAIL-RODAMCO-[W] [T] de sa demande en paiement de la somme de 694.800 euros toutes taxes comprises sur le fondement de la clause 9.1. du titre II du contrat de bail commercial en date du 12 février 2020 ;
– à tout le moins, modérer la clause 9.1. du titre II du contrat de bail commercial en date du 12 février 2020 ;
– débouter la société européenne UNIBAIL-RODAMCO-[W] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
– sur le dépôt de garantie, juger que la demande de subordination de la restitution du montant du dépôt de garantie au paiement préalable des sommes réclamées par la société européenne UNIBAIL-RODAMCO-[W] [T] est infondée et injustifiée au regard de l’absence de prise d’effet du contrat de bail commercial imputable à cette dernière ;
– juger que la nullité du contrat de bail commercial implique la restitution de l’intégralité du montant du dépôt de garantie ;
– en conséquence, à titre principal, débouter la société européenne UNIBAIL-RODAMCO-[W] [T] de sa demande de conservation du dépôt de garantie d’un montant de 59.900 euros ;
– ordonner la restitution intégrale du montant du dépôt de garantie par la société européenne UNIBAIL-RODAMCO-[W] [T] ;
– débouter la société européenne UNIBAIL-RODAMCO-[W] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
– à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où elles seraient condamnées à payer tout ou partie des sommes réclamées par la société européenne UNIBAIL-RODAMCO-[W] [T], ordonner la compensation entre le dépôt de garantie d’un montant de 57.900 euros et la somme qu’elles seraient condamnées à payer ;
– débouter la société européenne UNIBAIL-RODAMCO-[W] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
– en tout état de cause, condamner la société européenne UNIBAIL-RODAMCO-[W] [T] à leur payer à chacune la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société européenne UNIBAIL-RODAMCO-[W] [T] aux dépens ;
– débouter la société européenne UNIBAIL-RODAMCO-[W] [T] de sa demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir en cas de condamnation même partielle prononcée à leur encontre.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
La S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » prise en la personne de Maître [A] [O] et la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [K] [G] ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la S.A.S. [L] et de la S.A.S. HUBSIDE.STORE.IDF PETITE COURONNE, régulièrement assignées à personne, n’ont pas constitué avocat. Le jugement est donc réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 3 juin 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 12 janvier 2026, et la décision a été mise en délibéré au 13 avril 2026, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes reconventionnelles des locataires successives
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En outre, en application des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En vertu des dispositions de l’article 32 dudit code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Enfin, selon les dispositions du I de l’article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime. Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’à compter du jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard d’un débiteur, ce dernier est dépourvu du droit d’agir, si bien que ses actions sont irrecevables s’il n’est pas représenté par son liquidateur judiciaire, étant précisé que le dessaisissement du débiteur concerne notamment l’exercice des actions judiciaires tendant au recouvrement d’une créance (Com., 23 septembre 2014 : pourvoi n°12-29262 ; Civ. 1, 6 septembre 2017 : pourvois n°16-10711 et n°16-12451), à l’obtention de dommages et intérêts (Com., 18 septembre 2012 : pourvoi n°11-17546 ; Com., 15 novembre 2017 : pourvoi n°16-21066) ou à la compensation de créances réciproques (Com., 14 juin 2023 : pourvoi n°21-24143), cette fin de non-recevoir devant être relevée d’office par la juridiction (Civ. 2, 3 juillet 2025 : pourvoi n°22-22172).
En l’espèce, il est établi que par deux jugements en date du 22 mai 2024 publiés au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°109 A du 7 juin 2024, c’est-à-dire postérieurement à l’introduction de la présente instance, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de chacune de la S.A.S. [L] et de la S.A.S. HUBSIDE.STORE.IDF PETITE COURONNE, et désigné Maître [A] [O] originellement de la S.E.L.A.R.L. AXYME et désormais de la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA », ainsi que Maître [K] [G] de la S.C.P. B.T.S.G.²,en qualité de liquidateurs judiciaires (pièce n°11 en demande), de sorte que les prétentions antérieurement formées directement par la S.A.S. [L] et par la S.A.S. HUBSIDE.STORE.IDF PETITE COURONNE sont désormais irrecevables faute d’avoir été reprises à leur compte par les deux liquidateurs judiciaires, lesquels n’ont pas constitué avocat.
En conséquence, il convient de déclarer la S.A.S. [L] et la S.A.S. HUBSIDE.STORE.IDF PETITE COURONNE irrecevables en l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles formées directement à l’encontre de la société européenne UNIBAIL-RODAMCO-[W] [T].
Sur l’action en fixation de créances
Sur le bien-fondé des créances
D’après les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Décision du 13 Avril 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 25/02850 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IJ7
En outre, conformément aux dispositions des premier et sixième alinéas de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Aux termes des dispositions de l’article 1231 dudit code, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
En application des dispositions de l’article 1231-1 de ce code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu des dispositions de l’article 1231-3 du code susvisé, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Enfin, selon les dispositions du premier alinéa de l’article 1353 du code susmentionné, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, s’agissant de l’indemnité forfaitaire contractuelle, il y a lieu de relever que le contrat de bail commercial liant la société européenne UNIBAIL-RODAMCO-[W] [T] à la S.A.S. HUBSIDE.STORE.IDF PETITE COURONNE conclu par acte sous signature privée en date du 12 février 2020 stipule : en sa clause intitulée « 9.1. Mise à disposition du Local » insérée au titre II, que « le Preneur s’oblige à prendre possession du Local. […] Si le Preneur ne se présente pas à la date prévue, une convocation lui sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par huissier et une nouvelle date sera indiquée sans que la prise de possession puisse avoir lieu plus de huit jours après la date initialement prévue. Si le Preneur ne se présentait toujours pas, le Bailleur pourra considérer que le Bail : […] est nul et non avenu et en conséquence ne prendra pas effet, le Bailleur pouvant disposer immédiatement du Local. En ce cas, le Preneur devra verser au Bailleur, à titre forfaitaire, une indemnité correspondant à trois années de loyer de base toutes taxes comprises tel que défini à l’article 4.1 du Titre I, et ce sans préjudice des sanctions encourues sur le fondement du Code Civil » ; et en sa clause intitulée « ARTICLE 4. LOYER » insérée au titre I, que « 4.1. Loyer de base : Le loyer annuel de base (L0) est fixé à la somme de 193.000 € (CENT QUATRE-VINGT-TREIZE MILLE EUROS) HORS TAXES et HORS CHARGES ; TVA en sus à la charge du Preneur au taux en vigueur au jour des règlements » (pièce n°2-1 en demande, page 9 du titre I et pages 10 et 11 du titre II).
De fait, il est établi : que par lettre recommandée en date du 20 décembre 2021, la bailleresse a indiqué à la locataire que « nous vous confirmons […] par la présente que la date définitive de mise à disposition du Local est fixée au vendredi 14 janvier 2022 à 10h00. Veuillez considérer ce courrier comme convocation à la mise à disposition de votre local » ; que par courriel en date du 4 janvier 2022, la mandataire de la S.A.S. HUBSIDE.STORE.GALERIEGAÎTÉ a répondu que « nous ne sommes pas en mesure pour le moment de prendre possession de la coque » ; et que par lettre recommandée en date du 17 janvier 2022, la propriétaire a mentionné à la preneuse que « vous ne vous êtes pas présenté à la livraison du Local. […] Nous vous informons que la date retenue pour la seconde convocation à la livraison de votre Local est fixée au vendredi 21 janvier 2022 à 14h00 » (pièces n°3-2, n°3-4 et n°3-6 en demande) ; de sorte que la demanderesse justifie avoir mis en œuvre la procédure contractuelle de mise à disposition du local commercial.
Or, il n’est pas contesté que la locataire ne s’est présentée à aucun des rendez-vous fixés par les convocations susvisées, ce qu’elle a reconnu expressément dans sa lettre recommandée en date du 19 avril 2022 en énonçant que « nous prenons acte de votre décision de ne pas faire prendre effet au Bail et de disposer immédiatement du Local […]. Le bail […] n’a jamais pris effet » (pièce n°3-10 en demande).
Enfin, la société européenne UNIBAIL-RODAMCO-[W] [T] démontre avoir adressé, tant directement que par l’intermédiaire de son conseil, deux lettres recommandées de mise en demeure à la preneuse en date respectivement du 24 février 2022 et du 27 juin 2022 (pièces n°3-9 et n°3-11 en demande).
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que la bailleresse est fondée à solliciter l’indemnité forfaitaire contractuellement prévue, d’un montant équivalent au triple du loyer annuel fixe de base, outre la taxe sur la valeur ajoutée, soit la somme de : (193.000 + 20%) x 3 = 694.800 euros T.T.C.
S’agissant des charges locatives, le contrat de bail commercial litigieux prévoit : en sa clause intitulée « 6.4. Facturation des charges » insérée au titre II, que « le Preneur devra verser à compter de la date de prise d’effet du Bail, dès réception de la facture puis le 1er jour de chaque trimestre civil et d’avance, sa quote-part de provision pour charges, impôts et taxes, correspondant au quart de ces budgets annuels et le solde de la régularisation annuelle dans les dix jours de l’appel de fonds » ; et en sa clause intitulée « ARTICLE 9. CHARGE DE FONDS MARKETING LIÉE À L’ANIMATION, LA PROMOTION COMMERCIALE ET À LA PUBLICITÉ DU CENTRE – BUDGET D’OUVERTURE DU CENTRE » insérée au titre I, que « La participation du Preneur au budget d’ouverture après réalisation de l’Opération est fixée à la somme de 10.793 € H.T. (DIX MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-TREIZE EUROS HORS TAXES) […]. Elle est payable en totalité à la date de prise d’effet du Bail » (pièce n°2-1 en demande, page 11 du titre I et page 9 du titre II).
De fait, il est établi que la bailleresse a adressé à la locataire trois factures en date du 20 décembre 2021 respectivement n°URW210112 d’un montant de 10.793 euros H.T. relative au « BUDGET D’OUVERTURE FONDS MARKETING », et n°URW210113 d’un montant de 31.799 euros H.T. et n°URW210114 d’un montant de 18.796 euros H.T. relatives aux charges locatives (pièce n°3-2 en demande), dont il n’est pas contesté qu’elles n’ont pas été réglées.
De plus, la société européenne UNIBAIL-RODAMCO-[W] [T] démontre avoir adressé, tant directement que par l’intermédiaire de son conseil, deux lettres recommandées de mise en demeure à la preneuse en date respectivement du 24 février 2022 et du 27 juin 2022 (pièces n°3-9 et n°3-11 en demande).
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que la bailleresse est fondée à solliciter, au titre des charges locatives et de participation au budget d’ouverture du centre commercial, la somme totale de : 10.793 + 31.799 + 18.796 = 61.388 euros H.T.
En conséquence, il convient de retenir que la créance d’indemnité forfaitaire contractuelle d’un montant de 694.800 euros T.T.C. et la créance de charges locatives et de participation au budget d’ouverture du centre commercial d’un montant de 61.388 euros H.T. au titre des trois factures n°URW210112, n°URW210113 et n°URW210114 en date du 20 décembre 2021 de la société européenne UNIBAIL-RODAMCO-[W] [T] sont fondées tant en leur principe qu’en leur quantum.
Sur la fixation de créances
D’après les dispositions des deux premiers alinéas du I de l’article L. 622-21 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 641-3, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1°) à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
En outre, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 622-22 du même code, applicables en matière de liquidation judiciaire en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L. 641-3, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 622-25 dudit code, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 641-3, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l’assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d’un tiers.
En application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 622-20 de ce code, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article R. 641-23, l’instance interrompue en application de l’article L. 622-22 est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l’article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assister le débiteur ou le commissaire à l’exécution du plan.
En vertu des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 641-4 du code susvisé, le liquidateur exerce les missions dévolues à l’administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8.
Selon les dispositions des deux premiers alinéas de l’article 2332 du code civil, outre celles prévues par des lois spéciales, les créances privilégiées sur certains meubles sont : 1°) toutes les sommes dues en exécution d’un bail ou de l’occupation d’un immeuble, sur le mobilier garnissant les lieux et appartenant au débiteur, y compris, le cas échéant, le mobilier d’exploitation et la récolte de l’année.
Enfin, le premier alinéa de l’article L. 622-16 du code de commerce, applicable en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 641-12, dispose qu’en cas de procédure de sauvegarde, le bailleur n’a privilège que pour les deux dernières années de loyers avant le jugement d’ouverture de la procédure.
En l’espèce, comme précédemment indiqué, il est établi que par deux jugements en date du 22 mai 2024 publiés au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°109 A du 7 juin 2024, c’est-à-dire postérieurement à l’introduction de la présente instance, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de chacune de la S.A.S. [L] et de la S.A.S. HUBSIDE.STORE.IDF PETITE COURONNE, et désigné Maître [A] [O] originellement de la S.E.L.A.R.L. AXYME et désormais de la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA », ainsi que Maître [K] [G] de la S.C.P. B.T.S.G.²,en qualité de liquidateurs judiciaires (pièce n°11 en demande).
Si la société européenne UNIBAIL-RODAMCO-[W] [T] justifie avoir, par lettre recommandée adressée par l’intermédiaire de son conseil en date du 31 juillet 2024, procédé auprès de la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [K] [G] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. HUBSIDE.STORE.IDF PETITE COURONNE à une déclaration de créance d’un montant total de 776.188 euros T.T.C. à titre privilégié correspondant à l’indemnité forfaitaire d’un montant de 694.800 euros, aux frais exposés dans le cadre du dossier de travaux, des travaux réalisés et du budget d’ouverture d’un montant de 61.388 euros, ainsi qu’aux frais irrépétibles et aux dépens exposés dans le cadre de la présente instance d’un montant de 20.000 euros, force est toutefois de constater que cette déclaration vise exclusivement le « Jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 mai 2024 prononçant la liquidation judiciaire de la société HUBSIDE.STORE.IDF PETITE COURONNE (RCS n°880 288 485) » et mentionne que « cette créance résulte de l’inexécution par la société HUBSIDE.STORE.IDF PETITE COURONNE des termes d’un bail commercial conclu par acte sous seing privé en date du 12 février 2020 consenti par la société UNIBAIL-RODAMCO-[W] [T] […]. Nous vous rappelons que vous avez été désigné en qualité de liquidateur judiciaire par le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 22 mai 2024 ayant prononcé la liquidation judiciaire à l’encontre de la société HUBSIDE.STORE.IDF PETITE COURONNE » (pièce n°12 en demande), mais que la bailleresse ne démontre pas avoir déclaré une créance similaire s’agissant de la S.A.S. [L], ce qui justifie le rejet de la demande de fixation de créances au passif de la procédure collective de cette dernière.
Enfin, il y a lieu de relever que les créances invoquées étaient exigibles à la date de mise à disposition du local commercial, soit en dernier lieu le 19 janvier 2022 (pièce n°3-6 en demande), c’est-à-dire plus de deux ans antérieurement à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, de sorte qu’elles sont revêtues d’un caractère chirographaire, et non privilégié.
En conséquence, il convient de fixer la créance d’indemnité forfaitaire contractuelle et la créance de charges locatives et de participation au budget d’ouverture du centre commercial au titre des trois factures n°URW210112, n°URW210113 et n°URW210114 en date du 20 décembre 2021 de la société européenne UNIBAIL-RODAMCO-[W] [T] au passif de la procédure collective de la S.A.S. HUBSIDE.STORE.IDF PETITE COURONNE à la somme respective de 694.800 euros T.T.C. et de 61.388 euros H.T. à titre chirographaire, et de débouter la société européenne UNIBAIL-RODAMCO-[W] [T] de ses demandes de fixation de créances au passif de la procédure collective de la S.A.S. [L].
Sur le sort du dépôt de garantie
D’après les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, eu égard à la teneur de la présente décision, dès lors que la S.A.S. [L] et la S.A.S. HUBSIDE.STORE.IDF PETITE COURONNE ont été déclarées irrecevables en leur demande reconventionnelle de restitution du dépôt de garantie, force est de constater que ce dernier a vocation à être conservé par la société européenne UNIBAIL-RODAMCO-[W] [T].
Décision du 13 Avril 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 25/02850 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IJ7
À titre superfétatoire, il y a lieu de relever que la clause intitulée « ARTICLE 5 – DÉPÔT DE GARANTIE » insérée au titre II du contrat de bail commercial litigieux stipule que : « 5.2. Restitution : Cette somme non productive d’intérêts sera rendue au Preneur en fin de jouissance après remise des clefs et sous réserve du paiement de tous les loyers (en ce inclus le loyer variable additionnel) et les charges (dont les provisions pour travaux ou les régularisations de charges), de même que de toute somme dont il pourrait être débiteur envers le Bailleur » (pièce n°2-1 en demande, page 4 du titre II).
Dès lors, en l’absence de règlement de ses créances par la S.A.S. HUBSIDE.STORE.IDF PETITE COURONNE, la bailleresse est fondée à conserver le dépôt de garantie versé lors de la conclusion du contrat de bail commercial, sauf à préciser que la clause intitulée « ARTICLE 5. DÉPÔT DE GARANTIE » insérée au titre I du bail prévoit que « le dépôt de garantie versé par le Preneur au jour de la signature du Bail est égal à la somme de 57.900 € » (pièce n°2-1 en demande, page 10 du titre I), et non à la somme de 59.900 euros comme mentionné à tort par la propriétaire.
En conséquence, il convient d’autoriser la société européenne UNIBAIL-RODAMCO-[W] [T] à conserver le dépôt de garantie d’un montant de 57.900 euros versé lors de la conclusion du contrat de bail commercial.
Sur les mesures accessoires
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, en application des dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Enfin, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L. 622-22 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 641-3, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il y a lieu de rappeler que les instances en cours au moment de l’ouverture d’une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens (Com., 24 novembre 1998 : pourvoi n°94-19698 ; Civ. 3, 8 juillet 2021 : pourvoi n°19-18437).
En l’espèce, la S.A.S. HUBSIDE.STORE.IDF PETITE COURONNE étant la partie perdante, les dépens seront fixés au passif de la procédure collective de cette dernière.
De même, il y a lieu d’admettre une créance d’indemnité au titre des frais non compris dans les dépens que la société européenne UNIBAIL-RODAMCO-[W] [T] a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance, que l’équité et la situation économique des parties commandent de fixer à la somme de 20.000 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé que cette dernière justifie avoir déclaré cette créance de frais irrépétibles auprès de la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [K] [G] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. HUBSIDE.STORE.IDF PETITE COURONNE par lettre recommandée adressée par l’intermédiaire de son conseil en date du 31 juillet 2024 (pièce n°12 en demande).
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l’article 514 du même code, étant observé que cette dernière est compatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter sur le fondement des dispositions de l’article 514-1 dudit code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE la S.A.S. [L] et la S.A.S. HUBSIDE.STORE.IDF PETITE COURONNE venant aux droits de la S.A.S. HUBSIDE.STORE.GALERIEGAÎTÉ irrecevables en l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles de modération de la clause 9.1. du titre II insérée au contrat de bail commercial en date du 12 février 2020, de restitution du montant du dépôt de garantie d’un montant de 57.900 euros et de compensation judiciaire, ainsi qu’en leur demande reconventionnelle tendant à voir déclarer réputée non écrite la clause 9.1. du titre II insérée au contrat de bail commercial en date du 12 février 2020, formées directement à l’encontre de la société européenne UNIBAIL-RODAMCO-[W] [T] mais non reprises à leur compte par la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » prise en la personne de Maître [A] [O] et par la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [K] [G] ès-qualités de liquidateurs judiciaires,
FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.S. HUBSIDE.STORE.IDF PETITE COURONNE la créance d’indemnité forfaitaire contractuelle de la société européenne UNIBAIL-RODAMCO-[W] [T] à la somme de 694.800 euros T.T.C. (SIX CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE MILLE HUIT CENTS euros toutes taxes comprises) à titre chirographaire,
FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.S. HUBSIDE.STORE.IDF PETITE COURONNE la créance de charges locatives et de participation au budget d’ouverture du centre commercial de la société européenne UNIBAIL-RODAMCO-[W] [T] au titre des trois factures n°URW210112, n°URW210113 et n°URW210114 en date du 20 décembre 2021 à la somme de 61.388 euros H.T. (SOIXANTE ET UN MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-HUIT euros hors taxes) à titre chirographaire,
DÉBOUTE la société européenne UNIBAIL-RODAMCO-[W] [T] de l’intégralité de ses demandes de fixation de créances au passif de la procédure collective de la S.A.S. [L],
AUTORISE la société européenne UNIBAIL-RODAMCO-[W] [T] à conserver le dépôt de garantie d’un montant de 57.900 (CINQUANTE-SEPT MILLE NEUF CENTS) euros versé par la S.A.S. [L] lors de la conclusion du contrat de bail commercial en date du 12 février 2020,
FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.S. HUBSIDE.STORE.IDF PETITE COURONNE la créance de frais irrépétibles de la société européenne UNIBAIL-RODAMCO-[W] [T] à la somme de 20.000 (VINGT MILLE) euros à titre chirographaire sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.S. HUBSIDE.STORE.IDF PETITE COURONNE les dépens de l’instance à titre chirographaire,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 13 Avril 2026
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
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