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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, cont., 6 mars 2026, n° 23/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 23/00096
N° Portalis DBWM-W-B7H-CE73
N.A.C. : 50Z
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
AUDIENCE DU 06 Mars 2026
DEMANDEUR :
S.C.I. [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDEUR :
Madame [C] [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Françoise MORAGLIA, avocat au barreau de MONTLUCON substituée par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE UNIQUE
— =-=-=-=-=-=-=
Président : Chloé FLEURENT, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : lors des débats et du prononcé : Karine FALGON.
DEBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 05 décembre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,
Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX.
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte du 1er juin 2021 reçu par Maître [K], notaire à [Localité 2], la S.C.I. [O] a vendu à Madame [C], [D] [P] une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 3] cadastrée Section BN N°[Cadastre 1] et la moitié indivise de la parcelle cadastrée Section BN °[Cadastre 2], moyennant le prix de 64.000 euros dont 3.390 euros pour les biens mobiliers.
Dans ce même acte de vente, Monsieur [Z], [B], [F] [O] et Madame [Q], [A] [J] ont également vendu à Madame [C], [D] [P] une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 3] cadastrée Section BN N°[Cadastre 3].
En outre, l’acte de vente stipulait une clause de séquestre pour s’assurer de la réalisation au 1er septembre 2021 par la SCI [O] de travaux électriques qui avaient été spécifiquement convenus.
Suite à la réalisation de travaux électriques par le SARL ELECTRICITE [H] [X], facturés le 20 septembre 2021 pour un montant de 5.094,10 euros toutes taxes comprises, d’une attestation de conformité dressée le 27 septembre 2021 par la SARL ELECTRICITE [H] [X] et visée par CONSUEL le 22 novembre 2021, la S.C.I. [O] a sollicité de Maître [K] la libération du séquestre, ce à quoi le notaire s’est opposé soulevant que Madame [C] [P] avait fait établir un rapport de visite mettant en évidence que des travaux électriques demeuraient encore à réaliser.
Contestant ces faits, par acte de commissaire de justice en date 26 janvier 2023, la S.C.I. [O] a assigné Madame [C] [P] devant le tribunal judiciaire de MONTLUÇON aux fins de voir libérer les fonds lui revenant.
Au terme de ses conclusions en réplique n°3 notifiées par RPVA le 7 janvier 2025, la S.C.I. [O] demande à ce tribunal de :
— ordonner à la SCP [L] [S] [E] de se libérer au profit de cette dernière via la CARPA de la somme de 10.000 euros séquestrée entre ses mains sur présentation de l’acte de signification du jugement à intervenir,
— condamner Madame [C] [P] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre du préjudice lié à sa résistance abusive,
— condamner Madame [C] [P] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Madame [C] [P] aux entiers dépens,
— débouter Madame [C] [P] de l’intégralité de ses moyens et prétentions.
En défense, au terme de ses conclusions récapitulatives en réponse n°4 notifiées par RPVA le 1er avril 2025, Madame [C] [P] demande à ce tribunal de :
— débouter la S.C.I. [O] de l’intégralité de ses prétentions,
— la dire et la juger bien fondée en sa demande reconventionnelle,
— condamner la S.C.I. [O] à réparer le préjudice subi du fait de la réalisation incomplète des travaux de mise aux normes de l’installation électrique et à lui payer la somme de 20.000 euros,
— En conséquence, ordonner à la SCP [L] [S] [E], pris en la personne de Maître [K], notaire, de se libérer entre les mains de Madame [C] [P] de la somme de 10.000 euros séquestrée sur les comptes de son Etude, à titre de règlement à valoir sur la somme à lui revenir,
— déroger aux dispositions relatives à l’exécution provisoire de droit s’agissant des prétentions de la S.C.I. [O],
— condamner la S.C.I. [O] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera expressément renvoyé à leurs conclusions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 7 avril 2025, fixant l’audience de plaidoirie le 5 décembre 2025 ; date à laquelle l’affaire a été plaidée.
DISCUSSION
Sur la libération du séquestre
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1956 du même code, le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir.
En l’espèce, l’acte de vente du 01 juin 2021 stipule la convention de séquestre suivante
« NANTISSEMENT-CONVENTION DE SEQUESTRE
CONCERNANT LA VENTE PAR LA SCI [O] :
Les parties conviennent de séquestrer entre les mains de Me [K] notaire soussigné, la somme de DIX MILLE EUROS (10 000,00 EUR) représentant partie du prix à la sûreté des engagements pris par la SCI [O], VENDEUR d’exécuter les travaux énoncés ci-après.
La clause ci-après n’implique pas que les présentes entrent dans le cadre de la règlementation sur la vente d’un immeuble à rénover telle que définie par la loi du 13 juillet 2006.
La SCI [O] VENDEUR déclare et l’ACQUEREUR reconnait que des travaux doivent être effectués, savoir :
Réfection de l’installation électrique afin que cette dernière soit conforme à la règlementation en vigueur.
Etant convenu qu’au cas où ces travaux ne seraient pas exécutés à la date du 1er septembre 2021, le VENDEUR s’oblige à régler à l’ACQUEREUR qui l’accepte, une indemnité forfaitaire de CENT CINQUANTE EUROS (150,00 EUR) par jour de retard à titre de stipulation de pénalité sans que cette clause vaille novation de droit ou prorogation de délai, et sans préjudice du droit de l’ACQUEREUR de poursuivre l’exécution des travaux.
Cette indemnité est stipulée non réductible même en cas d’exécution partielle des travaux. Le séquestre sera bien et valablement déchargé de sa mission par la remise des fonds :
. au VENDEUR, directement et hors la présence de l’ACQUEREUR sur la justification de l’exécution des travaux à la date convenue ou d’un exploit d’Huissier constatant I’exécution de ces travaux et l’obtention de l’attestation de conforrnité de l’installation dérivrée par le CONSUEL.
. à l’ACQUEREUR, directement et hors la présence du VENDEUR, à concurrence des indemnités qui lui seront dues sur la présentation d’un exploit d’Huissier constatant la non-exécution de l’engagement ci-dessus par le VENDEUR à la date prévue,
. à la Caisse des Dépôts et consignations en cas de contestations.
Le séquestre sera seul juge des justifications qui lui seront fournies et pourra toujours exiger décharge de sa mission par acte authentique.
Pour sûreté de l’engagement qu’il a pris, le VENDEUR affecte spécialement, à titre de gage et nantissement, au profit l’ACQUEREUR qui l’accepte, la somme séquestrée, et ce, jusqu’à l’exécution de l’engagement..
Cette constitution de séquestre ne pourra nuire à la libération de l’ACQUEREUR, la quittance ci-dessus donnée étant définitive”.
Il apparaît en outre, selon attestation sur l’honneur signée en date du 5 août 2021 par Madame [C] [P] mais également par Monsieur et Madame [O], que Madame [P] a attesté « ne pas mettre en application la condition de pénalité de retard concernant la réparation de l’électricité, citée en page 7 de l’acte sous les conditions suivantes ; 1) que les travaux de réfections électriques respectent l’attestation de conformité du rapport Consensuel,
2) que la fuited e la toiture soit réparée.
3)que le renfort du chevron soit effectué ».
Après analyse de l’ensemble des pièces versées, il ressort que les travaux d’électricité ont été réalisés par la SARL ELECTRICITE [H] [X] facturés le 20 septembre 2021 pour un montant de 5.094,10 euros toutes taxes comprises et qu’une attestation de conformité a été dressée le 27 septembre 2021 par la SARL ELECTRICITE [H] [X] et visée par CONSUEL le 22 novembre 2021.
Ces deux documents, facture des travaux réalisés par la société d’électricité et attestation de conformité dressée par la société ayant réalisé les travaux et visée par CONSUEL remplissent les conditions permettant la libération des fonds par le séquestre.
En effet, il apparaît d’une part que Madame [C] [P] n’a jamais contesté l’attestation de conformité visée le 22 novembre 2021 par CONSUEL, par quelconque écrit dans le délai deux mois imparti et d’autre part, il ressort du courrier rédigé par CONSUEL le 1er juin 2023 à l’attention de Madame [P] qu’elle a adressé à CONSUEL un formulaire d’attestation de conformité , renseigné et signé par ses soins, en date du 5 décembre 2021, confirmant avoir réalisé un mise en sécurité de l’installation électrique identifié au [Adresse 2] et situé au [Adresse 1] à [Localité 4].
Ainsi, le rapport de visite établi le 22 décembre 2021 par un inspecteur de CONSUEL à la demande de Madame [C] [P] et constatant plusieurs anomalies de sécurité électrique ne peut remettre en cause l’attestation de conformité d’ores et déjà dressée le 27 septembre 2021 par la SARL ELECTRICITE [H] [X] et visée par CONSUEL le 22 novembre 2021.De même, la visite de CONSUEL opérée le 21 octobre 2024 et pour laquelle a été dressé un procès-verbal de constat par commissaire de justice le même jour ne peut davantage remettre en cause l’attestation de conformité a dressée le 27 septembre 2021 par la SARL ELECTRICITE [H] [X] et visée par CONSUEL le 22 novembre 2021.
Dès lors, au regard des éléments sus-exposés, les travaux ayant été réalisés en conformité puisque visés par le certificateur, il sera ordonné la libération du séquestre au profit de la S.C.I. [O] ayant répondu à ses obligations fixées dans le paragraphe « NANTISSEMENT-CONVENTION DE SEQUESTRE » en page 7 de l’acte de vente du 1er juin 2021 reçu par Maître [K], notaire [Localité 2].
En outre, en raison de la réalisation par la SCI [O] de ses obligations et de l’attestation signée par Madame [P] le 5 aout 2021, il n’y a pas lieu de faire application des pénalités de retard prévues dans la convention de séquestre.
Sur l’indemnisation pour résistance abusive
La notion de résistance abusive est une création prétorienne qui renvoie à une attitude du débiteur à refuser son obligation et son indemnisation repose sur la responsabilité extracontractuelle.
Ainsi, selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la S.C.I. [O] ne justifie pas par quelconque élément de l’existence d’un tel préjudice.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, Madame [C] [P] sera tenue aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, au regard des faits sus-exposés, il y a lieu de faire droit à la demande de la S.C.I. [O] et ainsi, Madame [C] [P] sera condamnée à lui verser 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées. Elles seront rappelées dans le dispositif de la décision, conformément à la demande présentée par la S.C.I. [O].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort ;
ORDONNE à la SCP [L] [S] [E] de se libérer au profit de la S.C.I. [O] via la CARPA de la somme de 10.000 euros séquestrée entre ses mains sur présentation de l’acte de signification du jugement à intervenir ;
DEBOUTE la S.C.I. [O] de sa demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [C], [D] [P] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [C], [D] [P] à payer à la S.C.I. [O] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière.
La greffière La présidente
Karine FALGON Chloé FLEURENT
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