Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. réf., 20 août 2025, n° 25/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00136
N° Portalis DBXA-W-B7J-GAL7
Minute 25/168
DU 20 AOUT 2025
le
— Copies exécutoires délivrées à :
— Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 Août 2025
A l’audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME, tenue le 25 Juin 2025, par Madame Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice Présidente agissant en remplacement de Mme [G] [L] légitimement empêchée, assistée de M. [W] [J],
ENTRE
S.C.I. CHRISDERIQUE RCS LA ROCHE SUR YON n° 484 791 173
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Grégory ANTOINE, avocat au barreau de CHARENTE
ET
E.U.R.L. STERISOM RCS ANGOULEME n° 889 428 827
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
L’affaire ayant été débattue le 25 Juin 2025 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 20 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI CHRISDERIQUE a donné à bail commercial à l’EURL STERISOM un local commercial situé [Adresse 6], et ce moyennant un loyer annuel hors charges de 4 600 euros hors taxe payable mensuellement.
Reprochant un défaut de règlement des loyers depuis le mois de juillet 2024, la SCI CHRISDERIQUE a, par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2025, fait délivrer à l’EURL STERISOM un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour une somme de 4 359,25 euros.
Soutenant que le commandement de payer étant demeuré vain dans le délai d’un mois, la SCI CHRISDERIQUE a, par acte de commissaire de justice du 16 mai 2025, fait assigner l’EUR STERISOM devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins de voir :
— constater la résiliation de plein droit du bail à effet du 1er avril 2022 à compter du 6 mars 2025
— ordonner l’expulsion de l’EURL STERISOM ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique ;
— autoriser en tant que de besoin le bailleur à évacuer tous objets mobiliers se trouvant dans lesdits locaux ;
— condamner l’EURL STERISOM à régler à la SCI CHRISDERIQUE la somme de 4 729,27 euros correspondant à la dette locative “arrêtée au 5 mars 2025",
— fixer à la charge de la SAS MENUET une indemnité d’occupation mensuelle de 526,96 euros à compter du 6 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— juger qu’aucun délai ne pourra lui être accordé pour paiement de ctte somme compte tenu du retard du règlement du loyer ;
— condamner l’EURL STERISOM à payer à la SCI CHRISDERIQUE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 25 juin 2025, l’EURL STERISOM n’a pas comparu et n’avait pas constitué avocat, tandis que la SCI CHRISDERIQUE a maintenu ses premières demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2025.
MOTIVATION
L’assignation destinée à la société STERISOM a fait l’objet d’une remise à personne morale dans un délai suffisant pour lui permettre de faire valoir ses intérêts en défense, et le cas échéant de constituer avocat, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail et l’expulsion
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, non seulement la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion mais en outre la clause résolutoire est dénuée d’ambiguïté.
Par ailleurs, il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement de payer du 5 février 2025 en ce qu’il précise le détail des montants sollicités préalablement de la locataire par la bailleresse et mentionne qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, celle-ci entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. La reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce figure dans le commandement de payer. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant à la locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la SCI CHRISDERIQUE n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à une locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Or la locataire ne s’est pas acquittée dans le délai d’un mois des causes du commandement, de sorte que les conditions posées par l’article L. 145-41 du code de commerce sont réunies en l’espèce.
Par ailleurs, si en application de l’article L. 143- 2 du code commerce, la résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles élus, en l’espèce aucun créancier ne dispose d’un privilège ou d’un nantissement sur le fonds de commerce.
Il convient dès lors de constater que les conditions légales posées par le code de commerce sont réunies, que la résiliation du bail est acquise de plein droit depuis le 30 octobre 2024 et d’ordonner en conséquence l’expulsion de l’EURL STERISOM – ainsi que celle de tout occupant de son chef – à défaut de libération volontaire des lieux dans les 1 mois suivant la signification de la présente décision avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier dont les frais demeureront à la charge de l’EURL STERISOM le cas échéant.
Sur la provision sur loyers et taxes impayés
Le commandement de payer du 5 février 2025 détaille le montant de la créance locative, à savoir au titre des loyers impayés (de juillet 2024 à janvier 2025 inclus) la somme de 4 202,31 euros.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, défaillance non contestée par la locataire dans le cadre de la présente procédure du fait de sa non comparution.
Il y a donc lieu de condamner l’EURL STERISOM au paiement par provision de la somme de 4 729,27 euros TTC due à la bailleresse à titre des loyers impayés de juillet 2024 jusqu’à la résiliation du bail commercial.
Sur la provision sur indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation accordée à la bailleresse ne peut excéder le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail, faute de quoi elle serait susceptible de s’analyser en une clause pénale relevant du juge du fond.
En application des stipulations contractuelles, la société bailleresse sollicite au titre de l’indemnité d’occupation la somme de 526,96 euros (loyer actualisé avec l’indice en vigueur).
En conséquence, à titre de provision sur indemnité d’occupation l’EURL STERISOM sera condamnée, jusqu’à la libération effective des lieux (par remise des clefs ou expulsion), au paiement d’une somme de 526,96 euros par mois à compter du 6 mars 2025.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’EURL STERISOM qui succombe, doit supporter la charge des dépens.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons, conformément à la clause résolutoire de plein droit, la résiliation du bail au 6 mars 2025 ;
Condamnons l’EURL STERISOM à libérer les lieux loués situés [Adresse 5], dans le délai d’un mois après la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu’à défaut pour l’EURL STERISOM de libérer volontairement ces locaux commerciaux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec recours à la force publique ;
Condamnons l’EURL STERISOM à payer à la SCI CHRISDERIQUE la somme de 4 729,27 euros à titre de provision sur loyers impayés de juillet 2024 à février 2025 inclus ;
Condamnons l’EURL STERISOM à payer à la SCI CHRISDERIQUE la somme de 526,96 euros par mois à titre de provision sur indemnité d’occupation, et ce à compter de mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux (par remise volontaire des clefs ou expulsion) ;
Condamnons l’EURL STERISOM aux entiers dépens ;
Laissons à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles :
Rappelons que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Consentement ·
- Saisine ·
- Maintien ·
- Charges ·
- Médecin
- Associations ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Manquement ·
- Force publique ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du contrat ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Performance énergétique ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Installation ·
- Expertise judiciaire ·
- Sociétés ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arbre ·
- Propriété ·
- Élagage ·
- Demande en justice ·
- Conciliation ·
- Trouble de voisinage ·
- Branche ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Tentative
- Architecte ·
- Idée ·
- Mission ·
- Honoraires ·
- Devis ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Coûts ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Débiteur ·
- La réunion ·
- Pensions alimentaires ·
- Épouse ·
- Date ·
- Divorce
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie ·
- Action ·
- Messages électronique ·
- Maladie
- Droit de la famille ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Consommateur ·
- Déchéance du terme ·
- Application ·
- Prêt ·
- Protection
- Conciliateur de justice ·
- Injonction de payer ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Part ·
- Constat ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale ·
- Chambre du conseil ·
- Organisation judiciaire ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.