Tribunal Judiciaire de Montluçon, Civil contentieux ex t i, 3 septembre 2025, n° 24/01267
TJ Montluçon 3 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des conditions de préavis

    La cour a constaté que le congé donné par la locataire ne respectait pas les formes légales et qu'elle n'a pas justifié d'un motif pour réduire le préavis, rendant la demande de paiement des loyers impayés fondée.

  • Accepté
    Responsabilité du locataire pour dégradations

    La cour a jugé que les dégradations étaient imputables à la locataire, qui n'a pas prouvé qu'elles étaient dues à un cas de force majeure ou à la vétusté, justifiant ainsi la demande de paiement des réparations locatives.

  • Accepté
    Dépens et frais non compris dans les dépens

    La cour a décidé que la locataire, partie succombante, devait rembourser les frais exposés par le bailleur, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montluçon, civil cont. ex t i, 3 sept. 2025, n° 24/01267
Numéro(s) : 24/01267
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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