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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 14 avr. 2026, n° 25/01018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ABCIS AUVERGNE BY AUTOSHPERE, S.A.R.L. CLERMONDIAL AUTOS |
Texte intégral
MEDM / CS
Ordonnance N°
du 14 AVRIL 2026
Chambre 6
N° RG 25/01018 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KK55
du rôle général
[F] [W]
c/
S.A.R.L. CLERMONDIAL AUTOS
S.A.S. ABCIS AUVERGNE BY AUTOSHPERE
GROSSES le
Copies électroniques :
Copies :
— Expert (ccc)
— Régie (ccc)
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et de Madame Charline SUCHEYRE, lors de la mise à disposition,
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Madame [F] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. CLERMONDIAL AUTOS, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.A.S. ABCIS AUVERGNE BY AUTOSHPERE, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 10 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 9 novembre 2024, Madame [F] [W] a acquis auprès de la S.A.R.L. CLERMONDIAL AUTOS un véhicule [D] PICASSO d’occasion, immatriculé [Immatriculation 1], au kilométrage annoncé de 114 000 Kms, pour la somme de 8 990 euros.
Dès le 13 novembre 2024, Madame [W] a déploré une panne du véhicule, ce dernier ne démarrant plus, affichant le voyant « boîte de vitesses ».
Le 14 novembre 2024, le véhicule a été transporté auprès de la S.A.S. ABCIS AUVERGNE BY AUTOSHPERE, concessionnaire [D] à [Localité 1], qui a informé Madame [W], le 20 novembre 2024, qu’il s’agissait simplement d’une panne due à un fusible, qu’ils avaient changé.
Une fois récupéré, le véhicule est à nouveau tombé en panne après quelques mètres effectués. Suite à un nouveau diagnostic par la S.A.S. ABCIS AUVERGNE BY AUTOSHPERE, elle a indiqué à Madame [W] que des fils étaient dénudés sur l’attache de la remorque, pouvant causer un incendie du véhicule.
Madame [W] a saisi son assurance protection juridique, la Société MAE, afin qu’une expertise amiable soit organisée.
Une première réunion d’expertise contradictoire a eu lieu le 27 janvier 2025. Une nouvelle réunion a été organisée le 24 février 2025, puis le véhicule est à nouveau tombé en panne, et une troisième expertise a été organisée le 14 mars 2025.
Monsieur [G] [A], expert de la SAS BCA EXPERTISE, a rendu un rapport d’expertise automobile amiable le 1er avril 2025.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a pu être trouvée entre les parties.
Par actes du 26 novembre 2025, Madame [F] [W] a fait assigner en référé la S.A.R.L. CLERMONDIAL AUTOS et la S.A.S. ABCIS AUVERGNE BY AUTOSHPERE afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience des référés du 27 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à celle du 10 mars 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
La S.A.R.L. CLERMONDIAL AUTOS n’a pas comparu.
La S.A.S. ABCIS AUVERGNE BY AUTOSHPERE n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
L’accusé d’enregistrement de changement de titulaire de certificat d’immatriculationUne facture de diagnostic de la société ABCIS BY AUTOSHPERE du 20 novembre 2024Un procès-verbal d’examen contradictoire du 27 janvier 2025Un procès-verbal d’examen contradictoire du 24 février 2025Un procès-verbal d’examen contradictoire du 14 mars 2025Un rapport d’expertise amiable du 1er avril 2025
Il est constant que Madame [F] [W] a acquis auprès de la S.A.R.L. CLERMONDIAL AUTOS un véhicule [D] PICASSO d’occasion et que la S.A.S. ABCIS AUVERGNE BY AUTOSHPERE s’est occupée des réparations du véhicule.
Par ailleurs, l’expert a conclu le rapport d’expertise amiable établi le 1er avril 2025 par le fait que « le véhicule est affecté d’un défaut électrique et/ou électronique qui était en germe au moment de la vente. ».
En outre, il ressort du procès-verbal d’examen contradictoire du 14 mars 2025 que le tableau de bord affichait encore un défaut moteur et une défaillance de la boîte de vitesses, et affichait un nouveau défaut au niveau du signal du conducteur de freinage.
Aussi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Madame [W] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés.
En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par Madame [W].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [N] [I]
— expert près la cour d’appel de [Localité 5] -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [U] [M]
— expert près la cour d’appel de [Localité 5] -
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 7]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux où le véhicule de marque [D] modèle PICASSO immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Madame [F] [W] est entreposé et examiner ledit véhicule, en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site,
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige,
3°) Établir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage,
4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée,
5°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi le 1er avril 2025,
6°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
7°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
8°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
9°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
10°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
11°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour le ou les propriétaires, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles, et indiquer, le cas échéant, la valeur résiduelle du véhicule,
12°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de Madame [F] [W],
13°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties,
15°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
— à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que Madame [F] [W] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) T.T.C avant le 30 juin 2026,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 30 décembre 2026 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [F] [W],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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