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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 17 avr. 2026, n° 26/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AB
N° RG 26/00478
N° Portalis DBX4-W-B7J-U3B6
JUGEMENT
N° B
DU : 17 Avril 2026
S.A. ALTEAL ANCIENNEMENT DENOMMEE SA [Localité 2] HABITAT, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [K] [E], domicilié en cette qualité audit siège
C/
[Z] [H] épouse [D]
[J] [D]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me DURAND
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le vendredi 17 avril 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 février 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. ALTEAL,
Anciennement dénommée SA [Localité 2] HABITAT,
Prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [K] [E] domicilié en cette qualité audit siège,
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Isabelle DURAND, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Madame [Z] [H] épouse [D],
demeurant [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [D],
demeurant [Adresse 5]
Non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 27 janvier 2012, la SA [Localité 2] HABITAT devenue la SA ALTEAL a donné en location à Monsieur [J] [D] et Madame [Z] [H] épouse [D] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6] [Adresse 7] à [Localité 3] comportant un balcon donnant sur la voie publique.
Le 23 janvier 2024, la Direction de la Protection des Populations Services des risques sanitaires de la Mairie de [Localité 4] a adressé un signalement à la SA ALTEAL concernant l’encombrement du balcon du logement n°111 donnant sur l’espace public. Il était demandé à la SA ALTEAL d’y remédier et de communiquer sous 15 jours les actions mises en place.
Le 27 février 2024, une visite de contrôle était effectuée au domicile des époux [D] et a permis de constater l’état d’encombrement du balcon, la présence de nombreux vélos hors d’usage et autres affaires ainsi que la présence d’un parasol orienté vers la voie publique pour protéger le balcon de l’eau provenant des étages supérieurs.
Le 1er mars 2024, un courrier était adressé aux locataires les invitant à enlever les objets se trouvant sur le balcon. En vain. Deux courriers recommandés étaient adressés les 19 mars et 11 avril 2024 pour rappeler aux locataires de procéder à l’évacuation des encombrants présents sur le balcon, tout aussi vainement. La SA ALTEAL mandatait un commissaire de justice pour délivrer une sommation de faire le 4 mars 2025, sans davantage de succès.
Par acte du 25 novembre 2025, la SA ALTEAL a fait assigner Monsieur [J] [D] et Madame [Z] [H] épouse [D] aux fins, sur le fondement de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et les conditions d’occupation du logement insérées au contrat de location:
— d’enjoindre les locataires à débarrasser le balcon du logement loué de l’ensemble des objets entreposés et de procéder à son nettoyage dans un délai de 8 jours à compter de la date de signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 80€ par jour de retard,
— l’allocation de la somme de 600€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et leur condamnation aux dépens
L’affaire était appele à l’audience du 16 février 2026.
La SA ALTEAL, valablement représentée, maintient ses demandes.
Monsieur [J] [D] et Madame [Z] [H] épouse [D], assignés selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’ont pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 17 avril 2026 par remise au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande principale :
L’article 7b de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose : “b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir ;”et les articles 1 et 3,16 et 21 du contrat de location, prévoit que les locataire s’engagent à entretenir le bien, à ne pas monter de bicyclettes dans les logements et ne placer sur le balcon aucun objet quelconque.
Dans le cas présent, les constats produits et les photographies prises démontrent que les époux [D] ont entreprosé tant d’objets sur le balcon que ce dernier est occupé sur toute sa surface, entraînant selon les services d’hygiène et de santé de la Mairie de [Localité 4] des risques sanitaires. Malgré les relances et mises en demeure, si une partie des objets a été enlevée, il en reste encore une quantité importante.
Il convient donc d’ordonner à Monsieur [J] [D] et Madame [Z] [H] épouse [D] de procéder à l’enlèvements de tous les objets stockés sur leur balcon sous astreinte de 25€ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA ALTEAL l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [J] [D] et Madame [Z] [H] épouse [D] à lui verser une somme de 400€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Monsieur [J] [D] et Madame [Z] [H] épouse [D], succombant au principal, supporteront les dépens.
DÉCISION :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne à Monsieur [J] [D] et Madame [Z] [H] épouse [D] de procéder à l’enlèvement de tous les objets stockés sur leur balcon sous astreinte de 25€ par jour de retard à l’expiration du délai de 8 jours suivant la signification de la présente décision,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne solidairement Monsieur [J] [D] et Madame [Z] [H] épouse [D] à payer à la SA ALTEAL la somme de 400€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur [J] [D] et Madame [Z] [H] épouse [D] aux dépens.
La greffière Le Juge
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