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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 23 juin 2025, n° 25/04751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [M] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Karim BOUANANE
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04751 – N° Portalis 352J-W-B7J-C72XP
N° MINUTE :
17 JCP
JUGEMENT
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDERESSE
Madame [M] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 juin 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 23 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/04751 – N° Portalis 352J-W-B7J-C72XP
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 7 mai 2025, délivrée à la demande de Paris Habitat-OPH, à Mme [M] [C], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de la voir ordonner de permettre l’accès de l’appartement qu’elle occupe : [Adresse 1] à Paris 13ème, à toute entreprise mandatée par Paris Habitat-OPH, pour qu’elle procède aux travaux de rénovation de l’installation du système de VMC et des prestations associées, en particulier le raccordement à la VMC collective, notamment par la société Acorus ; dire que Paris Habitat-OPH pourra dans le cadre de ses opérations être accompagné de la SCP Blanc, Grassin et associés, commissaires de justice à Paris, assistée d’un serrurier et de deux témoins ; autoriser le commissaire de justice à pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, assisté de toute entreprise de son choix, aux fins de la mise en place du chantier, la prise des mesures et la détermination du matériel nécessaire pour la réalisation des travaux, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de trois jours, pour la réalisation des travaux susvisés, condamner Mme [C] à payer 800 € à [Localité 4] Habitat-OPH en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
L’article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : « Le locataire est obligé ….e) De permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris ; … »
Par acte sous-seing-privé du 25 octobre 1989, [Localité 4] Habitat-OPH a donné à bail à Mme [C], un appartement situé : [Adresse 1] à [Localité 5].
[Localité 4] Habitat-OPH entend faire procéder à des travaux de rénovation de l’installation du système de VMC et des prestations associées, en particulier le raccordement à la VMC collective des installations existantes, notamment dans le logement situé : [Adresse 1].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2022, il a été rappelé à la locataire la nature et le détail des travaux et le fait que ceux-ci n’avaient pu être réalisés dans son logement, malgré les avis d’affichage établis par la société Acorus.
Il lui était indiqué qu’une nouvelle intervention dans ce logement était prévue entre les 21 et 22 février 2022 et ajouté, que le défaut d’intervention dans un logement pouvait entraîner des désordres dans plusieurs appartements sur la même colonne. Elle était mise en demeure de laisser l’accès à la société Acorus.
Il lui était à nouveau rappelé, par lettres recommandées avec accusé de réception des 19 juin 2023 et 31 juillet 2024, que les travaux de rénovation de la VMC n’avaient pu être réalisés dans son logement, malgré les avis d’affichage et les demandes de [Localité 4] Habitat-OPH.
Une ultime mise en demeure lui a été adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2024, l’informant de la fixation d’une dernière intervention de la société Acorus le 14 novembre 2024.
Le refus de Mme [C] est notamment attesté par ces lettres ou la sommation du 4 novembre 2024, et par l’attestation de la société Acorus du 22 novembre 2024 (pièce n°12 de [Localité 4] Habitat-OPH).
C’est pourquoi il est ordonné à Mme [C], sous astreinte de 100 € par jour de retard, huit jours après la signification du présent jugement, de permettre l’accès à l’appartement qu’elle occupe, situé [Adresse 1] à [Localité 5], à toute entreprise mandatée par [Localité 4] Habitat-OPH, pour qu’elle procède aux travaux de rénovation de l’installation du système de VMC et des prestations associées, en particulier le raccordement à la VMC collective, notamment par la société Acorus, et éventuellement sans son consentement, comme indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne à Mme [C] de laisser le libre accès de l’appartement qu’elle occupe, situé [Adresse 1] à [Localité 5], sous astreinte de 100 € par jour de retard, huit jours après la signification du présent jugement, afin de permettre l’accès à toute entreprise mandatée par [Localité 4] Habitat-OPH, pour qu’elle procède aux travaux de rénovation de l’installation du système de VMC et des prestations associées, en particulier le raccordement à la VMC collective ;
Dit que l’astreinte ne pourra courir au delà d’un délai de trois mois ;
Réserve la compétence de la présente juridiction pour liquider l’astreinte ;
Dit que Mme [C] devra être prévenue de tout intervention, quarante huit heures à l’avance ;
Dit qu’en cas d’absence, Mme [C] devra permettre l’accès à l’appartement, par tout moyen ;
Dit que, huit jours après la signification du présent jugement, toute entreprise mandatée par [Localité 4] Habitat-OPH et amenée à intervenir, pourra si nécessaire, se faire assister d’un commissaire de justice de son choix, d’un serrurier, et éventuellement avec le concours de la force publique, pour pénétrer dans les lieux, en cas de refus de Mme [C], de laisser accès à l’appartement qu’elle occupe, le temps nécessaire à la préparation et à l‘achèvement des travaux précédemment indiqués, et qu’elle pourra notamment déplacer les meubles, si besoin est ;
Condamne Mme [C] à payer 800 € à [Localité 4] Habitat-OPH, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
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