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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 30 mars 2026, n° 25/00609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [A] [R]
c/
[X] [N]
[G] [V]
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1]
N° RG 25/00609 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I76Q
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Sophie APPAIX – 52.1
la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES – 53
ORDONNANCE DU : 30 MARS 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [A] [R]
né le 15 Février 1985 à [Localité 2] ([Localité 3])
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sophie APPAIX, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
M. [X] [N]
né le 30 Juin 1981 à [Localité 5] (COTE D’OR)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Mme [G] [V]
née le 01 Août 1986 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentés par Me Jean-Baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de Dijon,
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice l’EURL CITYA DUCS DE BOURGOGNE
[Adresse 8]
[Localité 8]
représenté par Me William ROLLET de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de Mâcon/Charolles,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 février 2026 et mise en délibéré au 25 mars 2026, puis prorogé au 30 mars 2026 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [A] [R] est propriétaire depuis le 26 septembre 2018 d’un appartement situé au rez de chaussée au sein d’un immeuble en copropriété au [Adresse 10] [Localité 9] [Adresse 11] ([Adresse 12]). M. [X] [Q] et Mme [G] [V] sont propriétaires de deux appartements dans cet immeuble dont l’un est situé au-dessus du bien de M. [R].
Par ordonnance du 4 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon a ordonné une expertise judiciaire à la demande de M. [R] se plaignant de dégâts des eaux récurrents, a condamné in solidum M. [X] [Q] et Mme [G] [V] à une somme de 3 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance, à une somme de 2 290,95 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par actes de commissaire de justice des 20 et 21 novembre 2025, M. [R] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé M. [X] [Q], Mme [G] [V] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] représenté par son syndic en exercice la SARL Citya Ducs de Bourgogne au visa des articles 145 et 835 al2 aux fins de voir :
— ordonner une expertise judiciaire ;
— désigner un expert compétent en matière de structures du bâtiment pour y procéder, ;
— condamner in solidum M. [X] [Q], Mme [G] [V] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 10]) à payer à M. [A] [R] à titre de provision la somme de 6 000 € outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir , en indemnisation de son préjudice de jouissance, montant à parfaire jusqu’à ce que les désordres aient pris fin ;
— condamner in solidum M. [X] [Q], Mme [G] [V] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 11] à payer à M. [A] [R] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Me Sophie Appaix, avocat au barreau de Dijon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dire que M. [A] [R] sera dispensé de toute participation ax frais de procédure et indemnité prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
A l’appui de ses demandes, M. [R] a fait valoir que :
M. [X] [Q] a réalisé des travaux de rénovation de l’appartement situé au-dessus du sien en vue de le donner en location type airbnb et a installé un jacuzzi dans cet appartement ;
un premier dégât des eaux est intervenu le 26 juillet 2019, M. [R] l’ayant déclaré à son assureur la BPCE et ayant été indemnisé ;
un nouveau dégât des eaux se produisait le 3 janvier 2021 et était suivi d’une longue série de dégâts des eaux provenant de l’appartement de M. [X] [Q] et de Mme [G] [V], notamment les 7 mai 2021, 14 juin 2021, 9 juillet 2021, 13 septembre 2021, les fuites perdurant et ayant entraîné des dégâts importants, comme établi par un constat de commissiaire de justice du 17 février 2023;
l’expertise ordonnée par le juge des référés est en cours, l’expert dans une note aux parties du 31 juillet 2025 ayant demandé qu’une expertise confiée à un expert en structures soit ordonnée ;
l’expert judiciaire a qualifié le logement d’insalubre et considéré qu’une solution de relogement s’imposait, d’où la demande de provision.
En réplique aux conclusions des défendeurs, M. [R] a maintenu ses demandes, concluant au rejet des demandes adverses ou contraires. Il a fait valoir que compte tenu du risque pouvant affecter la structure de l’immeuble, tel que relevé par l’expert, et de l’insalubrité du logement inhabitable en l’état avec des traces de moisissures dans toutes les pièces, les préjudices subis par le demandeur sont toujours actuels et continus.
M. [X] [Q] et Mme [G] [V] ont demandé au juge des référés, au visa des articles 145 et 835 al 2 du code de procédure civile de :
— leur donner acte de ce qu’ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise sollicitée mais uniquement aux frais exclusifs du demandeur ;
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise et les termes de la mission sollicitée ;
— se déclarer incompétent eu égard à l’existence de contestations sérieuses sur les demandes provisionnelles formulées par M. [R] en l’absence des conclusions du rapport d’expertise judiciaire contradictoire de nature à établir l’origine des infiltrations ;
— débouter M. [R] de sa demande de provision formée à l’encontre de M. [X] [Q] et de Mme [G] [V] ;
— débouter M. [R] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [R] à payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [X] [Q] et Mme [G] [V] font valoir que l’obligation invoquée par M. [R] est sérieusement contestable dès lors que M. [R] n’a produit aucun rapport d’expertise établissant un lien certain et direct entre les dégradations évoquées par M. [R] et une fuite d’eau en provenance de leur appartement, d’autant que le dernier dégât des eaux en date du 22 février 2024 ne peut être imputé à M. [X] [Q] et à Mme [G] [V] puisque l’appartement était inoccupé à cette date et le jacuzzi inutilisé ; que l’expert judiciaire M. [J] n’a pu constater lors de la réunion d’expertise aucune trace d’eau et aucune trace de fuite dans le réseau d’évacuation et d’eau dans l’appartement de M. [X] [Q] et de Mme [G] [V] ; qu’au mois de juillet 2021, une entreprise est intervenue et a constaté que la canalisation qui se trouvait dans les communs était cassée et l’a réparée ; que le 18 septembre 2023, la société [Y] 21 n’a constaté aucune anomalie au niveau de l’écoulement ni au niveau de l’alimentation d’eau.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 11] a demandé au juge des référés , au visa des articles 278 et 835 du code de procédure civile, 1355 du code civil, de :
— constater qu’il forme protestations et réserves sur la demande d’expertise ;
— débouter M. [R] de sa demande de provision dirigée à l’encontre du syndicat des copropriétaires ;
— condamner M. [R] ou qui mieux le devra à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [A] [R] en tous les dépens.
Le syndicat des copropriétaires a fait valoir que M. [R] a été débouté de sa demande de provision à l’encontre du syndicat des copropriétaires par l’ordonnance du 11 octobre 2023 qui n’a pas été frappée d’appel et qu’il n’y a pas d’élément nouveau permettant à M. [R] de réitérer cette demande à son encontre; qu’en toute hypothèse, à titre subsidiaire, M. [R] ne verse aux débats aucun élément permettant d’établir la responsabilité du syndicat des copropriétaires dans les désordres invoqués.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Il résulte de la note aux parties n°1 du 31 juillet 2025 de l’expert judiciaire M. [J] que l’expert s’interroge sur la capacité de la structure (plancher et poutre en bois) à supporter le poids de la baignoire balnéo type jacuzzi lorsqu’elle est pleine d’eau, constatant qu’aucune étude structurelle ne semble avoir été menée avant la pose de cet équipement et que les dégâts des eaux récurrents depuis 2019 peuvent avoir fragilisé la structure ; l’expert estime dès lors opportun de missionner un expert pour traiter ce sujet.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [R] a saisi le magistrat en charge du contrôle des expertises qui a préconisé une nouvelle expertise .
En conséquence, M. [R] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise en matière de structure et il convient de constater que les défendeurs émettent les protestations et réserves d’usage sans s’opposer à cette expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise par application de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur et avec la mission retenue au dispositif, la nouvelle expertise concernant uniquement le volet « structures ».
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
M. [R] justifie par les pièces déjà produites lors de la première instance de l’état de son appartement, les fuites ayant entraîné des désordres persistants avec l’effondrement du plafond en plaques de plâtre dans la chambre et des traces d’humidité et de moisissures.
Il résulte surtout de la note n°1 de l’expert judiciaire que l’appartement de M. [R] peut être qualifié d’insalubre et qu’une solution de relogement est donc nécessaire ; que l’expert s’il ne constate au jour de l’expertise aucune fuite et trace d’eau, fait observer que l’installation s’apparente à un bricolage, qu’il conviendra de vérifier l’étanchéité et la conformité lors des opérations d’expertise à venir et de vérifier également la capacité de la structure à supporter le poids de l’ouvrage par une nouvelle expertise.
Le juge des référés dans son ordonnance du 4 octobre 2023 a d’ores et déjà fait droit à une demande de provision de M. [R] à valoir sur son préjudice de jouissance et a condamné in solidum M. [X] [Q] et Mme [G] [V] à lui payer la somme de 3 000 € à ce titre, cette décision n’ayant pas été contestée par la voie de l’appel.
Il n’est pas sérieusement contestable que M. [R] justifie d’un trouble de jouissance qui perdure compte tenu de l’état de son appartement tel que constaté par commissaire de justice le 17 février 2023 et par l’expert judiciaire, faute de pouvoir effectuer des travaux de remise en état nécessaires pour permettre l’occupation de son appartement dès lors que l’expertise judiciaire pour déterminer les causes des fuites à répétition est toujours en cours et qu’il ne saurait entreprendre des travaux de remise en état tant que les risques de nouvelles fuites ou des interrogations sur la structure de l’immeuble existent.
Il sera rappelé que le rapport [Y] 21 a bien constaté des infiltrations en provenance du jacuzzi et également du lavabo occasionnant des dégradations dans la chambre de M. [R].
M. [X] [Q] et Mme [G] [V] ne sauraient se prévaloir de l’absence d’occupation de leur appartement le jour du dernier dégât des eaux évoqué lors de l’expertise par M. [R], soit le 22 février 2024 puisqu’ils ne sauraient démontrer que l’appartement n’était pas loué ce jour-là, s’agissant de locations de très courte durée, après-midi ou nuits complètes comme établi par les annonces versées aux débats ou qu’ils n’ont pas occupé de façon ponctuelle leur appartement.
Il n’existe dès lors aucune contestation sérieuse s’opposant à l’octroi d’une nouvelle provision à hauteur de 5 000 € à la charge de M. [X] [Q] et Mme [G] [V] dès lors que M. [R] ne peut plus occuper son appartement.
Par contre et comme précédemment jugé par le juge des référés et en l’absence d’élément nouveau en faveur d’une responsabilité du syndicat des copropriétaires dans la survenance des désordres, M. [R] est débouté de sa demande de provision à l’encontre du syndicat des copropriétaires en présence d’une contestation sérieuse.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [R] les frais irrépétibles qu’il a du engager pour obtenir la désignation d’un expert en structures et une provision et M. [X] [Q] et Mme [G] [V] sont condamnés in solidum à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] [Q] et Mme [G] [V] sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me Appaix.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile des défendeurs sont rejetées dès lors, s’agissant du syndicat des copropriétaires qu’il est fait droit à la demande d’expertise de M. [R] et s’agissant de M. [X] [Q] et Mme [G] [V], qu’il est fait droit aux demandes d’expertise et de provision de M. [R].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 al 2 du code de procédure civile,
Donnons acte à M. [X] [Q], Mme [G] [V] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SARL Citya Ducs de Bourgogne de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise ;
Ordonnons une expertise confiée à
M. [E] [O]
Bureau Alpes Contrôles
[Adresse 14]
[Localité 8]
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Dijon, avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre sur les lieux [Adresse 15] à [Localité 11] en présence des parties ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment les rapports d’expertise amiable et la note aux parties de M. [J], expert déjà saisi du volet dégâts des eaux et étanchéité ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige quant aux éventuels désordres pouvant affecter la structure de l’immeuble suite à l’équipement balnéo installé par M. [X] [Q] et Mme [G] [V], notamment les intervenants concernés par cette installation, objet du litige et en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles;
6. Examiner les lieux afin de déterminer l’existence des désordres allégués dans l’assignation , atteinte à la structure, capacité du plancher et poutres à supporter le poids de l’équipement balnéo en charge d’eau et de son support éventuel (éventuelle dalle), fragilisation du plancher et des poutres par les dégâts des eaux répétés et produire toutes photographies utiles ;
7. Dans l’affirmative, décrire les désordres, les dater et rechercher leur origine, dire si une étude structurelle préalable a été effectuée et si les travaux sont affectés de désordres, malfaçons et non conformités aux règles de l’art, s’agissant du volet « structures » et non « dégâts des eaux et étanchéité » sur lequel une expertise est d’ores et déjà en cours,
8. Procéder en urgence aux premières constatations nécessaires et à toutes les préconisations pour des mesures conservatoires afin d’éviter la survenance d’une aggravation des désordres et des dommages ,
9. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination;
10. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [A] [R] à la régie du tribunal au plus tard le 15 mai 2026 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons in solidum M. [X] [Q] et Mme [G] [V] à payer à M. [A] [R], à titre de provision, une somme de 5 000 € à valoir sur les préjudices subis au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Déboutons M. [A] [R] du surplus de ses demandes ;
Condamnons in solidum M. [X] [Q] et Mme [G] [V] à payer à M. [A] [R], la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les défendeurs de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum M. [X] [Q] et Mme [G] [V] aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés par Me Sophie Appaix, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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