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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 1er août 2025, n° 24/00828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00828 – N° Portalis DB22-W-B7I-SD7D
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [I] [Z]
— CRAMIF
—
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 01 AOUT 2025
N° RG 24/00828 – N° Portalis DB22-W-B7I-SD7D
Code NAC : 88G
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CRAMIF
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [L] [M] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Août 2025.
Pôle social – N° RG 24/00828 – N° Portalis DB22-W-B7I-SD7D
Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties :
Le 04 avril 2023, M. [Z] a saisi la Caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France (CRAMIF), d’une demande de pension d’invalidité.
Après avis du médecin-conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines suite à l’examen clinique de l’assuré réalisé le 25 juillet 2023, la CRAMIF a, par décision du 21 août 2023, notifié à M. [Z] le placement en invalidité de 1ère catégorie à compter de la date de sa demande.
En désaccord avec cette décision, M. [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région [Localité 5] Île-de-France qui, par décision prise lors de sa séance du 26 mars 2024, a confirmé le bien-fondé de la décision de placement en invalidité de 1ère catégorie du 21 août 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 31 mai 2024, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de rejet de la CMRA.
À défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 02 juin 2025.
À cette date, M. [Z], comparant en personne, développe oralement ses écritures transmises par courriel du 30 mai 2025 et sollicitant l’octroi de la pension d’invalidité de catégorie 2.
Au soutien de ses prétentions, M. [Z] fait principalement valoir être en arrêt de travail depuis le mois de mars 2020 et son état de santé s’est aggravé, car il n’est plus en capacité de marcher ni de travailler dans la mesure où ses bras sont affaiblis et qu’il souffre de dépression. Il indique avoir repris un mi-temps thérapeutique fin février 2021 qui n’a duré qu’une semaine. Il fait état de sa situation personnelle et professionnelle, passée et actuelle, expliquant qu’il était conseiller administratif chez Carrefour à temps plein depuis mars 2007 et qu’il vit actuellement avec 100 euros, contraint d’être en arrêt de travail. Il rappelle qu’en invalidité catégorie 1, il perçoit 30 % de son revenu annuel moyen, à la différence de la catégorie 2 qui lui permettrait de percevoir 50% de son revenu annuel moyen. Il ajoute avoir vu le médecin du travail à plusieurs reprises qui lui a conseillé un placement en catégorie 2 mais sans établir un certificat médical.
En défense, la CRAMIF, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, développe oralement ses conclusions et pièces reçues au greffe le 08 janvier 2025 et demande au tribunal de :
— Ne pas ordonner, avant dire droit, une expertise médicale ;
— Constater que l’avis du service médical ELSM (échelon local du service médical de la CPAM) des Yvelines s’impose ;
— Confirmer l’avis de la CMRA du 26 mars 2024, confirmant la décision de la CRAMIF du 21 août 2023 classant M. [Z] dans la 1ère catégorie des invalides au 04.04.2023 ;
— Débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes.
En substance, la CRAMIF fait valoir que M. [Z] ne produit aucun document médical contemporain pertinent à l’appui de sa demande alors qu’il est tenu d’apporter la preuve. La caisse souligne qu’une demande en révision doit être déposée par l’assuré dans la mesure où son recours tend davantage à prouver la détérioration de son état de santé depuis sa demande. La CRAMIF souligne que la décision de la CMRA composée de deux médecins experts et l’avis du médecin-conseil conclut que son état de santé relève de la 1ère catégorie d’invalidité et non de la 2ème.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’attribution de la pension d’invalidité catégorie 2 :
Aux termes de l’article L.341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
— soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail
— soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié d’indemnités journalières,
— soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration de cette période,
— soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L.341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée – CATEGORIE 1 ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque – CATEGORIE 2 ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie – CATEGORIE 3.
En l’espèce, après l’examen clinique de M. [Z] réalisé par le médecin-conseil le 25 juillet 2023, ce dernier indique dans son rapport daté du 02 août 2023 : “Affection de longue durée exonérante du 04 janvier 1981 Diagnostic : Paralysie cérébrale infantile
(…)
Situation professionnelle antérieure : Conseiller administratif à Carrefour
Situation professionnelle actuelle : Identique
Signalement pour reclassement professionnel : non
OBSERVATION MÉDICALE :
Histoire de la maladie : Reconnaissance en qualité de travailleur handicapé
A été mis en arrêt dans le cadre du Covid, a décalé son injection de toxine botulinique qui a compliqué ses déplacements, ensuite s’est cassé l’hallux gauche, pied d’équilibre.”.
En conclusion : « Incapacité de W>66% permanente, AF passage en invalidité 1 à forclusion, persistance d’une capacité de gain, invité à faire le point avec son employeur. (…) Avis favorable catégorie 1 par Réduction capacité gain >=2/3 par usure prématurée organisme (admission assuré) du 04/04/2023".
La CMRA de la région [Localité 5] Île-de-France, composée d’un médecin expert et d’un médecin-conseil, a, lors de sa séance du 26 mars 2024, confirmé la mise en invalidité en catégorie 1 de M. [Z], concluant que : « Compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique réalisé le 25/07/2023 chez un assuré conseiller administratif, âgé de 45 ans et de l’ensemble des documents analyés, la Commission Médicale décide de maintenir l’invalidité catégorie 1".
Le médecin conseil a ainsi conclu à une invalidité catégorie 1.
Le rapport médical de la CMRA du 26 mars 2024 qui liste l’ensemble des pièces qu’elle a consulté fait ressortir : “Invalidité pour :
— séquelles de paralysie cérébrale infantile des membres inférieurs nécessitant des injections de toxine botulique, compliquées d’une fracture survenue sur le pied d’équilibre. Il est sous antalgiques, AINS, Duloxétine, Baclofène, Escitalopram et Atenolol et rééducation hebdomadaire.”.
La CMRA reprend les données de l’examen clinique réalisé le 25 juillet 2023 par le médecin conseil mentionnant :
Les doléances : il se plaint d’une importante limitation de ses déplacements et de problèmes relationnels au travail.
L’examen clinique : note un important trouble de la marche avec déséquilibre, pas de déficit neurologique, membres supérieurs sans particularité.
M. [Z], placé en catégorie 1 par décision du 21 août 2023 verse aux débats plusieurs pièces médicales à l’appui de sa demande de pension d’invalidité catégorie 2, un certificat médical établi le 17 mai 2022 par le docteur [U] [D] qui fait état de la maladie de [R] de M. [Z] et des conséquences de cette maladie (“paraplégie spasmodique, marche difficile, arrêt de travail d’environ 2 ans pour dépression liée à son travail”) et un certificat de M. [A] [B], kinésithérapeute, établi le 17 août 2023, toutes deux prises en compte par le médecin conseil et par la CMRA.
Il produit également :
— un certificat médical du docteur [V] établi le 25 novembre 2024 qui relève notamment que M. [Z] est “en arrêt de travail depuis fin Mars, perte fonctionnelle à la marche +++, en arrêt actuellement, en invalidité cat 1, recours pour cat 2, suivi par une AS (…)”.
— le certificat médical établi le 27 mars 2025 par le docteur [H] [F] dans lequel le praticien certifie que l’assuré “présente un handicap permanent et définitif depuis sa naissance avec une évolution défavorable avec l’âge. Actuellement en RQTH invalidité catégorie 1 il se déplace désormais uniquement en fauteuil roulant et ne peut marcher qu’en s’appuyant sur les murs ou les meubles. Il est incapable d’exercer un travail en raison de problèmes vertébraux (…) Son état de santé actuel nécessiterait la révision de son invalidité pour passage en catégorie 2".
— le certificat médical du 15 mai 2025 établi par le docteur [Y] [P], lequel certifie que M. [Z] est suivi “depuis plusieurs années dans le cadre de sa pathologie neurologique paralysie cérébrale diplégique spastique GMFCS III”. Il fait notamment état d’une “aggravation progressive de son autonomie depuis environ 2 ans avec des chutes et donc une perte fonctionnelle majeure. Il a diminué son périmètre de marche avec un syndrome post chute, une fatigabilité à l’effort et donc une aggravation thymique avec un état anxio dépressif. (…) Merci de bien vouloir réévaluer sa catégorie d’invalidité et privilégier une invalidité catégorie 2" ;
Si ces éléments médicaux mentionnent la nécessité pour M. [Z] d’être placé en invalidité catégorie 2, toutefois, ils ont été établis en 2025, soit deux ans après la demande et devront dès lors être écartés des débats comme étant inopérants à justifier du bien fondé de la demande d’invalidité formulée 18 mois auparavant étant précisé que le tribunal ne peut statuer sur le bien fondé de la demande de pension d’invalidité catégorie 2, qu’à la date où la demande a été faite soit à la date du 04 avril 2023.
Dès lors, il sera constaté qu’au 04 avril 2023, date à laquelle la demande de mise en invalidité a été déposée, et sans remettre en cause la réalité des pathologies dont souffre M. [Z], il n’a pas démontré une diminution de sa capacité de travail d’au moins 2/3 en ne pouvant plus exercer aucune activité professionnelle.
En conséquence, M. [Z] sera débouté de sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité catégorie 2, la décision de refus de la CRAMIF du 21 août 2023 étant bien fondée.
Il sera néanmoins précisé à M. [Z] qu’il lui appartient, le cas échéant, de saisir la CRAMIF d’une nouvelle demande de pension d’invalidité catégorie 2, accompagnée des pièces qui justifieraient d’une mise en invalidité en 2ème catégorie soit une incapacité totale d’exercer une activité professionnelle quelconque.
Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Z], succombant à l’instance, sera tenu aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE M. [I] [Z] de sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à la date du 04 avril 2023 ;
DIT bien-fondée la décision de la Caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France en date du 21 août 2023, confirmée par la Commission médicale de recours amiable de la région [Localité 5] Île-de-France du 26 mars 2024, lui attribuant une pension d’invalidité catégorie 1 ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de M. [I] [Z].
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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