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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 3 proc collectives, 14 nov. 2024, n° 24/12398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
■
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
Renvoi devant la commission de surendettement
1/3 Proc collectives
N° RG 24/12398 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6A57
Affaire : [Y]
N° Minute :
SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS
Madame [X] [Y] nom d’usage [M], née le 18 avril 1958 à [Localité 3], ayant une activité d’agent commercial, dont l’ancienne adresse d’établissement principal est le [Adresse 2], demeurant [Adresse 1]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrats ayant délibéré :
Madame Pascale LADOIRE-SECK, Vice-Présidente
Présidente de la formation
Monsieur Jean-Christophe GAYET, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Sabine FORESTIER, Vice-présidente
Assesseurs
Assistés de Madame Céline BENS, Greffier
MINISTÈRE PUBLIC : Madame Linda TORTOSA, Substitut du Procureur de la République
DEBATS
A l’audience du 07 Novembre 2024
tenue en Chambre du Conseil
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Madame Pascale LADOIRE-SECK, présidente, et par Madame Céline BENS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
1ère CHAMBRE – 3ème SECTION
Procédures collectives
N° RG 24/12398 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6A57
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement après débats en chambre du conseil, en présence du ministère public, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.681-1, L.681-2, L.681-3 du code de commerce et L711-1 du code de la consommation,
CONSTATE que l’état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de Madame [X] [Y] n’est pas constitué,
DIT EN CONSEQUENCE N’Y AVOIR LIEU à l’ouverture d’une procédure en application des dispositions du livre VI du code de commerce,
CONSTATE que l’état de surendettement du patrimoine personnel de Madame [X] [Y] en application de l’article L.711-1 du code de la consommation est constitué,
CONSTATE l’accord de Madame [X] [Y] pour un renvoi devant la commission de surendettement,
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant la commission de surendettement de [Localité 3],
DIT que le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L.526-22 du code de commerce sont applicables,
RAPPELLE que l’ouverture de la procédure de surendettement a pour effet de suspendre et d’interdire les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que les cessions de rémunération qu’il a consenties et portant sur des dettes autres qu’alimentaires ; que la suspension et l’interdiction produit effet, selon le cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans,
1ère CHAMBRE – 3ème SECTION
Procédures collectives
N° RG 24/12398 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6A57
RAPPELLE que, en application de l’article L722-5 du code de la consommation, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté,
RAPPELLE que le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa de l’article L722-5 du code de la consommation,
RAPPELLE que l’interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986,
RAPPELLE que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l’article L.712-8 du code de la consommation,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 3] le 14 novembre 2024.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Céline BENS Pascale LADOIRE-SECK
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