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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 10 févr. 2026, n° 25/01031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SMABTP, La S.A.S. N2M |
Texte intégral
MEDM/MLP
Ordonnance N°
du 10 FEVRIER 2026
Chambre 6
N° RG 25/01031 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KLMN
du rôle général
S.A.S. N2M
c/
S.A. SMABTP
S.A. SMABTP
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
GROSSES le
— Me Angélique GENEVOIS
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies électroniques :
— Me Angélique GENEVOIS
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies :
— Expert – M. [I] (ccc)
— Dossier RG 25/1031
— Dossier RG 23/1018 (minute n° 24/245)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.A.S. N2M, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Coralie AMELA-PELLOQUIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A. SMABTP, prise en sa qualité d’assureur décennal et responsabilité civile professionnelle de la société de CONSTRUCTION DU CENTRE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour conseil Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
— La S.A. SMABTP, prise en sa qualité d’assureur décennal et responsbilité civile professionnelle de la société ARTESIA STUDIO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [E] et Madame [A] [O] épouse [E] sont propriétaires d’un appartement au premier étage de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 4] qui se situe au-dessus du local commercial appartenant à la S.A.S. DP INVEST exploité par la S.A.S. N2M.
En mars 2021, la S.A.S. N2M a fait réaliser des travaux de démolition.
Les époux [E] ont déploré l’apparition de désordres.
Le Syndic de copropriété a déclaré le sinistre à son assureur, la société AXA, qui a mandaté le cabinet EQUAD aux fins de réaliser une expertise amiable dont le rapport a été établi le 27 septembre 2021.
Les époux [E] ont déclaré le sinistre à leur assureur, la société MATMUT, qui a mandaté le cabinet [Adresse 3] aux fins de réaliser une expertise amiable qui a établi deux rapports les 13 janvier et 25 mars 2022.
Les époux [E] se sont plaints de l’avancée des travaux par la S.A.S. N2M en dépit des désordres en résultant et ont exposé que lesdits désordres s’étaient aggravés.
Un devis a été établi par la S.A.S. PINGEON ET FILS le 14 juin 2023.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Monsieur et madame [E] ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 2 avril 2024, monsieur [S] [I] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 10 décembre 2024, les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables à la S.A.S.U. GRECOO et à la S.E.L.A.R.L. GEOVAL.
Par actes séparés en date du 9 décembre 2025, la S.A.S. N2M a assigné la S.A. SMABTP, ès qualités d’assureur responsabilités civile et décennale de la SCG [Adresse 4], et la S.A. SMABTP, ès qualités d’assureur responsabilités civile et décennale de la société ARTESIA STUDIO, en intervention forcée.
A l’audience des référés du 13 janvier 2026 à laquelle les débats se sont tenus, les parties sont intervenues au soutien de leurs prétentions.
La demanderesse a repris le contenu de ses assignations.
Par des conclusions en défense, la S.A. SMABTP, assureur de la société de construction du Centre, a formulé des protestations et réserves d’usage.
Par des conclusions en défense, la S.A. SMABTP, assureur de la société ARTESIA STUDIO, a formulé des protestations et réserves d’usage.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de sa demande, la S.A.S. N2M verse notamment au dossier :
— un acte authentique de bail en date du 22 mars 2021,
— une ordonnance de référé en date du 2 avril 2024,
— un compte-rendu de réunion rédigé par monsieur [S] [I], expert judiciaire, en date du 28 août 2024,
— une ordonnance de référé en date du 10 décembre 2024,
— des attestations d’assurances,
— des devis.
Il est constant que la S.A.S. N2M a fait réaliser des travaux de démolition ayant affecté l’appartement des époux [E] qui ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés le 2 avril 2024.
Il est également constant que la S.A.S. N2M a confié à la société ARTESIA STUDIO la réalisation de plans sur lesquels la SCG [Adresse 4] s’est appuyée pour exécuter une partie des travaux litigieux.
Or, il ressort des écrits des parties que l’expert judiciaire, monsieur [I], a retenu, au cours de ses opérations, la responsabilité des sociétés ARTESIA STUDIO et [Adresse 5] dans la survenance des désordres.
Ainsi, la S.A.S. N2M justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à l’assureur des sociétés ARTESIA STUDIO et [Adresse 4], la S.A. SMABTP, selon contrat d’assurances n° 1244000/001509415/30 et n° 7302000/001500792.
En conséquence, la demande sera accueillie.
La S.A.S. N2M, demanderesse, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A. SMABTP, ès qualités d’assureur de la société ARTESIA STUDIO, et à la S.A. SMABTP, ès qualités d’assureur de la SCG [Adresse 4], les opérations d’expertise confiées à monsieur [S] [I], par ordonnance de référé initiale en date du 2 avril 2024 et par les ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [S] [I], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de la S.A.S. N2M,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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