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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. réf., 24 juin 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 24 JUIN 2025
Ordonnance du :
24 JUIN 2025
N° RG 25/00120 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FEUY
74Z 0A
Monsieur [L] [Z]
c/
Madame [C] [J]
Grosse le
à
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Z], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Matthieu COLLIN, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDERESSE
Madame [C] [J], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Christophe ROCHER de la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 10387-2025-00639 accordée le 06/05/2025 par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 Mars 2025 puis après renvois à la demande des parties, plaidée à celle du 27 Mai 2025 tenue par :
— Madame Odile SIMART, Présidente, statuant en référé,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [Z] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 7].
Madame [C] [J] est propriétaire du fonds voisin sis [Adresse 2].
Monsieur [L] [Z] souhaite faire réaliser des travaux d’isolation des murs de sa maison d’habitation, lesquels nécessitent la pose d’un échafaudage sur le fonds de Madame [C] [J].
Par courriers recommandés avec accusé de réception des 22 août 2024 et 12 septembre 2024, Monsieur [L] [Z] a sollicité de Madame [C] [J] qu’elle autorise l’accès à son fonds à la société ETRP, en charge des travaux envisagés, afin de permettre la pose d’un échafaudage.
Ces courriers sont demeurés sans réponse.
Un constat de carence dressé le 19 novembre 2024 a constaté l’échec d’une tentative de conciliation, Madame [C] [J] n’ayant pas répondu au courrier du conciliateur.
Par acte de commissaire de justice du 12 février 2025, Monsieur [L] [Z] a assigné Madame [C] [J] par devant le président du tribunal judicaire de TROYES statuant en référé aux fins de voir :
Autoriser la société ETRP, ainsi que tout préposé de son chef, à pénétrer sur le terrain sis [Adresse 1] à [Localité 11], cadastré [Cadastre 8], le temps strictement nécessairement aux opérations de travaux dont la durée prévisible est d’un mois et ayant pour but l’isolation par l’extérieur du bien de Monsieur [L] [Z] ;Enjoindre Madame [C] [J], propriétaire du terrain sis [Adresse 1] à [Localité 11], cadastré [Cadastre 8], de laisser libre accès à la société ETRP ainsi que tout préposé de son chef sur son bien pendant la durée des travaux ; Condamner Madame [C] [J] au paiement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard en cas d’obstruction au passage de la société ETRP ainsi que tout préposé de son chef sur son bien après écoulement d’un délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; Condamner Madame [C] [J] au paiement d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [C] [J] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 29 mai 2025, Monsieur [L] [Z], représenté par avocat, maintient ses demandes.
Madame [C] [J], représentée par avocat, sollicite de voir :
Constater l’absence d’opposition de Madame [C] [J] sur la demande de servitude de tour d’échelle formulée par Monsieur [L] [Z] ;Dire que celle-ci sera précisément encadrée quant à sa durée et son assiette et qu’il sera fait obligation à Monsieur [L] [Z] de restituer le terrain en parfait état d’entretien ; Dire qu’il sera fait obligation à Monsieur [L] [Z] d’assurer le clos et le couvert pendant la réalisation des travaux afin d’éviter l’intrusion de tiers ; Débouter Monsieur [L] [Z] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique qu’elle n’occupe plus le domicile sis [Adresse 1] et qu’elle n’a dès lors pas été destinataire des courriers de Monsieur [L] [Z].
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande de mise en place d’une servitude de tour d’échelle
Aux termes de l’article 544 du code civil, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
En vertu des obligations normales de voisinage, un propriétaire peut être autorisé à passer, à titre temporaire, sur le fonds voisin aux fins d’effectuer des travaux nécessaires qui ne peuvent être effectués par un autre moyen.
En l’espèce, il y a lieu de constater l’accord des parties sur la mise en place d’une servitude de tour d’échelle temporaire sur le fonds de Madame [C] [J].
L’assiette et la durée de cette servitude seront strictement proportionnées aux opérations de travaux.
Il convient également de préciser que Monsieur [L] [Z] devra procéder, à l’expiration de cette servitude, au nettoyage du chantier et à la réparation des dégradations éventuelles.
Enfin, il n’y a pas lieu, eu égard à l’accord des parties, d’assortir la mise en place de cette servitude d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [C] [J] succombant à l’instance, les dépens seront mis à sa charge.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de laisser à chacun la charge des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Odile SIMART, président du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référé publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort, contradictoire et assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
CONSTATONS l’accord des parties sur la mise en place d’une servitude de tour d’échelle sur le fonds sis [Adresse 1] à [Localité 10] au bénéfice du fonds voisin sis [Adresse 6] à [Localité 9][Adresse 3]) ;
DISONS n’y avoir lieu d’assortir la mise en place de cette servitude d’une astreinte ;
AUTORISONS Monsieur [L] [Z] ainsi que tout préposé de son chef à pénétrer sur le fonds de Madame [C] [J] sis [Adresse 1] à [Localité 10] pour la durée prévisible des travaux en cause, soit un mois ;
DISONS que l’assiette de cette servitude sera strictement proportionnée aux travaux à réaliser ;
DISONS que Monsieur [L] [Z] devra procéder, à l’expiration de cette servitude, au nettoyage du chantier et à la réparation des dégradations éventuelles ;
CONDAMNONS Madame [C] [J] aux dépens de l’instance ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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