Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 10 févr. 2026, n° 25/00947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MEDM/MLP
Ordonnance N°
du 10 FEVRIER 2026
Chambre 6
N° RG 25/00947 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJXU
du rôle général
[U] [Z]
c/
[J] [D]
la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
GROSSES le
— la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies :
— Expert (ccc)
— Régie (ccc)
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [U] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
— Monsieur [J] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne BH MACONNERIE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant lettre manuscrite en date du 16 avril 2025, monsieur [U] [Z] a acquis auprès de monsieur [J] [D] un véhicule télescopique de marque JCB modèle 530-120 moyennant la somme de 8.500 euros.
Monsieur [Z] a constaté que le véhicule ne se déplaçait pas.
Il s’est rapproché de son assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet SARETEC afin d’organiser une expertise amiable dont le rapport a été établi le 3 juillet 2025.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 3 novembre 2025, monsieur [U] [Z] a assigné monsieur [J] [D] en référé-expertise et condamnation aux dépens.
A l’audience des référés du 13 janvier 2026 à laquelle les débats se sont tenus, les parties sont intervenues au soutien de leurs prétentions.
Par des conclusions en défense, monsieur [D] a sollicité le rejet de la demande d’expertise ainsi que la condamnation de monsieur [Z] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par des conclusions en réponse, monsieur [Z] a maintenu l’ensemble de ses demandes et sollicité le rejet des demandes contraires émises par monsieur [D].
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement développées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A l’appui de sa demande, monsieur [Z] verse notamment aux débats :
— un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet SARETEC en date du 3 juillet 2025,
— des devis,
— des photographies,
— des courriers.
Il est constant que monsieur [Z] a acquis un véhicule télescopique auprès de monsieur [D].
Monsieur [D] s’oppose à l’organisation d’une expertise judiciaire au motif que la demande de monsieur [Z] serait dépourvue de motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile. Il soutient notamment que monsieur [Z] avait connaissance de l’état du véhicule au jour de son acquisition et qu’il ne rapporte pas la preuve de l’antériorité des désordres.
En réponse, monsieur [Z] affirme que monsieur [D] a omis de lui préciser que le véhicule ne se déplaçait pas et que ce désordre ne pouvait se déduire du seul état de la carrosserie.
Il convient de rappeler que l’action en référé expertise, fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, n’a pas pour objet de déterminer les responsabilités des parties en cause mais seulement de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En cela, le juge des référés ne se prononce pas, à cette occasion, sur la responsabilité des parties qui relève du juge du fond.
En conséquence, il n’appartient pas à monsieur [Z] de démontrer, à ce stade de la procédure, que le véhicule acquit est affecté d’un désordre antérieur à la vente caractéristique d’un vice caché puisque l’expertise judiciaire a pour finalité d’établir l’origine des désordres constatés ainsi que de rechercher leur date d’apparition.
Par ailleurs, il convient également de rappeler qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure sollicitée paraît utile et améliore la situation probatoire des parties.
En l’espèce, il ressort notamment du rapport d’expertise amiable établi par le cabinet SARETEC que le véhicule télescopique est affecté de désordres. L’expert considère que la boîte à vitesses présente une défaillance mécanique dont l’origine serait antérieure à la vente. Il préconise le démontage et le remontage de la boîte à vitesses pour un coût de 14.738,40 euros TTC, ce qui est confirmé par les différents devis versés par monsieur [Z].
Ainsi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que monsieur [Z] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés.
En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [U] [Z], demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [F] [S]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 4] -
Demeurant [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [C] [N]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 4] -
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 6]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque JCB modèle 530-120, appartenant à monsieur [U] [Z],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet SARETEC le 3 juillet 2025,
5°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
6°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
7°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
8°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
9°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente et si le vendeur pouvait l’ignorer,
10°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût,
11°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de monsieur [U] [Z],
12°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
13°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
14°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
— à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que monsieur [U] [Z] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) T.T.C avant le 25 avril 2026,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 15 octobre 2026 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [U] [Z],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Eaux ·
- Maçonnerie ·
- Cadastre ·
- Référé ·
- Demande d'expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage
- Consommation ·
- Forfait ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Chauffage ·
- Dépense ·
- Surendettement des particuliers ·
- Montant ·
- Débiteur
- Portugal ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Loi applicable ·
- Date ·
- Yougoslavie ·
- Education
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Contrat de crédit ·
- Clause ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terme ·
- Sociétés ·
- Forclusion
- Parents ·
- Education ·
- Vacances ·
- Entretien ·
- Père ·
- Contribution financière ·
- Juge des enfants ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Partage
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Gestion ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retraite ·
- Demande ·
- Assesseur ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Médecin ·
- Jugement ·
- Protection sociale ·
- Commission
- Tribunal judiciaire ·
- Comptes bancaires ·
- Sursis à statuer ·
- Plainte ·
- Solde ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Débiteur
- Protocole ·
- Associations ·
- Désistement d'instance ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Accord ·
- Contribution ·
- Divorce
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation alimentaire ·
- Divorce ·
- Juge ·
- Chine ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Action ·
- Régimes matrimoniaux
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.