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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 10 sept. 2025, n° 25/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/00284
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 10 Septembre 2025
NUMEROS : N° RG 25/00184 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HMK
JUGE DES REFERES : Maxime SENECHAL, Juge
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mélanie MAUCLERE
GREFFIER LORS DU DELIBERE : David QUENEHEN
Débats tenus à l’audience du : 06 Août 2025
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [Y] [K] [S]
né le 07 Août 1998 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Eric DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [V] [H] [L] [Z]
née le 21 Février 2000 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Eric DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR
Monsieur [U] [T] [M] [A]
né le 04 Août 1982 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Philippe ROBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié daté du 13 septembre 2021, Mme [V] [Z] et M. [F] [S] ont acquis auprès de M. [U] [A] une maison à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Adresse 13] [Localité 1] et cadastré Section [Cadastre 9] n°[Cadastre 8].
Arguant de problèmes d’infiltration, Mme [V] [Z] et M. [F] [S] ont saisi leur assureur protection juridique qui a mis en œuvre une mesure d’expertise amiable confiée à M. [G] [E] du cabinet Cerutti.
Ce dernier a déposé son rapport le 28 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 03 juin 2025, M. [F] [S] et Mme [V] [Z] ont assigné en référé M. [U] [A] devant le Président du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de désigner avec pour mission de :
— se rendre sur place au domicile de M. [F] [S] et Mme [V] [Z], [Adresse 5] ;
— décrire les désordres apparus sur l’immeuble tels que repris dans le rapport d’expertise amiable de M. [E] ;
— se faire communiquer tout document ;
— éventuellement se faire adjoindre tout sachant ;
— décrire les désordres affectant l’immeuble et donner son avis sur leur origine ;
— fournir tout élément technique ou de fait, de nature à permettre le cas échéant à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer le cas échéant les préjudices subis ;
— évaluer le montant des travaux nécessaires à la remise en état de l’immeuble ;
— du tout dresser rapport pour servir et valoir ce que de droit ;
Le dossier a été appelé une première fois le 02 juillet 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 06 août 2025.
Lors de l’audience du 06 août 2025, M. [F] [S] et Mme [V] [Z] ont maintenu la demande formulée dans leur assignation.
Pour justifier leur demande d’expertise, ils exposent que M. [E] a constaté la présence d’eau à divers endroits et a estimé que les non-conformités constatées sont liées à un défaut d’altimétrie de la terrasse extérieure non conforme au DTU 20.1, une absence de rejingots et talonnette au droit des deux baies vitrées, une absence de bande d’arase et une maçonnerie enterrée non protégée et constitué de parpaings creux. Ils ajoutent que l’expertise soutient que les désordres relèvent de la garantie décennale. Enfin, ils précisent que M. [A] n’accepte pas les conclusions de l’expertise amiable.
Lors de cette audience, M. [A], représenté par son conseil, a seulement formulé des réserves de principe à la demande d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE ET DE CONSIGNATION :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, dans son rapport d’expertise amiable en date du 28 février 2025, M. [E] a constaté diverses infiltrations d’eau dans la maison usage d’habitation située [Adresse 3].
Ce dernier a estimé que ces désordres ont les origines suivantes :
— un défaut d’altimétrie de la terrasse extérieure (non conforme au DT 20.1) favorisant les infiltrations d’eau à l’intérieur de l’ouvrage ;
— une absence de rejingots et talonnettes au droit des deux baies vitrées implantées en façade arrière favorisant les infiltrations d’eau à l’intérieur de l’ouvrage ;
— une absence de bande d’arase favorisant les remontées d’eau par capillarité dans la maçonnerie ;
— une maçonnerie enterrée non protégée et constitué de parpaing creux sur environ 3m depuis l’angle de la façade arrière ;
Il convient de préciser que l’expert a indiqué que la liste des non-conformités relevées n’est pas exhaustive, dès lors que le bardage, les couvertines et la couverture n’ont pas été testés.
M. [E] conclut que l’ouvrage étant rendu impropre à sa destination, la responsabilité de M. [A] peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
En réponse au devis transmis par l’expert concernant le chiffrage des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, M. [U] [A] a formulé son opposition aux conclusions de l’expertise.
Au vu des éléments précédents, ils existent des désordres affectant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 14].
Au vu de l’absence de contestation sérieuse, il convient d’ordonner une expertise judiciaire et de désigner Monsieur [D] [N], expert en construction, dont les missions seront précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il reviendra à M. [F] [S] et Mme [V] [Z] de consigner la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
SUR LES DEPENS :
Il sera dit que les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, le juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées :
Avant dire droit au fond :
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder Monsieur [D] [N], demeurant [Adresse 7]: 07.69.67.33.88. Mèl : [Courriel 11] (expert en construction) – – avec pour mission de :
— se rendre sur place au domicile de M. [F] [S] et Mme [V] [Z], [Adresse 5] ;
— décrire les désordres apparus sur l’immeuble tels que repris dans le rapport d’expertise amiable de M. [E] ;
— se faire communiquer tout document ;
— éventuellement se faire adjoindre tout sachant ;
— décrire les désordres affectant l’immeuble et donner son avis sur leur origine ;
— fournir tout élément technique ou de fait, de nature à permettre le cas échéant à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer le cas échéant les préjudices subis ;
— évaluer le montant des travaux nécessaires à la remise en état de l’immeuble ;
— du tout dresser rapport pour servir et valoir ce que de droit ;
DISONS que M. [F] [S] et Mme [V] [Z] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2 500,00 € (deux mille cinq cents euros), à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, avant le 31 octobre 2025, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;
DISONS que l’expert devra adresser aux parties une note de synthèse de ses opérations, leur impartir un délai pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer son rapport définitif, en double exemplaire, au greffe de ce tribunal dans un délai de SIX mois à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation des opérations autorisées par le magistrat chargé du contrôle et sur demande de l’expert ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’élève à une somme plus importante que la provision fixée, devra communiquer au tribunal et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant éventuellement le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de la procédure au fond ;
Le Greffier, Le juge des référés,
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