Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 9 avr. 2026, n° 25/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00358 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJKA
BDF N° : 000225003714
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 09 Avril 2026
[B] [M] séparée [Q]
C/
[1], [2], [E] [I] [Z], SAS [3], [4] [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 09 Avril 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;
Après débats à l’audience du 03 Février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [B] [M] séparée [Q]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[1]
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[2]
Chez [12]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Mme [E] [I] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
SAS [3]
Huissiers de justice
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[13]
Service Surendettement
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[6]
Chez [14]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[7]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
[15]
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[9]
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[10]
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[11]
[Adresse 17]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 03 Février 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 09 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Madame [M] [B] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 7 juillet 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 39 mois, moyennant des mensualités de 709 €.
Madame [M] [B], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 11 juillet 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 12] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 16 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 février 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Madame [M] [B] sollicite du tribunal un effacement de ses dettes. Elle soutient qu’elle ne perçoit plus les allocations chômage, qu’elle est en invalidité de catégorie 2, et qu’elle n’a pu retravailler depuis 2022. Elle indique également être séparée de son conjoint depuis le 28 mars 2025. Elle fait valoir que la créance de la banque postale n’apparaît pas dans l’état détaillé des dettes. Elle soutient également avoir réglé l’une des créances de la société [10].
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [M] [B] est recevable.
Sur l’état des créances :
L’article L. 733-14 du code de la consommation dispose notamment qu’avant de statuer, le juge, saisi d’une contestation de mesures sur le fondement de l’article L. 733-12 du même code, peut, vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [M] [B] soutient qu’il y a une erreur sur la somme due à la banque postale consumer finance, qui doit s’élever selon elle à la somme de 6952 €. Elle produit un courrier de la banque postale consumer finance en date du 3 juillet 2025, aux termes duquel il lui réclame la somme de 6884,82 euros. Elle soutient par ailleurs que la créance 39195130875 auprès de la société [10] est soldée, sans rapporter toutefois de pièces justificatives en ce sens.
Il y a lieu de noter que le créancier [16] pourtant déclaré par Madame [M] n’apparait pas dans l’état détaillé des dettes. Il s’agit sans doute d’une erreur matérielle de la commission de surendettement, qu’il convient de rectifier, en ajoutant et fixant la créance de la société [11] à la somme de 6884,82 €. Faute pour Madame [M] de justifier d’un règlement total de la créance déclarée par la société [10], il n’y a pas lieu de la modifier en l’état.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [M] [B] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
Enfin, l’article L. 733-13 alinéa 2 du code de la consommation dispose que lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 sur une contestation de mesures imposées par la commission, le juge peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que Madame [M] [B] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1576 € réparties comme suit :
Pension d’invalidité :
Rente complémentaire :
Pension alimentaire :
AAH :
752 €
364 €
190 €
270 €
Elle démontre par ailleurs être séparée de son conjoint, de sorte qu’aucune contribution du conjoint non déposant ne peut être retenue en l’état.
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [M] [B] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 219 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [M] [B] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction des barèmes fixés par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille :
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.
Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures. Les provisions sur charges de chauffage, en ce qu’elles sont par nature provisoires et susceptibles de régularisation à la hausse comme à la baisse, ne peuvent être prises en compte en lieu et place du forfait chauffage.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Vivant seule avec un enfant à charge, elle doit faire face à des charges mensuelles de 1717€ décomposées comme suit :
Logement hors les charges déjà prises en compte dans les forfaits :
charges courantes :
447 €
1270 €
(montant forfaitaire actualisé comprenant le forfait de base, le forfait habitation et le forfait chauffage pour deux personnes)
Eu égard aux éléments qui précèdent, la capacité réelle de remboursement de Madame [M] [B] est nulle.
Pour apprécier si une situation est irrémédiablement compromise, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, Madame [M] démontre souffrir d’une pathologie empêchant en l’état un retour à l’emploi. Celle-ci bénéficie toujours d’une pension d’invalidité, et n’a pas retravaillé depuis l’avis d’inaptitude émis en 2022 sur son précédent poste.
Dans ce contexte, il y a lieu de considérer que ses ressources ne vont pas évoluer à court ou moyen terme, y compris dans le cadre d’une suspension d’exigibilité des créances.
Ainsi, force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court ou moyen terme.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Madame [M] [B] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressée, elle ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
En outre, ils doivent être considérés comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont ils bénéficient n’ayant été révélé.
Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations des intéressés, ils ne disposent d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
En application de l’article L. 741-7 du code de la consommation, cette mesure portera sur les dettes arrêtées au jour du prononcé de la présente décision.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [M] [B] ;
AJOUTE et FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [11] à la somme de 6884,82 €,
CONSTATE que la situation de Madame [M] [B] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera adressé par le greffe pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de Madame [M] [B], arrêtées à la date du présent jugement, en application de l’article L. 741-7 du code de la consommation, à l’exception des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier, ainsi que des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
CONSTATE qu’en l’espèce, aucun des créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d’effacement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, seront éteintes leurs créances, arrêtées à la date du présent jugement, en application de l’article L. 741-9 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [17], à compter de la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [M] [B], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [M] [B] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 12], le 9 avril 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immeuble ·
- Cabinet ·
- Vice caché ·
- Article 700 ·
- Canalisation ·
- L'etat ·
- Procédure civile ·
- Siège ·
- Garantie ·
- Responsabilité
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Vice caché ·
- Eaux ·
- Vente ·
- Bâtiment ·
- Vendeur ·
- Épouse ·
- Acquéreur
- Vente ·
- Sociétés civiles ·
- Jonction ·
- Pourparlers ·
- Prix ·
- Management ·
- Clôture ·
- Promesse synallagmatique ·
- Acceptation ·
- Avant-contrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Discours ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Demande d'aide
- Vacances ·
- Classes ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Dépense ·
- Hébergement ·
- Mariage
- Propos ·
- Édition ·
- Ouvrage ·
- Livre ·
- Vie privée ·
- Implant ·
- Famille recomposée ·
- Couple ·
- Humour ·
- Sardaigne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Gestion ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Titre
- Accident du travail ·
- Sinistre ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sms ·
- Preuve ·
- Exécution provisoire ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Certificat médical
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Tiers ·
- Liberté individuelle ·
- Discours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Portugal ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Loi applicable ·
- Date ·
- Yougoslavie ·
- Education
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Contrat de crédit ·
- Clause ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terme ·
- Sociétés ·
- Forclusion
- Parents ·
- Education ·
- Vacances ·
- Entretien ·
- Père ·
- Contribution financière ·
- Juge des enfants ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Partage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.