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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 mai 2025, n° 25/02082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [T] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Hubert MAQUET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02082 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FM5
N° MINUTE :
17/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 26 mai 2025
DEMANDERESSE
Société YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE,
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [U], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mai 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 26 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02082 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FM5
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 4 octobre 2021, la société YOUNITED a consenti à M. [T] [U] un crédit à la consommation n° CFR202110042N0T2II d’un montant de 5500 euros, remboursable en 60 mensualités de 115,17 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 8,06 % et un taux annuel effectif global de 9,79 %.
Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance la société YOUNITED a, par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juillet 2022, mis en demeure M. [T] [U] de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 15 jours. Par lettre simple du 25 novembre 2022, elle a mis en demeure M. [T] [U] de s’acquitter des mensualités échues impayées sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2023, la société YOUNITED lui a notifié la déchéance du terme et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 29 août 2024, la société YOUNITED a fait assigner M. [T] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— sa condamnation à lui payer au titre de la déchéance du terme la somme de 5587,32 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,06 % à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2023,
— à titre subsidiaire : la résolution judiciaire du contrat et sa condamnation à lui payer la somme de 5500 euros au titre des restitutions, déduction faire des règlements intervenus,
— condamnation de M. [T] [U] au paiement de la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l’audience du 6 mars 2025 la société YOUNITED, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse à laquelle elle s’en est rapportée oralement à l’audience pour l’exposé de ses différents moyens.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux clauses de déchéance du terme abusives ont été mises dans le débat d’office, la demanderesse soutenant que son action n’est pas forclose puisque le premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 septembre 2022, et que son dossier est complet.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [T] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 4 octobre 2021.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique que cet événement se situe au 4 septembre 2022 de sorte que l’action introduite le 29 août 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).
La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée (article 3.4) en cas de défaut de paiement qui stipule que le prêteur pourra résilier le contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse et que dans ce cas le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés ainsi qu’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu’elle ne prévoit pas de mise en demeure octroyant un délai suffisant à l’emprunteur pour régulariser les échéances impayées préalable à la déchéance du terme.
En application des textes et de la jurisprudence susvisés, la mise en demeure du 25 novembre 2022 est indifférente en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.
La déchéance du terme n’a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la société YOUNITED.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que plusieurs échéances du prêt sont restées impayées. Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation essentielle du contrat et dès lors suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit au jour de l’assignation.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 4306,37 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [T] [U] (5500 euros) et celui des règlements effectués par ce dernier (1193,63 euros).
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société YOUNITED, qui succombe partiellement à l’instance, sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit n° CFR202110042N0T2II souscrit le 4 octobre 2021 par M. [T] [U] n’a pas été régulièrement prononcée par la société YOUNITED ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit n° CFR202110042N0T2II souscrit le 4 octobre 2021 par M. [T] [U] auprès de la société YOUNITED à la date de l’assignation ;
CONDAMNE M. [T] [U] à payer à la société YOUNITED la somme de 4306,37 euros ;
DÉBOUTE la société YOUNITED du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société YOUNITED aux dépens et la déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 26 mai 2025.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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