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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 6, 3 avr. 2025, n° 22/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 22/00522 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MJSQ
AFFAIRE : [D] [W] épouse [C]/ [R] [J] [C]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 03 Avril 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amelie ROBIC, Greffière lors des débats et de Madame Christelle EL KADA, Greffière lors du prononcé.
DATE DES DÉBATS :06 février 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [D] [W] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Emilie RONNEL, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 13
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [J] [C]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13] ALGERIE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Christian GALLON, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 97, Me Malika IBAZATENE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS plaidant, vestiaire : BOB117
1 Grosse à Maître RONNEL le
1 Grosse à Maître GALLON le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, il avait été jugé que l’intérêt supérieur de l’enfant mineur commandait de fixer sa résidence habituelle au domicile du père.
Postérieurement à l’ordonnance d’incident, une audience s’est tenue le 9 juillet 2024 devant le juge des enfants, en présence de Madame [W] assistée de son conseil et e Monsieur [C] assisté de son conseil. Le juge des enfants a ainsi rendu un jugement en assistance éducative le 19 août 2024, s’appuyant sur un rapport de mesure judiciaire d’investigation éducative reçu le 29 avril 2024 et l’audition de [P] du 26 juin 2024.
Il notait qu’il ressortait du rapport de fin de mesure que le signalement de la mairie de la commune de [Localité 11] faisait état de comportements inadaptés de Madame [W]. Il était souligné que Madame [W] ne s’était pas mobilisée dans le cadre de la mesure, qu’elle adopté un comportement défensif refusant toute intervention des professionnels et que sa posture a évolué à compter de la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez le père ; il est précisé que Monsieur [C] adopte un positionnement adapté aux besoins de sa fille et qu’aucune inquiétude n’est relevée par les professionnels dans la prise en charge de [P]. [P], entendue par le juge, indique se sentir bien chez son père et que l’organisation lui convient. Madame [W] indique ne pas être inquiète de la prise en charge de l’enfant par le père et déclare respecter la décision. Le juge des enfants a ainsi indiqué qu’il n’y avait plus d’élément d’inquiétude et a ordonné un non-lieu à assistance éducative à compter du jugement.
Au regard de ces éléments, il convient de faire droit à l’ensemble des demandes de Monsieur [C], de débouter Madame [W] de l’ensemble de ses prétentions et de maintenir les mesures fixées par l’ordonnance d’incident, conformes à l’intérêt supérieur de l’enfant en ce qu’elles préservent son équilibre et sa stabilité.
Sur la contribution financière à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Aux termes des articles 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du code civil précise qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution financière à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Il peut être prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution financière alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
Il appartient à celui qui réclame des aliments de prouver que le débiteur alimentaire dispose de ressources suffisantes. S’agissant de faits juridiques, la preuve peut être rapportée par tous moyens.
Il convient de préciser qu’en vertu de l’article 373-2-2 II du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021, entré en vigueur au 1er mars 2022, lorsque la pension est fixée en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place en cas de refus des deux parents ou par décision spécialement motivée du juge, le cas échéant d’office, lorsqu’il estime que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution sont incompatibles avec sa mise en place. Lorsque le parent débiteur fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences sur le parent créancier, le refus des parents n’est pas opposable.
Il convient de rappeler que le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins de l’enfant pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
En l’espèce, Monsieur [C] demande de :
— Condamner Madame [W] épouse [C] à payer au titre de la part contributive mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant la somme de 300 Euros, payable par l’intermédiation de la [7],
— Condamner Madame [W] à régler la moitié des frais scolaires et extra-scolaires
Il ne formulait pas ces demandes au stade de l’ordonnance d’incident.
La situation matérielle des parties est la suivante :
— Situation de Monsieur [C]
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [C] indique être ingénieur. Il verse aux débats :
« Son avis d’impôt 2022 sur les revenus 2021, indiquant qu’il a déclaré des salaires à hauteur de 33.873 euros soit 2.822 euros mensuels moyens ;
« Son bulletin de paie de juillet 2022 indiquant qu’il a perçu à cette date un revenu imposable cumulé de 17.234 euros soit 2.462 euros mensuels moyens imposables et un net payé sur ce mois à hauteur de 2.943 euros ;
« Son avis d’impôt 2021 sur les revenus 2020 indiquant qu’il a déclaré des salaires à hauteur de 33.450 euros soit 2.787 euros mensuels.
Il verse en outre une quittance de loyer à hauteur de 797 euros en juin 2023, et règle 670,82 euros au titre des échéances mensuelles de son prêt personnel, dont la dernière échéance est prévue au 4 août 2025.
— Situation de Madame [W]
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [W] indique être sans emploi depuis le mois de juin 2021, et vise une pièce 51 qui n’est pas incluse à son dossier de plaidoirie ; cela ait toutefois été noté par l’ordonnance de non- pas contesté par Monsieur [C].
Elle indiquait percevoir uniquement les allocations de la [7] de 891,22€ par mois et s’être vue refuser l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Monsieur [C] indique que Madame [W] exerce une activité professionnelle en tant que travailleur indépendant depuis août 2021, en qualité de consultante informatique, et verse une capture d’écran de la page [10] de Madame [W] indiquant qu’elle est depuis août 2021 « Consultant M3 ».
Ces éléments sont toutefois insuffisants pour démontrer que Madame [E] dispose de revenus suffisants pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant au jour de la présente décision.
Il convient en outre de noter que le dernier jugement du juge des enfants avait noté que les professionnels s’interrogeaient sur la capacité de la mère à maintenir un équilibre financier pour l’entretien des enfants, qu’elle avait sollicite les services sociaux pour disposer de bons alimentaires sans aller au bout de ces démarches, et qu’un dossier de surendettement était envisagé par les professionnels qui l’accompagnait.
Il n’apparait pas que Madame [E] soit en mesure de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant ; il convient par conséquent de débouter Monsieur [C] de sa demande de contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de [P].
Il y a lieu toutefois pour des raisons d’équité de faire droit à sa demande de partage des frais scolaires et extra-scolaires (entendus comme les frais d’activités extra-scolaires) de l’enfant.
SUR LES DÉPENS
En application des dispositions de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne l’autorité parentale et la part contributive pour l’entretien et l’éducation des enfants. Les autres mesures prises dans le cadre de la présente décision ne justifient pas de les assortir de l’exécution provisoire.
Madame [W] sera donc déboutée de sa demande d’ordonner l’exécution provisoire pour les mesures autres que celles concernant l’enfant.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Madame [D] [W]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9] (Algérie)
et de Monsieur [R] [J] [C]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13] (Algérie)
mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 11] (Val d’Oise)
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des Affaires étrangères tenus à [Localité 12] ;
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DEBOUTE Madame [W] de sa demande de fixer les effets du divorce au 5 septembre 2019 ;
CONSTATE que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux au 8 septembre 2019, date de la cessation de la cohabitation et collaboration entre les époux ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Monsieur [C] de sa demande d’attribuer à l’épouse le domicile conjugal, bien propre de l’épouse ;
CONSTATE que les époux [C]/[W] ont conclu le 1er mars 2017 devant Maître [K], notaire à [Localité 8], Val d’Oise, un contrat de mariage instaurant le régime de la séparation de biens ;
DEBOUTE madame [W] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineure [P] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l’enfant et de préserver les relations de l’enfant avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité "
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
DEBOUTE Madame [W] de sa demande de fixer la résidence de l’enfant chez elle ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant chez le père ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de madame [W] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
— En période scolaire : les fins de chaque semaine paire du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures ;
— Durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires ;
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DIT que la fin de semaine comprenant la fête des pères, l’enfant sera avec le père et la fin de semaine comprenant la fête des mères, chez la mère ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener l’enfant à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport de l’enfant, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergée la fin de semaine considérée ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ;
DIT que le point de départ du partage des vacances scolaires est le dernier jour de cours à l’heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et le lendemain de l’arrêt des classes avant midi pour les vacances d’été ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l’heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende;
RAPPELLE que la carte d’identité et le passeport de l’enfant sont des documents qui lui sont personnels et doivent le suivre lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant et au retour chez le parent hébergeant à titre habituel ;
DEBOUTE Madame [W] de sa demande de contribution mensuelle du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant;
DEBOUTE Monsieur [C] de sa demande de contribution mensuelle de la mère à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
ORDONNE la prise en charge par moitié par les parents des frais de scolarité et d’activités extra-scolaires de l’enfant ;
DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée par l’autre parent au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement de la dépense considérée ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Madame [D] [W] et Monsieur [R] [C] à rembourser la part desdits frais qu’il ou elle resterait devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DEBOUTE la mère de sa prétention tendant à une interdiction de sortie du territoire français de l’enfant sans l’autorisation des deux parents ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;
Fait et mis à disposition à [Localité 14], le 3 avril 2025, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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