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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 18 déc. 2025, n° 25/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00373 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E32L
Affaire : Syndic. de copro. SDC DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société DLJ GESTION c/ S.C.I. LE LIBENTER 56
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT
Rendu le : DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Par Pierre-Olivier DANINO, Présidentdu Tribunal judiciaire de VANNES, Assisté de Olivier LACOUA, greffier
ENTRE
Syndicat des coprorpriétaires de L’IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société DLJ GESTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Rémi BOICHARD, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Raphël BALLOUL, avocat au barreau de RENNES
ET
S.C.I. LE LIBENTER 56
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante
DEBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 20 Novembre 2025, et a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu et mis à la disposition au greffe ce jour.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par acte du 9 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à Vannes, représenté par la société DLJ GESTION, a assigné la SCI LE LIBENTER 56 devant le Président du Tribunal judiciaire de Vannes afin qu’il :
— condamne la SCI LE LIBENTIER 56 à lui régler la somme de 8 263,40 euros au titre de l’arriéré de charges arrêté au 16 septembre 2025, outre 143,75 euros au titre des frais,
— dise que ces sommes porteront intéréts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 août 2025,
— ordonne la capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l’article 1343-3 du Code civil,
— condamne la SCI LE LIBENTER 56 à verser lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dommages et intéréts,
— condamne la SCI LE LIBENTER 56 à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dise et juge, en application de l’article R 631-4 du code de la consommation, que la partie succombante supportera la carge de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamne la SCI LE LIBENTER 56 aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
La SCI LE LIBENTER 56 n’a pas comparu.
MOTIFS
Sur le paiement de l’arriéré des charges
En vertu de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 10-1 de la loi précitée précise que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné, entre autres, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de la propriété de la SCI LE LIBENTER 56 concernant les lots n°2 et 8 de la copropriété, par la production de la matrice cadastrale.
Il produit également le règlement de copropriété, le contrat de syndic, la mise en demeure du 7 août 2025, le relevé de compte individuel du 16 septembre 2025, les appels de fonds 2025, les appels de fonds de travaux 2023 et 2024, les relevés de comptes des années 2022 à 2024, les différentes relances et mises en demeure ainsi que les procès-verbaux d’assemblée générale des 27 février 2023, 20 décembre 2023, 3 mai 2024 et 24 juin 2025.
En l’absence d’élément de contestation soulevé par la défenderesse et au vu de l’ensemble des pièces, il apparaît que la demande principale du syndicat des copropriétaires est fondée et qu’il convient d’y faire droit.
En conséquence, la SCI LE LIBENTER 56 sera condamnée à régler la somme totale de 8 263,40 euros, majorée des intérêts au taux légal calculés selon les modalités visées ci-après dans le dispositif, au regard de la présentation des demandes de paiement et ce, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts, il résulte de l’article 1343-2 du Code civil que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il y sera fait droit eu égard à l’inertie de la défenderesse depuis de nombreuses années.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier
Conformément au troisième alinéa de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il est indéniable que le syndicat des copropriétaires a sollicité, à de très nombreuses reprises, le paiement des sommes dues à la SCI LE LIBENTER 56 par la voie amiable. Pour autant, elle persiste dans son comportement fautif. Privée de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, la collectivité des copropriétaires en subit indéniablement un préjudice direct, distinct de celui réparé par les intérêts moratoires.
En conséquence, il est justifié d’allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et de condamner la défenderesse au paiement de cette somme.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La défenderesse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SCI LE LIBENTER 56, condamnée aux dépens, sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 1 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
Condamne la SCI LE LIBENTER 56 à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à Vannes, représenté par la société DLJ GESTION, la somme de 8 263,40 euros, arrêtée au 16 septembre 2025, au titre de l’arriéré des charges de copropriété, avec intérêts au taux légal, à compter du 8 août 2025, date de la mise en demeure,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
Condamne la SCI LE LIBENTER 56 à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à Vannes, représenté par la société DLJ GESTION, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SCI LE LIBENTER 56 aux dépens ;
Condamne la SCI LE LIBENTER 56 à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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