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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 21 mai 2026, n° 25/00589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DU PUY DE DOME |
|---|
Texte intégral
Jugement du : 21/05/2026
N° RG 25/00589 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHZL
CPS
MINUTE N° :
Mme [U] [I]
CONTRE
CPAM DU PUY DE DOME
Copies :
Dossier
[U] [I]
CPAM DU PUY DE DOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
Madame [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante en personne,
DEMANDERESSE
ET :
CPAM DU PUY DE DOME
[Localité 2]
représentée par Madame [C] [R], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Hélène LEYS, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du Code d’organisation judiciaire,
assistée de Mireille SOUVETON, greffière, lors des débats, et de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 12 Mars 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [U] a fait parvenir à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy de Dôme le 19 mars 2025 une demande de Complémentaire Santé Solidaire (C2S).
Par courrier du 7 avril 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy de Dôme a informé Madame [I] [U] du rejet de cette demande, faisant valoir que les ressources du foyer pour la période du 1er février 2024 au 31 janvier 2025 s’élevant à 13.905€ sont supérieures au plafond.
Par courrier reçu le 22 avril 2025, Madame [I] [U] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA), en contestation de cette décision.
Par décision du 18 juillet 2025, la CRA a rejeté la demande.
Par requête enregistrée au greffe le 18 septembre 2025, Madame [I] [U] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026.
A l’audience, Madame [I] [U], comparaissant en personne, maintient son recours.
Elle fait valoir avoir refait les calculs avec son assistante sociale et qu’elle devrait avoir droit à la [1]
La CPAM du Puy-de-Dôme, représentée par Madame [C] [R], dûment munie d’un pouvoir à cet effet, demande au tribunal de débouter Madame [I] [U] de son recours.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026.
MOTIFS
Sur l’octroi de la [2] :
L’article L. 861-1 du Code de la sécurité sociale précise les conditions de ressources pour pouvoir bénéficier d’une complémentaire santé solidaire, lesquelles doivent être inférieures à un certain plafond fixé réglementairement et révisé chaque année au 1er avril. Ce plafond de ressources varie en fonction de la composition du foyer et du nombre de personnes à charges.
Conformément aux articles L.861-2 et R.861-4 du Code de la sécurité sociale, les ressources à retenir sont l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de CSG et de CRDS, de quelque nature qu’elles soient, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux, à l’exclusion de celles limitativement citées dans l’article R.861-10 du Code de la sécurité sociale.
L’article R. 861-8 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale dispose que les ressources à prendre en compte sont celles perçues par le demandeur et les membres de son foyer au cours de la période de douze mois courant du treizième au douzième mois civil précédant le mois de la demande.
En l’espèce, l’arrêté du 30 mars 2024 a fixé le plafond à 10.166€ pour une personne seule, comme c’est le cas en l’espèce, et à 13.724€ pour la [2] avec participation financière.
Madame [I] [U] ayant fait sa demande le 24 mars 2025, il convient de prendre en compte les ressources perçues sur la période du 1er février 2024 au 31 janvier 2025.
L’Allocation Adultes Handicapés (AAH) ne fait pas partie des ressources exclues du calcul par l’article R. 861-10 du Code de la sécurité sociale. Elle doit donc être prise en compte.
Madame [I] [U] produit l’attestation de paiement des prestations perçues par la CAF de juin 2024 à juillet 2025.
Sur cette période, il apparaît qu’elle a commencé à percevoir l’AAH ainsi que la majoration pour la vie autonome à compter du mois de novembre 2024 avec notamment un rappel d’AAH sur cette période. Elle percevait antérieurement le RSA, qui fait partie des ressources exclues du décompte par l’article R. 861-10 du Code de la sécurité sociale.
Il ressort de ce décompte qu’elle a perçu un rappel d’AAH d’un montant de 10.997,83€ dont il a été déduit 3.329,26€, soit un total de 7.668,57€ auxquelles il convient d’appliquer un abattement d’un montant de 816€ soit 6.852,57€. Elle a également perçu 3.048,15€ d’AAH au cours des mois de novembre et décembre 2024 et janvier 2025 ainsi que 314,31€ de majoration pour la vie autonome, soit un total de 10.215,03€.
Elle ne conteste pas avoir perçu 1.406,74€ d’allocations chômage.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 861-1 du Code de la sécurité sociale, selon lequel il convient de rajouter un forfait logement lorsque le demandeur est locataire de son logement, il convient de rajouter un forfait de 908,76€.
Soit un montant total de 11.123,79€ sur la période de référence qui dépasse le plafond de la [2] sans participation financière mais est inférieur au plafond de la [2] avec participation financière.
De ce fait, dans la période considérée, c’est à tort que la CPAM du Puy-de-Dôme a estimé que Madame [I] [U] n’avait pas droit à la Complémentaire Santé Solidaire.
Par conséquent, la CPAM du Puy-de-Dôme sera condamnée à octroyer la [2] avec participation financière à Madame [I] [U] sur la période considérée et à procéder à la liquidation de ses droits.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
ACCORDE à Madame [I] [U] la Complémentaire Santé Solidaire avec participation financière sur la période du 1er février 2024 au 31 janvier 2025 ;
CONDAMNE la CPAM du Puy-de-Dôme à procéder à la liquidation de ses droits en conséquence ;
La déboute pour le surplus ;
CONDAMNE la CPAM du Puy-de-Dôme aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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