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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 6 nov. 2025, n° 25/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00319
N° Portalis DBZA-W-B7J-FELC
Nature affaire : 54G
N° de minute : 25/373
du 6 novembre 2025
Mesure d’instruction n° 24/343
L’an deux mil vingt cinq et le six novembre
Nous, Anne Devigne, première vice-présidente, statuant en référé, assistée de Ayaba Wallace, greffière, lors des débats à l’audience publique du 27 août 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Monsieur [W] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de Reims
En défense :
S.A.S. SHMG, au capital de 1 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 833 926 942, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
Copie exécutoire délivrée le 6 novembre 2025
Suivant devis en date du 18 juin 2022, les époux [L] ont confié à la société Shmg des travaux d’isolation de leur maison d’habitation sise [Adresse 1].
Les travaux réalisés entre mars et avril 2023 ont été réglés suivant facture du 16 avril 2023.
Se plaignant d’une dégradation de sa porte de garage à la réception des travaux, monsieur [L] a déclaré le sinistre à son assureur la Macif. Cette dernière a fait réaliser une expertise amiable des désordres.
En l’absence de solution amiable, monsieur [L] a attrait la société Shmg et la Sas New Assurances devant le juge des référés du tribinal judiciaire et a obtenu de ce dernier, par ordonnance du 27 novembre 2024, la désignation de [T] [G] avec mission d’ examiner les désordres invoqués par monsieur [L] affectant la porte du garage, déterminer l’origine des désordres constatés, déterminer les travaux nécessaires pour y remédier, donner son avis sur le coût desdits travaux à partir des devis devant être produits par les parties, chiffrer les conséquences dommageables de tous ordres, liées aux phénomènes constatés.
L’expert a débuté sa mission et a constaté l’existence d’autres désordres au sujet desquels il émet un avis favorable à l’extension de sa mission.
Monsieur [L] a dès lors fait assigner la Société Shmg devant le juge des référés afin de voir étendre ma mission de l’expert aux derniers désordres et malfaçons constatés.
Lors de l’audience du 27 aout 2025, le demandeur représenté par son avocat a réitéré ses prétentions initiales.
Bien que régulièrement assignée, la Société Shmg n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025, prorogée au 16 octobre 2025 puis au 6 novembre 2025.
SUR CE,
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
que l’article 236 du Code du procédure civile dispose que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien ;
que la mission de l’expert selon l’ordonnance du 27 novembre 2024 porte initialement sur la porte de garage;
que parallèlement aux opératons d’expertise judiciaire, le cabinet d’expertise IXI mandaté par l’assureur de monsieur [L], s’est rendu sur les lieux et a déposé un rapport aux termes duquel il mentionne les désordres ou malfaçons suivants :
— obstruction de la ventilation de la cuisine et de la salle de bain,
— malfaçons sur ITE au droit des tablettes des appuis de fenêtres,
— défauts d’isolation des soubassements,
— défaut d’étanchéité des parties hautes,
— modification du câblage Enedis sans autorisation.
Le cabinet d’expertise IXI estime la reprise des désordres à la somme de 10 165,00€ TTC hors raccordement complet d’Enedis ;
Que ce rapport a été transmis à madame l’expert qui,au vu de ces constations et par note du 24 juin 2025, a confirmé la nécessité d’étendresa mission aux déordres affectant les travaux d’isolation;
D’où il suit que Monsieur [W] [L] est bien fondé à demander une extension de la mission d’expertise confiée à madame [T] [G] ;
Attendu que le demandeur conservera la charge de ses dépens; .
Vu les articles 145, 232 et 236 du Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne Devigne, première vice-présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RECEVONS monsieur [W] [L] en sa demande ;
ORDONNONS l’extension de la mission d’expertise confiée à madame [T] [G] par ordonnance en date du 27 novembre 2024 du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Reims, aux points suivants :
— examiner les désordres invoqués par Monsieur [L] affectant son immeuble,
— dire si les travaux d’isolation exécutés l’ont été conformément aux pièces contractuelles et aux règles de l’art,
— dire si les désordres revêtent le caractère de désordre décennal,
— déterminer l’origine des désordres constatés et indiquer notamment s’ils relèvent d’un défaut de conception et/ou d’exécution des travaux et/ou des matériaux mis en œuvre,
— déterminer la responsabilité de chacune des parties,
— déterminer les travaux nécessaires pour remédier, de façon définitive, aux désordres,
— donner son avis sur le coût desdits travaux à partir des devis devant être produits par les parties et en évaluer la durée,
— chiffrer l’ensemble des préjudices matériels et immatériels, dont un éventuel trouble de jouissance subi par monsieur [W] [L] ;
DISONS que l’expert pourra se faire assister, s’il le juge utile, par un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DISONS qu’il établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations ;
CONDAMNONS monsieur [L] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 6 novembre 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Anne Devigne, présidente, et par Ayaba Wallace, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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