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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 2 févr. 2026, n° 25/10246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
02 Février 2026
MINUTE : 26/00057
N° RG 25/10246 – N° Portalis DB3S-W-B7J-37JY
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [J] [T] [S] épouse [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tous deux représentés par Me Issa KEITA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 116
ET
DEFENDEUR:
Monsieur [G] [C] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 370
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 05 Janvier 2026, et mise en délibéré au 02 Février 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 02 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 23 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment:
— constaté la résiliation du bail conclu entre M. [G] [X] et M. [D] [Y] [M] et Mme [J] [S] c concernant le local d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3],
— condamné solidairement jusqu’au 9 février 2025 puis in solidum à compter de cette date M. [D] [Y] [M] et Mme [J] [S] à verser la somme provisionnelle de 2310 euros, arrêtée à la date du 12 février 2025, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
— autorisé l’expulsion de M. [D] [Y] [M] et Mme [J] [S] et tout occupant de leur chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 18 août 2025.
Le 18 août 2025, M. [D] [Y] [M] et Mme [J] [S] se sont vus délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à la demande de M. [G] [X] puis un procès-verbal de saisie-vente le 5 septembre 2025. Lesdits actes ont été diligentés sur le fondement de l’ordonnance de référé précitée.
Par acte en date du 3 octobre 2025, M. [D] [Y] [M] et Mme [J] [S] ont assigné M. [G] [X] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bobigny à l’audience du 5 janvier 2026 aux fins de voir :
— à titre principal :
o annuler la saisie vente réalisée le 5 septembre 2025,
o annuler le commandement de quitter les lieux délivré le 18 août 2025,
o condamner M. [X] à leur régler la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens.
— A titre subsidiaire,
o ordonner la mainlevée de la saisie-vente réalisée le 5 septembre 2025,
o leur accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux,
o les autoriser à régler leur dette par 23 mensualités de 100 euros et la 24ème mensualité soldant la dette,
o rejeter le surplus des demandes de M. [X],
o mettre les dépens à la charge de l’Etat.
A cette audience, M. [D] [Y] [M] et Mme [J] [S], représentés par leur conseil, reprennent oralement les demandes de leur acte introductif d’instance abandonnant toutefois les demandes formées à titre principal.
M. [G] [X], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe à l’audience et sollicite :
— le rejet de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [D] [Y] [M] et Mme [J] [S],
— la condamnation in solidum des demandeurs au paiement de la somme de 1500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement partiel
Le juge de l’exécution constate que M. [D] [Y] [M] et Mme [J] [S] se désistent de leurs demandes principales.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-vente réalisée le 5 septembre 2025
M. [D] [Y] [M] et Mme [J] [S] ne font état d’aucun moyen au soutien de leur demande de mainlevée de la saisie-vente réalisée le 5 septembre 2025. Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, M. [D] [Y] [M] et Mme [J] [S] se contentent de justifier qu’ils ont repris le paiement de l’indemnité d’occupation mais s’abstiennent de justifier de leurs ressources, de toutes démarches de relogement en cours, et de manière plus générale de toutes difficultés les empêchant de se reloger dans des conditions normales.
Par conséquent, leur demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéa 3 du Code de procédure civile, « après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce ».
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, les dispositions de cet article n’étant pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, M. [D] [Y] [M] et Mme [J] [S] s’abstiennent de verser aux débats tout justificatif de ressources.
La demande de délais de paiement de M. [D] [Y] [M] et Mme [J] [S] sera en conséquence rejetée ces derniers échouant à démontrer qu’ils sont en capacité de régler la somme restant due dans le délai tel que prévu par l’article 1343-5 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [D] [Y] [M] et Mme [J] [S], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [D] [Y] [M] et Mme [J] [S], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à M. [G] [X] la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de M. [D] [Y] [M] et Mme [J] [S] de leurs demandes principales ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-vente réalisée le 5 septembre 2025 ;
REJETTE la demande de délais avant expulsion présentée par M. [D] [Y] [M] et Mme [J] [S] ;
REJETTE la demande de délais de paiement présentée par M. [D] [Y] [M] et Mme [J] [S] ;
CONDAMNE M. [D] [Y] [M] et Mme [J] [S] à verser à M. [G] [X] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [Y] [M] et Mme [J] [S] aux dépens,
FAIT À [Localité 4], LE 2 FÉVRIER 2026
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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