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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 10 sept. 2024, n° 19/04090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 19/04090 – N° Portalis DB2H-W-B7D-T5FJ
Jugement du 10 Septembre 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Armelle GROLEE de l’AARPI DE FACTO – 1258
Me Nicolas MARTIN-TEILLARD – 1087
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 10 Septembre 2024 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 24 Avril 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Février 2024 devant :
Delphine SAILLOFEST, Vice-Président,
Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président,
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
UNIVERSITE [15],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Armelle GROLEE de l’AARPI DE FACTO, avocats au barreau de LYON
Monsieur [S] [XS]
né le 20 Juin 1966 à [Localité 18]/[Localité 24] (ALLEMAGNE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Armelle GROLEE de l’AARPI DE FACTO, avocats au barreau de LYON
Monsieur [L] [R]
né le 08 Juillet 1976 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Armelle GROLEE de l’AARPI DE FACTO, avocats au barreau de LYON
Monsieur [F] [A]
né le 09 Décembre 1966 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Armelle GROLEE de l’AARPI DE FACTO, avocats au barreau de LYON
Monsieur [P] [U]
né le 06 Novembre 1988 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Armelle GROLEE de l’AARPI DE FACTO, avocats au barreau de LYON
Monsieur [HW] [V]
né le 18 Octobre 1981 à [Localité 27],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Armelle GROLEE de l’AARPI DE FACTO, avocats au barreau de LYON
Madame [E] [T]
née le 16 Janvier 1970 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Armelle GROLEE de l’AARPI DE FACTO, avocats au barreau de LYON
Monsieur [SE] [I]
né le 17 Mai 1968 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Armelle GROLEE de l’AARPI DE FACTO, avocats au barreau de LYON
Monsieur [K] [EG]
né le 01 Décembre 1959 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Armelle GROLEE de l’AARPI DE FACTO, avocats au barreau de LYON
Madame [M] [BI]
née le 31 Juillet 1978 à [Localité 22],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Armelle GROLEE de l’AARPI DE FACTO, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.S. ESTEM FORMATIONS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Nicolas MARTIN-TEILLARD, avocat au barreau de LYON
Monsieur [NJ] [H], entrepreneur individuel exerçant sous le nom d’OBJECTIF LETTRES,
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Nicolas MARTIN-TEILLARD, avocat au barreau de LYON
Dans le cadre d’une procédure de saisie-contrefaçon mise en œuvre le 28 mars 2019 à l’initiative de l’UNIVERSITE [15] (UCBL) au siège de la société ESTEM FORMATIONS, de nom commercial AGORA PACES, ont été appréhendés des polycopiés intitulés « UE7 – 4 janvier 2018 séance inaugurale » et « UE7 – 18 janvier 2018 que nous apprend l’histoire sur le soin et la santé aujourd’hui », d’autres polycopiés apparaissant comme la transcription d’enseignements de l’UE7 du PACES de l’UCBL, un enregistrement audio d’un cours de l’UE7 du 7 avril 2016, des brochures intitulées « Agora PACE ECN » et « Préparation aux concours PACES », ainsi que des courriels de transmission de polycopiés et des factures intitulées « cours magistraux et TD SSH – UE7 » émanant de Monsieur [NJ] [H], de nom commercial OBJECTIF LETTRES.
Le même jour ont été saisis chez Monsieur [NJ] [H], dans son ordinateur, les polycopiés des cours magistraux de l’Unité d’Enseignement 7 (UE7) de la faculté de médecine Lyon-Est de l’UCBL sur les années 2015 à 2019. Portant sur les matières réunies sous le sigle SSH (Santé, Société, Humanité), ils mentionnent les noms des enseignants qui les ont dispensés.
Par exploits du 26 avril 2019, l’UCBL, Monsieur [L] [R], Monsieur [F] [A], Madame [E] [T], Madame [M] [BI], Monsieur [S] [XS], maîtres de conférence à l’UCBL, Monsieur [P] [U], Monsieur [HW] [V], attachés temporaires d’enseignement et de recherche à l’UCBL, Monsieur [SE] [I], vacataire à l’UCBL, Monsieur [K] [EG], professeur des universités à l’UCBL, ont donné assignation à la société ESTEM FORMATIONS et à Monsieur [NJ] [H] en réparation du préjudice né de la contrefaçon.
Par ordonnance du 17 mai 2021, le juge de la mise en état a rejeté une demande de nullité de l’assignation, fondée sur le défaut d’identification suffisante des œuvres concernées.
Par ordonnance du 24 avril 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 février 2024 où elle a été entendue.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions n°5 notifiées le 7 avril 2023, l’UCBL, Messieurs [R], [A], [XS], [U], [V], [I], [EG] et Mesdames [T] et [BI] demandent qu’il plaise :
Vu les Livres I et III du Code la Propriété Intellectuelle,
Vu les articles 1240 et suivant du Code Civil,
Vu l’article L 420-2 du Code de Commerce,
Dire et juger que la société ESTEM FORMATIONS et Monsieur [NJ] [H] ont commis des actes de contrefaçon des droits d’auteur que les enseignants détiennent sur les cours et conférences dispensés au titre de l’UE7 de la Faculté de médecine [21] suivants :
o Année 2015 :
« L’être humain face à la mort » de Monsieur [F] [A]
« Anthropologie de la mort » de Madame [E] [T]
« Qu’est-ce qu’une science ? Critères de scientificité et méthode expérimentale » et « La maladie, une autre allure de la vie » de Monsieur [K] [EG]
o Année 2016 :
« Les SSH en PACES », « Méthodologie de la dissertation » et « Pour ou contre la définition de la santé de l’OMS ? » de Monsieur [L] [R]
« Pour ou contre la définition de la santé de l’OMS ? », « Les différentes facettes du corps » et « L’approche philosophique générale du handicap » de Monsieur [F] [A]
« Méthodologie de la dissertation » de Monsieur [P] [U]
« Exercice de confrontation à la question du sujet » de Monsieur [HW] [V]
« Le regard de l’anthropologue » de Madame [E] [T]
« Qu’est-ce qu’une science ? Critères de scientificité et méthode expérimentale » et « La mort ou l’absurdité de la vie » de Monsieur [K] [EG]
o Année 2017 :
« Thématique du concours de l’an dernier : la place des patients dans le système de santé» de Monsieur [L] [R]
« Propos introductifs », « Les concepts essentiels en SSH », « Les modèles de relation médecin/patient », « Handicap et troubles mentaux », « Approche philosophique du handicap », « Philosophie du corps », « Confrontation au sujet du jour » et «Anthropotechnie et modification du corps » de Monsieur [F] [A]
« Réussir sa dissertation » de Monsieur [P] [U]
« Le Handicap n’est-il qu’une incapacité ? » de Monsieur [HW] [V] « La maladie, une autre allure de la vie » de Monsieur [K] [EG]
« Sexe, genre et santé : femmes et hommes dans le champ de la santé » de Madame [M] [BI]
o Année 2018 :
« Le Humanités médicales », « Déterminants sociaux de la santé et inégalités de santé » de Monsieur [L] [R]
« La relation médecin-patient : des voies multiformes » et « Handicaps et troubles mentaux» de Monsieur [F] [A]
« Méthodologie de l’épreuve de la dissertation » de Monsieur [P] [U]
« La médecine dans l’Antiquité gréco-romaine, un héritage ambigu » de Monsieur [SE] [I]
« Faire de l’histoire de la médecine pour mieux soigner aujourd’hui » de Madame [M] [BI]
« Les autres acteurs de la prévention et de la promotion du Système de Santé en France » de Monsieur [S] [XS]
o Année 2019 :
« Les Humanités médicales face au problème du dualisme » de Monsieur [L] [R]
« Les modèles de la relation de soin » de Monsieur [F] [A]
« Le virtuel n’est-il vraiment pas réel ? » de Madame [E] [T]
« Serment d’Hippocrate et serment de [W], quels engagements ? » de Monsieur [K] [EG]
« La différence des sexes dans l’histoire de la science et les biais de genre en santé » de Madame [M] [BI] et reproduits dans les polycopiés litigieux,
Dire et juger que la société ESTEM FORMATIONS et Monsieur [NJ] [H] ont également, de par les conditions de réalisation des polycopiés litigieux comme leur contenu et leur exploitation commerciale, commis une faute distincte au préjudice de l’UCBL,
En conséquence,
Condamner la société ESTEM FORMATIONS et Monsieur [NJ] [H], sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, à cesser toute exploitation, à quelque titre que ce soit, des polycopiés jugés contrefaisants ainsi que de tout autre polycopié qui reproduirait les cours et conférences dispensés dans le cadre de l’unité d’enseignement dédiée aux SSH de la faculté de médecine [21],
Condamner la société ESTEM FORMATIONS et Monsieur [NJ] [H] à verser solidairement à chacun des enseignants demandeurs à la présente procédure la somme symbolique de 1 € en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon,
Condamner la société ESTEM FORMATIONS et Monsieur [NJ] [H] à verser solidairement à l’UCBL la somme symbolique de 1 € en réparation du préjudice subi du fait de la faute commise à son encontre,
Ordonner, à titre de complément de dommages et intérêts, la publication du jugement à intervenir, par extrait, dans cinq journaux et/ou revues de leur choix et aux frais exclusifs et avancés de la société ESTEM FORMATIONS et Monsieur [NJ] [H] à concurrence de 5.000 € HT par insertion, et ce sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard passé un délai de sept jours suivant la présentation de chaque devis de publication,
Ordonner, à titre de complément de dommages et intérêts, la publication a minima du dispositif du jugement à intervenir, sur la page d’accueil des sites Internet www.agora-paces.fr et www.objectiflettres.fr et ce dans une police de caractères identique au contenu de ces pages sans qu’il soit nécessaire d’utiliser le menu déroulant desdites pages d’accueil, pendant une durée de trois (3) mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard,
Dire et juger que le Tribunal se réserve expressément le pouvoir de liquider directement les astreintes ainsi prononcées, conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991,
Débouter la société ESTEM FORMATIONS et Monsieur [NJ] [H] de l’ensemble de leurs demandes,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel, à tout le moins en ce qui concerne la mesure d’interdiction de poursuivre les actes litigieux sous astreinte, ainsi que le paiement des indemnités,
Condamner la société ESTEM FORMATIONS et Monsieur [NJ] [H] à leur payer la somme de 40.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société ESTEM FORMATIONS et Monsieur [NJ] [H] aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris l’intégralité des frais et honoraires des saisies-contrefaçon du 28 mars 2018, avec distraction au profit de Maître Armelle GROLÉE, A.A.R.P.I. DE FACTO, sur son affirmation de droit.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir :
— qu’ils bénéficient de droits d’auteurs sur leurs cours purement oraux « Santé, Société, Humanité » ;
— que 4 cours faisant la part à des contributeurs extérieurs ne sont pas pour autant des œuvres de collaboration et en tout cas n’empêchent pas l’individualisation des contributions, de sorte que l’intervention à l’instance du contributeur extérieur n’est pas requise, du moins pour la défense des droits moraux ;
— qu’ils détaillent dans leurs conclusions l’originalité de chacune de leurs œuvres faisant l’objet de la présente instance, dont les sujets ont pour point commun de n’obéir à aucun programme d’enseignement imposé, l’épreuve d’UE7 étant propre à la faculté de médecine de Lyon-Est, et d’être traités selon l’approche choisie par chaque enseignant pour capter l’intérêt de l’étudiant, en conformité avec le statut d’indépendance et de liberté des enseignants-chercheurs tel qu’il résulte notamment des articles L141-6 et L952-2 du code de l’éducation
— que le passage des œuvres au logiciel compilatio.net n’a révélé aucune similitude avec quelque écrit que ce soit
— que la contrefaçon résulte de la retranscription d’enregistrements non autorisés de 43 cours oraux par des individus stipendiés à cette fin, avant revente aux étudiants inscrits auprès du service commercial des défenderesses, comme le démontrent la comparaison déjà effectuée par constat d’huissier du 19 décembre 2018 entre le cours de la matinée du 4 janvier 2018 et le polycopié « AGORA PACES, objectif lettres, [NJ] [H], préparation aux épreuves littéraires des examens et concours, UE7 – 4 janvier 2018, séance inaugurale » et la comparaison entre l’enregistrement audio saisi concernant le cours du 7 avril 2016 et le polycopié se rapportant à ce cours également saisi
— que les polycopiés litigieux ne sauraient revêtir la qualification de copies privées faute d’être le fait d’une personne physique pour elle-même
— que le droit moral de divulgation des enseignants est bafoué en ce qu’ils avaient choisi un mode uniquement oral de diffusion, que le droit moral de paternité est lésé par l’apposition de la mention « ce document est la propriété d’AGORA PACES et d’OBJECTIF LETTRES » et qu’il a été atteint au droit moral d’intégrité par les erreurs de retranscription
— que même si les polycopiés ne font pas l’objet d’une tarification spéciale par les défendeurs, ils figurent dans leur offre globale et ont ainsi une valeur commerciale
— que le trouble causé au service public de l’enseignement et le détournement de ses investissements intellectuels et financiers sont constitutifs de concurrence déloyale
— que la diffusion de polycopiés ne saurait être considérée comme un droit consacré par l’usage, ni constituer un remède à une carence de l’enseignement, ni mettre en œuvre un droit fondamental à l’instruction qui est déjà la raison d’être du travail des enseignants, ni porter atteinte au droit fondamental d’entreprendre au sens de la « théorie des facilités essentielles »
— que malgré la réalisation d’un profit illégitime par les défendeurs, les demandeurs renoncent à toute indemnisation de leur préjudice financier ou moral véritable, au profit de dommages et intérêts symboliques, mais aussi d’une mesure d’interdiction et d’une mesure de publication
— que les circonstances exigeaient le renoncement à toute phase de règlement amiable et le recours non contradictoire à une procédure de saisie pour se ménager la preuve d’agissements à l’origine d’un préjudice important et que cette procédure ne s’est pas déroulée de façon à causer à l’inverse un préjudice injustifié d’image ou de réputation pour les défendeurs
— qu’il n’est pas établi qu’ils sont les auteurs d’une dénonciation de l’assignation à l’INSA où travaille Monsieur [H], ni que cette dénonciation lui ait porté préjudice, alors que ce dernier a au contraire menacé l’UCBL de poursuites pour discrimination envers ses étudiants si leur taux de réussite n’était pas suffisant.
Par conclusions notifiées le 16 janvier 2023, la société ESTEM FORMATIONS et Monsieur [NJ] [H] demandent qu’il plaise :
Vu les Livres I et III du Code de la propriété intellectuelle (CPI),
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu les articles 102 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne et L. 420-2 du Code de commerce,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
À TITRE PRINCIPAL :
CONSTATER que ESTEM FORMATIONS et Monsieur [NJ] [H] n’ont pas commis d’actes de contrefaçon de droits d’auteurs ;
CONSTATER qu’en l’absence de faute et faits distincts, la responsabilité d’ESTEM FORMATIONS et de Monsieur [NJ] [H] ne saurait être engagée au titre de l’article 1240 du Code civil ;
DÉBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leur demandes, fins et prétentions ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
REJETER les demandes visant à mettre à la charge d’ESTEM FORMATIONS et Monsieur [NJ] [H] les entiers dépens de l’instance, en ce compris l’intégralité des frais et honoraires des saisies-contrefaçons du 28 mars 2018 ;
DÉCLARER qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire en cas de condamnation d’ESTEM FORMATIONS et de Monsieur [NJ] [H] ;
ECARTER l’exécution provisoire de la décision en cas de condamnation d’ESTEM FORMATIONS et de Monsieur [NJ] [H] ;
REJETER les demandes tendant à la publication du jugement dans les journaux, revues et sur les pages d’accueil des sites internet d’ESTEM FORMATIONS et Monsieur [NJ] [H] ;
À TITRE RECONVENTIONNEL :
CONSTATER que la procédure de saisie-contrefaçon était disproportionnée et abusive au regard de l’objectif poursuivi ;
CONDAMNER les demandeurs à payer à ESTEM FORMATIONS et Monsieur [NJ] [H] une indemnité d’un montant de 10 000 € chacun en réparation des préjudices résultant du caractère disproportionné et abusif de la saisie-contrefaçon et de la procédure;
CONSTATER que la dénonciation faite par les demandeurs à l’INSA constitue une faute caractérisant un acte de concurrence déloyale du fait de l’absence d’une décision judiciaire définitive ;
CONDAMNER les demandeurs à payer à Monsieur [NJ] [H] une indemnité d’un montant de 20 000 € en réparation des préjudices résultant des actes de dénigrement commis à son encontre ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
CONDAMNER les demandeurs à payer à ESTEM FORMATIONS et Monsieur [NJ] [H] la somme de 25 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les demandeurs aux entiers dépens, en ceux compris l’intégralité des frais et honoraires des saisies-contrefaçons du 28 mars 2018, dont distraction au profit de Maître MARTIN-TEILLARD, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs font valoir :
— que la démonstration de l’originalité se borne à une description générique des 33, et non 43, cours litigieux, sans en tirer de conséquences pratiques pour le présent litige et sans expliquer en quoi ils seraient révélateurs de la personnalité de leur auteur, et qu’elle ne saurait être retenue ;
— que doivent être écartés les cours faisant intervenir un tiers en collaboration qui n’est pas partie à la cause ;
— que le recours au logiciel Compilatio de 8 cours pour démontrer l’absence de similitude et donc un caractère innovant ne suffit pas à démontrer l’originalité de l’œuvre et néglige l’absence sur internet de nombreux autres textes écrits qui auraient également pu donner lieu à comparaison ;
— que l’originalité ne saurait résider dans le choix des cours, qui existent dans d’autres universités, pour être réglementés par l’arrêté ministériel du 28 octobre 2009 et donner matière à la parution d’un manuel à vocation nationale, et qui sont plutôt des compilations de connaissances, pas plus que dans la quantité de travail fournie, l’approche dialogique ou la délivrance d’une méthodologie d’épreuve de dissertation à critères d’évaluation habituels ;
— que les copies de cours retournent à leurs propriétaires légitimes que sont leurs clients, nécessairement inscrits à l’UCBL et donc pourvus d’un accès légitime aux cours ;
— que l’UCBL met également à disposition de ses étudiants des polycopiés sur commande préalable selon le site internet du Tutorat Santé [21] ;
— que les polycopiés portent mention du nom de l’enseignant ayant délivré le cours, le nom d’AGORA ne visant qu’à désigner le propriétaire du support ;
— que la retranscription est sérieuse et les erreurs sont peu nombreuses ;
— que l’offre de polycopiés est très secondaire dans la prestation d’accompagnement et qu’elle a disparu du site internet refondu d’AGORA sans perte de clientèle ;
— que l’action est forclose en raison de l’usage ancien de la pratique des préparations privées, en raison du manque de moyen de l’enseignement public, ayant acquis force contraignante, et de remise en cause de cette pratique avant assignation ;
— que l’UCBL est la seule source des thèmes abordés au programme « Santé, Société, Humanité » de sorte qu’elle doit, selon la théorie jurisprudentielle des facilités essentielles, permettre à tous les étudiants d’y avoir accès de manière égalitaire, au besoin par le relais de sociétés privées y consacrant leur activité ;
— que la publication d’un jugement de condamnation entraînerait des conséquences injustes au regard des sociétés concurrentes poursuivant la pratique ;
— que la procédure est abusive du fait du défaut de recours préalable à une tentative de résolution amiable où les demandeurs n’avaient rien à perdre et du fait du recours à une saisie contrefaçon superflue du fait qu’ils disposaient déjà d’un constat d’huissier pour apporter la preuve de la contrefaçon et qu’ils pourraient utiliser le droit à l’information en cours de procédure pour mesurer l’étendue de leur préjudice ;
— que la communication au personnel du Centre des Humanités, le 10 janvier 2020, de l’assignation en justice de Monsieur [H] porte sur un élément exclusivement à charge de nature à constituer un acte de dénigrement et qu’au contraire le courrier de Monsieur [H] en date du 15 avril 2019, s’inquiétant d’une partialité de la notation des étudiants d’AGORA et d’OBJECTIF LETTRES à la suite de la saisie-contrefaçon, n’est nullement menaçant.
MOTIFS
1) Sur le moyen tiré de l’existence d’œuvres de collaboration
Il résulte de l’article 753 du code de procédure civile que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En application de l’article L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle, est dite de collaboration l’œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.
L’article L. 113-3 du même code dispose que l’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord.
Il résulte de ces dispositions que l’exercice de l’action en contrefaçon relative à une œuvre de collaboration implique la mise en cause des coauteurs, sous peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, il convient de souligner que les défendeurs sollicitent au sein de leurs écritures que certaines œuvres (« Les SHS en PACES », « Méthodologie de la dissertation », « Les différentes facettes du corps » et « Philosophie du corps », « Le handicap n’est-il qu’une incapacité ? », « Thématique du concours de l’an dernier : la place des patients dans le système de santé ») soient écartées des débats du fait de l’intervention d’un tiers en collaboration, alors que ce moyen ne vient à l’appui d’aucune prétention reprise au dispositif. En tout état de cause, les défendeurs ne démontrent pas l’existence d’œuvres de collaboration, la simple intervention d’un tiers n’étant pas suffisante ; ils concluent dans le corps des conclusions au fait d’écarter des débats ces œuvres, sanction qui n’est nullement prévue par le code de la propriété intellectuelle.
En l’absence de motif d’irrecevabilité, les demandes seront déclarées recevables.
2) Sur l’originalité des œuvres
Il résulte de l’article L. 111-2 du code de la propriété intellectuelle que l’œuvre de l’esprit est réputée créée du seul fait de la réalisation de la conception de l’auteur.
La notion d’œuvre de l’esprit suppose que l’œuvre reflète la personnalité de son auteur, notamment sa pensée et sa sensibilité. Sa démonstration s’effectue par une analyse de l’œuvre au cas par cas en considération d’une certaine connaissance de son auteur, et non par l’énoncé de caractéristiques générales retrouvées communément dans les œuvres de l’esprit et tirées d’un processus d’élaboration qui ne se réduit pas à l’application de normes et permet la singularité du résultat.
En l’espèce, l’analyse de l’originalité des cours oraux s’effectuera sur la base de leur retranscription écrite apparaissant sur les polycopiés saisis chez Monsieur [H] le 28 mars 2019 (« extrait pièce 42-3 »), dont les parties s’accordent sur le fait qu’ils contiennent les cours effectivement dispensés. Les demandeurs énumèrent, dans le dispositif de leurs conclusions, 41 cours ou versions de cours, dont ils se sont efforcés de démontrer l’originalité dans leurs développements, de façon spécifique qui est la seule recevable.
« L’être humain face à la mort »
Monsieur [F] [A] revendique un droit d’auteur sur son cours oral du 15 janvier 2015. Il dit vouloir faire ressortir l’incidence de l’efficacité médicale sur la relation avec la mort en transposant les travaux d'[G] [C] sur la question religieuse. Les défendeurs considèrent que la question a déjà été étudiée et que Monsieur [A] ne démontre pas en quoi sa personnalité s’y serait révélée.
Le cours de Monsieur [A] est une réflexion sur la place de la mort dans la société et le rôle du médecin ; il comprend un paragraphe sur la religion avec une référence au livre d'[G] [C] « L’homme et la mort » quoique sans lien explicite avec ses travaux sur le sujet. Monsieur [A] ne précise pas en quoi sa présentation des transformations sociologiques du rapport à la mort induites par le progrès médical relève de choix propres et n’est pas réductible à une collecte neutre d’idées couramment véhiculées sur une question de société classique.
Toutefois, il produit un cours au sein duquel les éléments théoriques développés entrent en résonance avec des considérations précises tirées de son expérience technique et humaine, qui sont nécessairement inédites. En choisissant de mettre en avant certains éléments de son vécu, Monsieur [A] a injecté au sein de son cours des éléments éminemment personnels, qui ne sont en rien attendus. De plus, l’articulation entre des éléments théoriques développés par différents auteurs et des éléments personnels implique des choix qui lui sont propres. Enfin, il convient de souligner que les éléments théoriques développés sont illustrés par une sélection de références littéraires et artistiques, qui sont encore une fois le reflet des choix de l’auteur et qui excluent de considérer que le cours développé soit réductible à une compilation d’idées.
L’originalité étant suffisamment démontrée, ledit cours sera retenu comme une œuvre protégeable au titre du droit d’auteur.
« Anthropologie de la mort »
Madame [E] [T] revendique un droit d’auteur sur son cours oral du 15 janvier 2015. Elle indique avoir intégré des éléments d’interrogation personnelle issus de sa rencontre avec des soignants. Les défendeurs considèrent qu’elle se base majoritairement sur des écrits préexistants en se contentant d’ajouter des interrogations basées sur des conceptions largement connues du public.
Madame [T] cite dans son cours des exemples et des auteurs, mais également des situations médicales particulières comme celles des patients cancéreux ou de la transplantation d’organes. Elle se situe ainsi au plus près de la réalité du terrain telle qu’elle la perçoit, soulignant sa volonté intime de préparer la réflexion et l’accueil des soignants. Cette démarche l’engageant sous une forme originale, la qualification d’œuvre protégeable sera retenue.
« Qu’est-ce qu’une science ? Critères de scientificité et méthode expérimentale »
Monsieur [K] [EG] revendique un droit d’auteur sur son cours dispensé les 22 janvier 2015 et 21 janvier 2016. Il indique se fonder sur une grande variété d’auteurs en épistémologie et philosophie pour aboutir à la conclusion nuancée que la médecine se fonde à la fois sur des sciences expérimentales et sur l’expérience et la relation humaine. Dans l’édition de 2016, il dit avoir rendu encore plus précise la définition de la médecine pour mieux la situer parmi les autres sciences. Les défendeurs jugent qu’il ne s’agit que d’une compilation d’auteurs.
Le cours de Monsieur [EG] contient une présentation des points de vue de Karl Popper (réfutabilité et induction probable), Aristote (expérience du médecin), Claude Bernard (expérimentation) et Georges Canguilhem (expérience du malade, objet de science) sur les critères d’une science pour conclure que la médecine, marquée par la singularité du patient, est une « pratique complexe impliquant science, art, relation humaines… ». Monsieur [EG] a choisi de se concentrer particulièrement sur la pensée de quatre auteurs, non pas parce qu’ils constitueraient les quatre références incontournables pour traiter du sujet, ce qui n’est pas démontré, mais parce que leurs approches lui paraissaient complémentaires pour esquisser la définition complexe de la médecine qu’il entendait proposer. De ce seul fait, le déroulé du cours et son contenu n’est pas réductible à une compilation d’idées attendues mais porte la marque de la conception que se fait Monsieur [EG] de la médecine en tant que discipline dépassant les frontières de la science.
En conséquence, le cours délivré par Monsieur [EG] les 22 janvier 2015 et 21 janvier 2016, qui porte l’empreinte de sa personnalité, est protégeable au titre du droit d’auteur sur 2 oeuvres.
« La maladie, une autre allure de la vie »
Monsieur [EG] défend l’originalité de son cours du 12 février 2015. Il indique reprendre le concept canguilhemien fondé sur la subjectivité, la vulnérabilité et l’adaptabilité du patient, mais au travers du choix de passages parmi les écrits de ce dernier, qu’il s’efforce de mettre en valeur en livrant son propre travail d’explicitation. Dans le cours du 19 janvier 2017, il affirme avoir complété son cours de 2015 avec d’autres sources et les concepts d’anomalie et de handicap. Les défendeurs répondent qu’il n’est apporté aucun regard personnel sur les travaux de Canguilhem, analysés par de nombreux auteurs, notamment sous l’angle de la vulnérabilité.
Si ce cours met particulièrement en avant un concept façonné par Canguilhem et renvoie ainsi à son œuvre par le recours à de multiples citations, les passages descriptifs se superposent à des passages dans lesquels Monsieur [EG] explicite et critique la pensée de l’auteur dans un style indirect qui laisse une large place à ses appréciations subjectives dans une forme qui lui est propre (« L’appréciation de la santé et de la maladie chez Canguilhem s’appuie un peu trop sur la physiologie de Claude Bernard, tout en s’en écartant » pour émettre une critique du fait que la maladie soit vue comme une simple variation plus ou moins grande par rapport à un état normal ). En conséquence, pour proche que soit le cours de la pensée de l’auteur auquel il s’intéresse, les commentaires de l’œuvre engagent l’enseignant dans un schéma de compréhension personnelle qui donne une originalité au cours. Les 2 œuvres sont donc protégeables au titre du droit d’auteur.
« Les SHS en PACES »
Monsieur [L] [R] souhaite se voir reconnaître un droit d’auteur sur son cours du 7 janvier 2016 sur les thèmes de la formation en sciences humaines et sociales. Il pointe l’existence d’un programme mis en place collectivement à partir d’une enquête réalisée au sein de l’université avec un certain [O] [Y] et d’autres enquêtes. Les défendeurs font valoir que l’université se borne à reprendre les thèmes déterminés par arrêté, que l’empreinte de Monsieur [R] sur lesdites enquêtes n’est pas démontrée.
Dans son cours, Monsieur [R] s’attache à démontrer l’intérêt de l’épreuve de culture générale pour le concours de 1ère année de médecine. S’il fait référence à une enquête réalisée avec Monsieur [Y] sur le déroulement de cours du même type dispensés dans diverses universités, il n’expose pas directement les données de cette enquête, de sorte que le cours litigieux n’est pas réductible à un exposé de ses conclusions. Au contraire, Monsieur [R] en tire sa propre démonstration de l’utilité du cours et délivre un certain nombre de conseils pratiques de préparation pour la réussir. Ces considérations personnelles impactent nécessairement la forme de l’œuvre, qui porte l’empreinte de la personnalité de son auteur. L’œuvre est donc protégeable au titre du droit d’auteur.
« Méthodologie de la dissertation »
Dans ce cours du 14 janvier 2016 qu’il reconnaît avoir « préparé » avec Monsieur [P] [U], qui est lui-même l’auteur d’un cours sur le sujet pour lequel il fait valoir ses propres droits, Monsieur [R] expose les exigences définies par l’équipe d’enseignants de l’université pour l’épreuve de dissertation. Il est donc selon lui original, ne serait-ce que dans son contenu et sa présentation. Les défendeurs estiment l’empreinte de la personnalité exclusive de Monsieur [R] non démontrée.
Si Monsieur [P] [U] a pu transmettre à l’occasion de son cours des consignes arrêtées par l’équipe enseignante et affinées plus étroitement avec l’un de ses collègues, il ne s’est pas limité à une telle restitution. Au contraire, il délivre à de multiples reprises des conseils précis relatifs à la méthodologie de la dissertation, étayés par son expérience personnelle de correcteur. Ses développements sont donc pour l’essentiel au service d’une réflexion personnelle de l’auteur en même temps qu’ils s’insèrent dans sa propre pédagogie. L’œuvre est donc protégeable au titre du droit d’auteur.
« Pour ou contre la définition de la santé de l’OMS ? »
Monsieur [R] confesse que ce cours du 14 janvier 2016 porte sur un sujet classique, mais voit son originalité dans l’approche dialogique adoptée et dans l’argumentation qui fait appel au fruit de sa réflexion. Son partenaire et coauteur, Monsieur [A], fait valoir une argumentation à deux voix pour la rendre plus vivante. Les défendeurs se fondent sur le recours à des arguments globalement préexistants et sur l’absence de caractère novateur du genre constitué par le débat d’idées pour conclure à l’absence d’originalité.
Ce cours est effectivement un dialogue entre Monsieur [R], favorable à la définition de la santé comme état de complet bien-être physique, mental et social, et Monsieur [A], promoteur d’une conception plus restrictive, également demandeur à la présente cause. Le dialogue ne se limite pas à une juxtaposition de deux thèses, mais comprend une seconde partie de répliques successives de la part de chacun des intervenants sur un ton de spontanéité et d’improvisation, qui font la place à leurs personnalités. L’originalité des 2 œuvres constituées par l’ensemble des réponses de chacun des coauteurs sera donc retenue.
« Méthodologie de la dissertation », « Réussir sa dissertation », « Méthodologie de l’épreuve de la dissertation »
Monsieur [P] [U] a présenté ces enseignements les 21 janvier 2016, 19 janvier 2017 et 18 janvier 2018. Au soutien de l’originalité qu’il allègue dans une analyse globale, il avance le fait que chacune de ses interventions comprend un exemple pratique de dissertation, disséqué ensuite selon les critères de notation spécifiques de l’université. Il souligne également le choix personnel de la problématisation, l’utilisation d’un langage incisif et provocateur et la mise en perspective de son vécu d’enfant, qui l’amène à multiplier les concepts d’origine anglo-saxonne.
Dans leur analyse distincte des trois enseignements, les défendeurs estiment de façon similaire que Monsieur [U] se limite à des conseils traditionnels en matière de dissertation, appréhendée essentiellement comme une réflexion. S’agissant des enseignements de 2017 et 2018, ils ajoutent que les concepts et formules utilisés sont respectivement classiques ou connus du grand public.
L’enseignement de 2016 est construit autour du sujet de dissertation commentée « La médecine est-elle une science comme les autres ? », celui de 2017 autour de la réponse à diverses questions que les étudiants peuvent se poser, celui de 2018, particulièrement fouillé, intègre des exemples de sujets, comme « la mort reste-t-elle le seul défi du médecin » ou « maladie et vieillesse » et en conclusion la réponse à trois questions. Même si la présentation évolue, il s’agit d’un même cours annuel sur l’exercice de dissertation. Les différentes constructions, qui ne s’imposaient nullement pour évoquer l’exercice de la dissertation, sont le fruit de choix d’angles d’attaque propres à l’auteur qui rendent original le cours constitué de 3 oeuvres.
« Le regard de l’anthropologue »
Madame [E] [T] a dispensé ce cours oral le 4 février 2016. Elle parle d’une réflexion sur le pluralisme thérapeutique enrichie des apports d’auteurs classiques, mais aussi des éléments rencontrés à l’hôpital ou lors de ses recherches. Les défendeurs considèrent que la dimension réflexive donnée à des théories connues est simplement ce qui est attendu des enseignants en SSH (Santé, Société, Humanité) et n’est donc pas originale.
Si l’approche consistant à présenter le médicament comme un objet social peut paraître attendue de la part de l’enseignante, cette dernière s’attache à ouvrir un débat sur le médicament au-delà de sa fonction de molécule thérapeutique. Pour ce faire, elle livre des éléments tirés de son expérience personnelle à l’hôpital mais également de ses propres recherches. Elle propose également une vision particulière de cette problématique, en critiquant par exemple les intérêts de l’industrie pharmaceutique que les pathologies créées par un excès supposé d’écoute « arrangent bien ». Par ces choix, Madame [T] a marqué son œuvre de son empreinte. Le cours dispensé le 4 février 2016 étant original, il est protégeable au titre du droit d’auteur.
« La mort ou l’absurdité de la vie »
Monsieur [K] [EG] a délivré le 11 février 2016 un cours sur les différentes conceptions de la mort dans les civilisations occidentales successives pour guider la réflexion éthique contemporaine autour de la médicalisation de la mort. Les défendeurs soulèvent le fait que, de son propre aveu, il se borne à apporter aux étudiants une base philosophique par un inventaire des différentes positions sur le thème de la mort.
S’il est habituel qu’un enseignement universitaire propose une présentation de positions différenciées faisant autorité sur un sujet donné, la pluralité des apports philosophiques, scientifiques, religieux sur une question centrale comme la mort impose à l’enseignant des choix d’auteurs et de formulations synthétiques de leurs idées. Or, Monsieur [EG] utilise souvent un style direct très éloigné de celui des auteurs qu’il présente, de telle sorte que l’effort de synthétisation et de vulgarisation est très important (« [N] considère que ces expériences de mort imminente ce n’est pas sérieux car pour lui la mort c’est l’inconnaissable »). Ce travail confère à la forme de l’œuvre un caractère d’originalité, de telle sorte que l’œuvre est protégeable au titre du droit d’auteur.
« Les différentes facettes du corps » et « Philosophie du corps »
Monsieur [F] [A] défend en une seule analyse l’originalité de ce cours des 18 février 2016 et 6 avril 2017 préparé avec Madame [Z] [B], professeur de chirurgie plastique, qui assure le lien avec l’approche philosophique, confrontant sa propre pensée à des textes classiques, avec une approche clinique, le but étant de démontrer que, le corps étant toujours intriqué à l’esprit, il importe d’avoir une approche globale du patient.
Dans leur propre analyse, les défendeurs n’y voient pas la démonstration de l’originalité, l’interdisciplinarité et l’actualisation annuelle étant inhérentes à l’enseignement « Santé, Société, Humanité », et excluent toute protection de droits d’auteur en l’absence d’intervention à la procédure de Madame [B].
A titre liminaire, il convient de souligner que si les demandeurs évoquent la participation de Madame [Z] [B], aucun élément ne permet de considérer qu’elle a pu influencer l’œuvre dans sa forme, alors qu’il convient de rappeler que le défendeur ne tire aucune conséquence de l’existence éventuelle de coauteurs. Le débat doit être en conséquence recentré sur l’appréciation de l’originalité et des apports de Monsieur [A], seule personne ayant délivré le cours litigieux sur le corps.
La première version est une réflexion sur les concepts de corps et de visage faisant appel aux écrits de différents auteurs, écrivains, philosophes, biologistes, plasticiens et autres personnalités, mais aussi à des phénomènes de société et problématiques telles que celle des nouvelles technologies. La seconde reprend des notions similaires, après une analyse du traité d’anatomie De humani corporis fabrica (1543) d'[D] [VO]. Ce cours est nourri par des références très spécifiques, qui ne sont pas nécessairement les plus attendues, et qui permettent de dessiner un cheminement spécifique, reflet des choix de l’auteur. Les 2 œuvres sont donc originales et protégeables au titre du droit d’auteur, qui doit être reconnu à Monsieur [A].
« L’approche philosophique générale du handicap » et « Approche philosophique du handicap »
Dans ce cours des 31 mars 2016 et 30 mars 2017 globalement analysé, Monsieur [F] [A] expose avoir tenté de répondre à la question « Le handicap n’est-il qu’une incapacité ? » à travers les concepts choisis d’autonomie, de compensation et de remédiation sur lesquels ont porté ses travaux de recherches. Les défendeurs voient en ce cours de simples compilations de connaissances sur des thèmes traditionnels.
Ces cours reprennent certes des connaissances et des notions déjà explorées, mais ils font également appel à l’expérience de l’auteur : « j’ai discuté avec un étudiant en situation de handicap ; il m’a expliqué qu’il n’avait aucune sensation au-delà du coude et du genou », « j’ai vu l’un des vice-présidents d’une grosse mutuelle française qui est aveugle, lors d’un congrès qu’il avait co-organisé ; il est très impressionnant avec ses outils», ou bien à ses convictions personnelles : « demandez conseils aux patients qui, souvent, connaissent bien leur handicap », « réduire les situations de handicap, c’est un devoir moral pour chacun de nous ». Il en résulte une originalité caractérisant de les 2 œuvres.
« Exercice de confrontation à la question du sujet »
Dans ce cours oral du 31 mars 2016, Monsieur [HW] [V] dit s’être occupé à déconstruire le handicap pour mettre en évidence sa complexité en fonction de la façon dont il est vécu par chaque personne concernée. Il indique avoir dû réaliser de nombreux choix parmi différentes disciplines, références historiques et éléments d’actualité. Les défendeurs jugent que ce cours ne saurait être protégeable pour être majoritairement axé sur de la méthodologie, des illustrations et des apports de professionnels tiers et que la pluridisciplinarité est le fondement de l’enseignement SSH.
Ce cours, organisé partiellement autour de la différence entre handicap et incapacité, offre deux possibilités de plans pour traiter en dissertation un sujet sur le handicap : approches biomédicale, psychologique ou socio-culturelle ; singularité et complexité, notion à contextualiser, notion évolutive et dynamique. Cette approche pratique variée confère au cours l’originalité lui permettant de bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur.
« Vécus post-amputation et prothèse »
Ce cours de Monsieur [V] en date du 31 mars 2016 fait l’objet de développements mais n’est pas repris dans le dispositif des conclusions des demandeurs et ne saurait donc être considéré comme objet de contrefaçon en application de l’article 768 du code de procédure civile.
« Propos introductifs/Intervention » et « Les concepts essentiels en SSH »,
Dans ce cours en deux volets du 5 janvier 2017, Monsieur [F] [A] indique vouloir faire comprendre de façon claire et pédagogique aux étudiants l’intérêt d’un cours de sciences humaines en réponse à des questions de santé réelles et vivantes. Les défendeurs estiment qu’il ne démontre pas en quoi l’approche lyonnaise ainsi décrite serait différente de celles d’autres universités s’agissant d’un programme national pour les étudiants en faculté de médecine.
Le premier volet fait état de l’expérience de correcteur de copies de philosophie de Monsieur [A]. Il détaille en trois parties le contenu de l’enseignement pour l’année à venir : analyse d’un sujet, construction d’un plan, correction des copies du concours blanc. Le second volet expose, notamment en rapportant le récit d’un médecin, que l’on peut faire du bon travail de soignant sans pour autant guérir, puis que le soin a fait son chemin comme réponse à la condition mortelle de l’humanité ; il s’interroge sur une notion de santé au sens de complet bien-être dans la définition de l’OMS, puis expose les compétences requises pour lesquelles la faculté a élaboré un référentiel et enfin, de façon plus polémique, sur le reliquat d’incertitude avec lequel le médecin agit malgré sa formation poussée et les progrès de la science.
S’il existe dans cet enseignement une base commune avec des matières identiques présentées au sein d’autres universités, Monsieur [A] ne se contente pas de livrer une synthèse neutre des sujets sur lesquels il se penche mais imprègne sa communication de ses réflexions et expériences personnelles, il confère à l’ensemble un caractère original. Le cours constitué de 2 œuvres est protégeable au titre du droit d’auteur.
« Les modèles de relation médecin/patient », « La relation médecin-patient : des voies multiformes », « Les modèles de la relation de soin »
Monsieur [A] décrit en commun cet ensemble de cours des 12 janvier 2017, 1er mars 2018 et 7 février 2019 comme le fruit de recherches dont il a publié le résultat, décliné selon le thème de chacune des trois matinées : « pour le malade, le médecin est-il un père, une mère, un expert, un prestataire ou autre chose ? », « la relation médecin-patient s’apprend-elle ? », « la relation de soin est-elle symétrique ? ». Les défendeurs n’y voient qu’un thème couramment traité, sans précision sur les travaux de Monsieur [A], ni indication de ses collaborateurs-chercheurs qu’il aurait fallu mettre en cause.
Rappelant que le médecin n’apporte pas une prestation de service, mais une aide, le premier cours détaille trois modèles de relation « médecin décideur », puis deux modèles de « patient décideur », puis le modèle « décision partagée », puis le modèle « approche centrée patient » et enfin le modèle gestionnaire de standardisation du soin vis-à-vis duquel Monsieur [A] se montre critique. Les deux autres cours reprennent ce contenu, hormis la fin. Si ceux-ci apparaissent plus aseptisés, ils se positionnent par rapport aux travaux d’élaboration des référentiels de médecins généralistes de deux autres intervenants dont les noms sont cités. Ces personnes ne sont toutefois pas présentées comme ayant contribué au cours lui-même. Il ressort de ces trois cours une nomenclature tirée de travaux personnels dont l’enseignant admet la relativité, de sorte que l’originalité des 3 œuvres doit être retenue.
« Sexe, genre et santé : femmes et hommes dans le champ de la santé » et « La différence des sexes dans l’histoire de la science et les biais de genre en santé »
Madame [M] [BI] a délivré ce même cours le 16 février 2017 et le 21 mars 2019 en s’appuyant sur sa formation d’historienne spécialiste des questions de genre articulées à la thématique de la médecine. Elle affirme avoir mobilisé conjointement les concepts de sexe et de genre en les transposant à la maladie cardiovasculaire et à l’ostéoporose selon une grille d’analyse qui lui est propre. Les défendeurs répondent qu’elle ne peut se réclamer tout à la fois d’une originalité et de la consultation du site des universités américaines de [16] ou de [28], qu’elle n’est pas la seule à traiter des rapports entre médecine et genre, qu’il existe plusieurs antériorités sur le même thème et qu’elle ne démontre pas l’empreinte de sa personnalité.
Ce cours est axé sur les différences biologiques existant entre les femmes et les hommes, ainsi que leurs différences de comportement comme malades et leurs différences d’exposition à deux types de maladies : cardiovasculaire et ostéoporose. La première partie résulte certes d’un collationnement de savoirs universitaires sur la distinction homme-femme, mais le nombre de critères potentiels de différenciation exige un effort de sélection et de clarté de la part de l’enseignant de sorte que, comme la seconde partie, qui se positionne sur une maladie réputée masculine et une maladie réputée féminine et utilise des formules propres à portée pédagogique (« la différence des sexes n’est pas à tous les niveaux », « ce qui protège, c’est le sexe, ce qui expose, c’est le genre et ce qui surexpose, c’est les stéréotypes des soignants »), l’ensemble du cours s’en trouve protégeable au titre du droit d’auteur du fait de son originalité de 2 oeuvres.
« Handicap et troubles mentaux »
Dans ce cours donné le 23 mars 2017 et le 26 avril 2018, Monsieur [A] insiste sur le recours au témoignage d’un pédopsychiatre et d’une malade d’autisme. Les défendeurs considèrent l’approche comme peu innovante au regard de la matière et l’appropriation du travail d’autres intervenants de la même journée comme obligeant l’enseignant à les mettre en cause.
Il s’agit d’une étude des concepts de trouble mental et d’autonomie, tendant à favoriser une attitude inclusive de la part de la société et, pour le médecin, faisant appel aux travaux de Monsieur [A] sur la relation médecin-patient, une « approche centrée patient ». Il en résulte un parti-pris de la part de l’auteur, qui, même s’il peut être partagé avec d’autres, se traduit par une originalité justifiant la protection des 2 œuvres. Aucun élément ne permet de penser que ce cours a été concrètement préparé avec autrui, ni qu’il emprunte le discours d’autrui.
« Le Handicap n’est-il qu’une incapacité ? »
Ce cours du 30 mars 2017 permet à Monsieur [HW] [V] de présenter un plan enrichi, par rapport à ceux du 31 mars 2016 portant sur le même thème, par de nouvelles références théoriques, par un approfondissement méthodologique et par des réflexions sur les nouvelles technologies et le transhumanisme. Les défendeurs y voient une simple synthèse de travaux menés par des tiers, sans mise en cause d’un certain Dr [VZ] pourtant intervenu conjointement.
Il convient de rappeler que le défendeur ne tire aucune conséquence de l’existence alléguée de coauteurs. Est mise en avant une problématique, non plus centrée sur les approches développées en 2016, mais sur les facettes du handicap, conférant un regard plus large que le second plan proposé l’année précédente. Il y développe davantage le concept d’empowerment, donnant l’exemple de l’association ADEPA pour les personnes amputées qui influe sur les politiques publiques, la question des limites volontairement apportées par les personnes à leur situation de handicap et celle de « l’enchantement prothétique contemporain ». Il s’agit donc d’un cours différent de celui de 2016, assorti d’idées personnelles qui se matérialisent dans une forme spécifique, conférant à l’ensemble un caractère original.
« Confrontation au sujet du jour, le corps, outil d’expression ? »
Le cours du 6 avril 2017 porte sur la réalisation d’un exercice de composition sur la question dont Monsieur [A] estime qu’il reflète nécessairement sa personnalité. Les défendeurs considèrent que l’enseignement d’une méthode ne peut être le siège de droits privatifs.
Il ne s’agit pas d’une méthode enseignée dans l’abstrait mais de son application à un sujet particulier, avec notamment une exploration de trois concepts clés (corps, outil et expression) un travail sur leur articulation, puis deux propositions de plan. Ces développements nécessitent des choix qui confèrent son originalité au cours, de sorte qu’il est protégeable au titre du droit d’auteur.
« Anthropotechnie et modifications du corps : l’ordinaire et le modifié »
Ce second cours du 6 avril 2017 est la présentation du concept d'« anthropotechnie » que Monsieur [A] a lui-même développé pour mettre en avant la dimension du corps comme outil. Les défendeurs estiment que les questions de l’augmentation de l’homme et de l’homme dans sa fonction de machine ont déjà été développées et que l’auteur n’établit pas l’originalité de son intervention.
L’auteur y définit l’anthropotechnie comme l’art ou la technique de la transformation extra-médicale de l’être humain par intervention de son corps. Il explique que cette matière qui comprend la contraception, le dopage et la chirurgie esthétique de confort ne relève pas de la médecine car elle s’adresse à des gens bien portants. Cette entreprise de définition de ce qu’est la médecine, par opposition à ce qui n’en fait pas partie, amène l’auteur à esquisser un cheminement personnel qui imprègne la forme de son œuvre, de telle sorte qu’elle présente un caractère original. La protection au titre du droit d’auteur est donc acquise.
« Thématique du concours de l’an dernier : la place des patients dans le système de santé»
Monsieur [L] [R] justifie l’originalité de son cours du 27 avril 2017 par le fruit d’un travail collectif de recherches qui s’est étendu de 2015 à 2020. Les défendeurs répliquent qu’il ne démontre pas pour autant en quoi il porte l’empreinte de son auteur, rappellent qu’un travail collectif implique l’existence d’autres auteurs et estiment qu’ils auraient dû être appelés dans la cause.
Il convient de rappeler que le défendeur ne tire aucune conséquence de l’existence alléguée de coauteurs. Ce cours cite nominativement plusieurs patients apportant une contribution active à la formation du personnel médical. Il analyse le sujet, commente les introductions de deux copies et intègre le visionnage d’un film mis à disposition des étudiants qui traite de l’histoire des maladies chroniques et de leur place selon lui croissante dans le système de santé. Ainsi, Monsieur [R] se fonde sur son investissement dans un travail de recherches sur le sujet, dont il tire de façon personnelle un enseignement pratique concret de nature à éveiller l’intérêt des étudiants de 1ère année. L’originalité sera retenue.
« Les Humanités médicales »
Pour ce cours du 4 janvier 2018 reprenant celui du 7 janvier 2016, Monsieur [L] [R] indique s’appuyer sur son article publié en 2015 dans la revue Pédagogie Médicale, qui fait figure de référence pour le monde académique et le Haut Conseil de l’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur, présentant les résultats d’une enquête dont il convient de rappeler qu’il avait indiqué, au sujet du cours précédent, exploiter les données, en même temps que celles relatives à une autre enquête réalisée par l’UCBL. Les défendeurs estiment que ce n’est pas un critère d’originalité.
Ce cours présente cinq courants formant les humanités médicales, domaines de connaissances utiles à la formation du soignant : littéraire, anthropologique, philosophique, scientifique et technologique et la voix des patients. Il cite 1, 2 ou 3 auteurs dans chacun de ces domaines, dont les pensées sont synthétisées s’agissant de leur apport à la médecine. Contrairement aux assertions du demandeur, ce contenu apparaît comme bien différent du cours du 7 janvier 2016 et ne reflète pas le contenu du cours décrit par le demandeur. Celui-ci ne faisant pas la démonstration de l’originalité de l’œuvre, ses droits ne seront pas reconnus.
« La médecine dans l’Antiquité gréco-romaine, un héritage ambigu »
Monsieur [SE] [I] relève que son cours du 18 janvier 2018 inclut une composante de réflexion épistémologique d’ordre anthropologique sur la base de faits peu exploités, en s’appuyant par exemple sur l’importance de l’écrit et de la famille dans la transmission médicale, ainsi que sur des documents inédits comme « L’Anonyme de Londres ». Les défendeurs rappellent que le défaut d’antériorité, qui est infirmé par leurs recherches sur internet, ne fait pas l’originalité.
Ce cours retrace une histoire de la médecine en distinguant la médecine des temples (l’incubation, c’est-à-dire l’attente des instructions du dieu), la médecin hippocratique (le pronostic, couper et brûler), la médecine hellénistique (polypharmacie) et le premier traité attribué à [W], médecin de l’empire romain du IIème siècle. Il s’interroge en conclusion sur la survivance de pratiques curatives anciennes et sur les moyens donnés par l’Etat aux médecins pour exercer leur métier convenablement. Si le cours ne fait pas état explicitement de ses sources, on devine la rareté de celles-ci pour cette époque ancienne et donc l’importance du travail d’interprétation du médecin historien faisant appel à ses compétences propres. Il s’ensuit l’existence d’une originalité que l’absence d’exclusivité ne saurait écarter.
« Faire de l’histoire de la médecine pour mieux soigner aujourd’hui »
Dans ce cours du 18 janvier 2018, Madame [M] [BI] indique avoir privilégié une approche épistémologique de la médecine et une ouverture à de nouvelles perspectives en faisant appel au concept de « pas de côté » de [J] [LL]. Les défendeurs estiment que la demanderesse ne fait pas la démonstration de l’empreinte de sa personnalité alors que le sujet est communément traité dans toutes les facultés de médecine.
Le cours invite l’étudiant à refuser le réductionnisme scientifique promu par [26], à prendre conscience que la médecine est un savoir et une pratique situés dans le temps, que le rapport du malade à la maladie et au médecin a évolué, que certaines maladies disparaissent pendant que de nouvelles apparaissent, que les inégalités de santé persistent. Même si ces considérations ont pu précédemment donner matière à enseignement, l’approche philosophique qu’elles impliquent est le fruit et le point de départ d’une réflexion personnelle qui imprègne l’œuvre et lui confère un caractère original. L’œuvre est donc protégeable au titre du droit d’auteur.
« Déterminants sociaux de la santé et inégalités de santé »
Monsieur [L] [R] s’est efforcé selon lui, dans ce cours du 29 mars 2018, de faire ressortir un gradient social de santé en traitant ce thème qui n’est pas explicitement mentionné dans le programme national et n’est donc pas couramment traité. Les défendeurs le jugent au contraire induit par le programme et traité dans plusieurs facultés, outre le fait que le cours n’est qu’une mise en forme d’un contenu appartenant au domaine commun.
Dans ce cours sur l’histoire des politiques de santé, l’enseignant développe un paragraphe sur le gradient social de santé, notion remontant aux années 1980, selon lequel la fréquence d’un problème de santé augmente régulièrement des catégories les plus favorisées vers les moins favorisées. Il existe également un passage montrant que la santé moyenne d’une population est meilleure dans une société égalitaire. Parvenant ainsi, notamment au moyen de questionnements conclusifs, à faire toucher du doigt la complexité et les enjeux d’une politique de santé, ce cours présente un degré d’originalité suffisant pour permettre sa protection au titre du droit d’auteur.
« Les autres acteurs de la prévention et de la promotion du Système de Santé en France »
Monsieur [S] [XS] dit avoir fait appel, dans ce cours du 29 mars 2018, à une sélection de sources documentaires qu’il a confrontée à son expérience de soignant tant en France qu’à l’étranger. La société ESTEM FORMATIONS et Monsieur [H] estiment qu’il ne s’agit que d’une série de définitions et de descriptions du système de santé qui ne saurait porter l’empreinte de la personnalité de Monsieur [XS].
Le cours, qui détaille le fonctionnement des différents acteurs de la prévention des maladies, s’efforce de mettre en exergue les difficultés rencontrées : pauvreté budgétaire, dépendance à l’égard du tabac, et les réussites : stratégie nationale santé 2018-2022, projet régional santé. L’énoncé de ces particularités est le fruit d’appréciations personnelles en lien avec l’actualité de la prévention et portent donc l’empreinte de la personnalité de l’enseignant.
« Les Humanités médicales face au problème du dualisme »
Monsieur [L] [R] souligne que ce cours du 17 janvier 2019 reprend un chapitre dont il est l’auteur dans l’ouvrage collectif « Humanités médicales. L’engagement des SHS en médecine » et s’efforce d’intégrer aux auteurs anciens le courant de la « voix des patients ». Les défendeurs répliquent que d’autres universités ont fait le choix de faire intervenir des patients et malades selon la même logique.
Après avoir exposé la problématique de l’opposition entre la maladie et l’individu, Monsieur [R] expose 5 courants d’humanités visant à la remettre en discussion, notamment celui qui donne davantage la parole à l’expérience des patients. Ce dernier est illustré au moyen du film « 120 battements par minute » et de témoignages ou de vécus de patients atteints du sida, de diabète ou de la chorée de Huntington. La démarche orientant le cours, étayée par des choix démonstratifs personnels, caractérise l’empreinte de la personnalité de l’auteur.
« Serment d’Hippocrate et serment de [W], quels engagements ? »
Délivré le 31 janvier 2019 par Monsieur [K] [EG], ce cours constitue une étude approfondie de la portée du serment d’Hippocrate, comprenant celle de la parenté avec son successeur, le serment de [W]. Les défendeurs citent une autre analyse critique de ce serment datant de 2001 et jugent que l’étude du serment de [W] à partir de textes méconnus ne suffit pas à en caractériser l’originalité.
Le cours se réfère, sur le même sujet, à un auteur du 19ème siècle dont il critique la traduction des œuvres attribuées à Hippocrate et à deux auteurs du 20ème siècle dont il dégage des éléments saillants. Il distingue ensuite quatre points contenus selon lui dans le serment et fait une analyse, certes rapide, du serment de l’ordre français des médecins de 1996, du serment de la faculté de [21], du serment de [W] et du serment dit de [Localité 23] inspirant le serment actuel des pharmaciens. Même si le contenu du cours ne révèle pas d’informations inconnues, son originalité réside dans la synthèse personnelle que tire l’auteur des différentes études consacrées au sujet.
« Le virtuel n’est-il vraiment pas réel ? »
Ce cours donné par Madame [E] [T] le 28 février 2019 veut mettre en relation les réflexions de deux chercheurs spécialistes en technologies avec d’autres sources de connaissances notamment en matière de recherches sur les jeux vidéo. Les défendeurs estiment que seuls ces deux chercheurs peuvent revendiquer des droits d’auteur, que la place du virtuel dans le monde est au coeur de l’actualité et que le jeu vidéo cité, à savoir « World of Warcraft », a déjà été étudié.
Le cours cite un anthropologue et un psychologue qui seront les auteurs d’interventions ultérieures mais ne reprend pas directement le discours de qui que ce soit. Il fait état de la provocation de stimulations physiques ou cognitives au moyen de jeux vidéo et, pour aider à mieux vivre la dispense de soins douloureux, de la simulation d’espaces ou de moments agréables. Nourri de cas d’espèces sur l’utilisation en médecine des jeux vidéo dénommés ou non à partir d’une réflexion plus générale sur l’univers virtuel, ce cours est éligible à la protection accordée aux œuvres d’auteur.
Il en résulte la démonstration de l’originalité de 40 œuvres constituées par des cours ou versions de cours.
3) Sur la reproduction des œuvres
Il résulte de l’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur de l’œuvre est illicite.
Il découle de l’article L. 331-1-3 du même code que l’atteinte au droit patrimonial de l’auteur peut être indemnisée notamment au regard du préjudice moral causé à la partie lésée.
Il résulte de l’article L. 121-1 du même code que l’auteur de l’œuvre jouit du droit au droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre.
Les demandeurs ont établi en pièce 41-7 la liste des fichiers saisis par procès-verbal du 28 mars 2019 sur support informatique dans les locaux de la société ESTEM FORMATIONS. Les mêmes documents ont été retrouvés le même jour dans les locaux professionnels de Monsieur [H] qui a indiqué à l’huissier que les fichiers avaient été fabriqués par ses soins à l’aide d’enregistrements des cours sur dictaphone réalisés habituellement par des étudiants ; les demandeurs ont dressé en pièce 42-3 la liste des cours et réalisé leur impression, hormis ceux du 31 janvier 2019 cités par leur date qui comptent le cours «Serment d’Hippocrate et serment de [W], quels engagements ? » d'[K] [EG], au nombre desquels apparaissent les 40 oeuvres examinées et retenues plus haut, reprises dans le dispositif de leurs conclusions.
En outre, le constat d’huissier du 19 décembre 2018 a permis de saisir dans les locaux de la société ESTEM FORMATIONS une transcription sur 3 pages du cours délivré le 4 janvier 2018 par Monsieur [R], « Les Humanités Médicales », figurant au nombre des 40, ainsi qu’une transcription sur 11 pages d’un cours délivré le 4 janvier 2018 par Monsieur [A] « Les concepts essentiels en SSH », déjà délivré en 2017 comme figurant au nombre des 40. En vue d’une éventuelle comparaison a été saisi le même jour dans les locaux de l’UCBL l’enregistrement vidéo et audio des cours délivrés le 4 janvier 2018 dans le cadre de l’UE7 de la PACES, parmi lesquels figure notamment un cours délivré par Monsieur [R], intitulé « Les Humanités Médicales ».
S’abstenant de contester la procédure et la force probatoire de ces saisies, les défendeurs admettent au contraire, en soulignant la recherche d’une fidélité à l’enseignement dispensé, la reproduction par retranscription, après captation sans autorisation des 40 œuvres recensées et divulguées au moins lors d’une année universitaire. Monsieur [H] a réalisé la reproduction matérielle aux fins de diffusion par la société ESTEM FORMATIONS et pour le compte de celle-ci, de sorte que tous deux seront également redevables de réparation vis-à-vis des enseignants, mais pas de l’UCBL qui n’invoque aucun droit d’auteur sur les œuvres.
Les défendeurs ne peuvent en effet faire valoir la circonstance que leur médiation revient à permettre aux étudiants d’accéder pour leur compte à la copie de cours oraux qui leur étaient déjà ouverts, exception prévue par l’article L 122-5 2°) du code de la propriété intellectuelle à l’interdiction de reproduction, dès lors que les copistes que sont la société ESTEM FORMATIONS et Monsieur [H] ne sont pas les usagers directs des copies mais les destinent à des clients.
Les défendeurs invoquent également la théorie des facilités ou infrastructures essentielles. Si cette théorie permet de neutraliser certains effets classiquement attachés au droit exclusif, son application est conditionnée à l’existence d’un comportement abusif de la part du titulaire du droit de propriété intellectuelle, en ce sens que son refus de communiquer certains éléments n’est aucunement justifié de manière objective et qu’il aboutit à exclure toute concurrence sur un marché dérivé. Force est de constater qu’en l’espèce les défendeurs n’ont jamais sollicité les demandeurs pour obtenir la communication d’éléments, mais ont fait le choix de s’abstenir de toute autorisation des titulaires. De plus, si les défendeurs souhaitent commercialiser des cours sur les mêmes sujets, qui sont l’objet d’un programme d’enseignement officiel, rien de les empêche de les concevoir ou de payer un auteur pour le faire afin de diffuser des œuvres dans des conditions respectueuses des droits de propriété intellectuelle. En conséquence, la théorie des facilités essentielles n’est pas applicable en l’espèce.
La reproduction des œuvres, qui a été retenue, est constitutive d’une atteinte au droit patrimonial de l’auteur en raison de la potentialité d’exploitation commerciale que ces oeuvres représentent et qui apparaît comme ayant guidé les agissements des défendeurs. Un préjudice moral résulte de cette atteinte du fait que les demandeurs n’ont pas souhaité une telle exploitation.
Le simple fait de diffuser la reproduction écrite d’un cours universitaire dont l’auteur n’avait pas mis en place lui-même un support écrit constitue une modification non autorisée de l’œuvre elle-même donnant droit à réparation. Cette œuvre revêtait en effet le caractère instantané et direct d’une parole adressée à un public physiquement présent et se trouve dénaturée par une mise par écrit de son style oral, moins rigoureux sur le respect des règles de la langue française, non comptable des fautes d’orthographes et non redevable des transcriptions infidèles ou incomplètes, l’erreur restant humaine malgré les efforts de rédaction que les défendeurs disent avoir déployés. Ce manque de respect de l’œuvre constitue une atteinte au droit moral de l’auteur, constitutive d’un second préjudice moral.
En revanche, la mention de la « propriété d’AGORA PACES et d’OBJECTIFS LETTRES » portée au pied des polycopiés n’est pas de nature à léser le droit moral des auteurs des cours dont les noms figurent sous les titres des polycopiés. Même s’il faut y lire l’allégation d’une fausse propriété des droits patrimoniaux sur les œuvres plutôt qu’une simple revendication de la propriété des supports polycopiés, il n’en résulte pas en soi une atteinte aux droits d’auteurs, que ce soit sur le terrain du droit patrimonial ou du droit moral.
4) Sur la réparation de la contrefaçon
Conformément à la demande, la société ESTEM FORMATIONS et Monsieur [NJ] [H] seront condamnés in solidum à verser à Monsieur [L] [R], Monsieur [F] [A], Madame [E] [T], Madame [M] [BI], Monsieur [S] [XS], Monsieur [P] [U], Monsieur [HW] [V], Monsieur [SE] [I] et Monsieur [K] [EG], chacun, la somme symbolique de 1 € en réparation de l’atteinte causée à leurs droits patrimoniaux et à leurs droits moraux par les actes de contrefaçon.
En application de l’article L. 335-6 du code de la propriété intellectuelle, la société ESTEM FORMATIONS et Monsieur [NJ] [H] auront l’obligation, sous astreinte provisoire de 1 000 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, de cesser toute exploitation, à quelque titre que ce soit, des polycopiés jugés contrefaisants. Aucune condamnation ne peut porter sur des faits de contrefaçon d’autres cours qui ne sont pas identifiés.
5) Sur la concurrence déloyale
Le droit de la concurrence déloyale est fondé sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, devenus les articles 1240 et 1241 du même code s’appliquant aux faits commis postérieurement au 30 septembre 2016, aux termes desquels tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En conséquence, il appartient au demandeur de caractériser la ou les fautes qui auraient été commises par le défendeur.
Le parasitisme, qui constitue une émanation de la concurrence déloyale, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements consentis, comportement dont la qualification peut résulter d’un faisceau d’indices appréhendés dans leur globalité et est indépendante de la création d’un risque de confusion. Il s’infère nécessairement de la faute de concurrence déloyale retenue un préjudice, fût-il seulement moral. Toutefois, cette présomption de préjudice ne dispense pas le demandeur d’en démontrer l’étendue.
En l’espèce, la société ESTEM FORMATIONS et Monsieur [H] ont tiré profit de l’activité de conception et de dispense de cours par des enseignants employés par l’UCBL pour éditer, par un simple travail de transcription, des polycopiés offrant aux étudiants un service supplémentaire dans le cadre d’une prestation globale payante. Il n’importe que ces documents soient également accessibles auprès de l’université elle-même, de façon gracieuse ou non.
Il n’importe pas davantage que les défendeurs subissent ainsi une contrainte dans leur libre exercice d’une activité privée portant sur l’accompagnement des étudiants, délaissé par l’université, au plus près de la déclinaison pratiquée à l’université du programme national SSH, sur laquelle les enseignants bénéficient de la maîtrise exclusive. Les défendeurs ne peuvent en effet se réclamer de la situation particulière d’étudiants empêchés d’assister aux cours, notamment pour cause d’activité professionnelle, ou peu prompts à prendre des notes de façon fiable, ainsi que de l’hostilité de l’université envers les préparations privées, alors qu’au surplus les polycopiés étaient remis à l’ensemble de leur clientèle sans discernement de besoin ou de mérite et à l’insu de l’université.
Ces agissements, distincts des faits de contrefaçon en ce qu’ils lèsent l’établissement public lui-même, à savoir l’UCBL, et non ses enseignants, justifient de la part des défendeurs une condamnation in solidum à réparation à hauteur de 1 € symbolique comme il est demandé.
Les défendeurs seront également condamnés, en réparation de la concurrence déloyale, à cesser l’exploitation de tout autre polycopié que les polycopiés contrefaisants, reproduisant les mêmes cours et conférences dispensés dans le cadre de l’unité d’enseignement dédiée aux SSH de la faculté de médecine de [21].
6) Sur les autres mesures de réparation
En application des articles L. 335-6 du code de la propriété intellectuelle et 1240 du code civil, il sera ordonné en réparation de la contrefaçon et de la concurrence déloyale la publication du jugement dans deux journaux ou revues au choix de l’un des demandeurs disant postuler pour les autres et aux frais exclusifs et avancés de la société ESTEM FORMATIONS et Monsieur [NJ] [H] à concurrence de 5.000 € HT par insertion, et ce sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard à l’issue de la signification du jugement et passé un délai d’un mois suivant la présentation de chaque devis de publication. L’octroi de cette mesure est justifié par l’absence de demande de dommages et intérêts autrement que symboliques et, loin de jeter l’opprobre sur des acteurs économiques déterminés, a vertu d’exemplarité pour l’ensemble d’un secteur d’activité. La publication sera ordonnée sous une forme intégrale pour éviter toute déformation de son contenu.
Dans le même esprit sera ordonnée la publication du dispositif du jugement à intervenir, sur la page d’accueil des sites Internet www.agora-paces.fr et www.objectiflettres.fr sans qu’il soit nécessaire d’utiliser le menu déroulant desdites pages d’accueil, pendant une durée de trois mois et sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision. Il ne peut être ordonné que la publication « s’effectue dans une police de caractères identiques au contenu de ces pages » dès que les demandeurs ne précisent pas la référence de la police utilisée dans leurs conclusions.
Il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation des astreintes prononcées.
7) Sur la demande d’indemnisation pour procédure disproportionnée et abusive
La procédure de saisie-contrefaçon, soumise au contrôle juridictionnel, veillant à l’existence de preuves d’un comportement dommageable au nombre desquels comptent les constats d’huissier, est particulièrement adaptée à la mise en évidence de faits de contrefaçon dont le caractère lucratif est intimement lié à une organisation étendue. En l’espèce, la saisie a permis la découverte de nombreux polycopiés frauduleux et d’en établir l’origine de façon certaine.
Par ailleurs le renoncement, durant le mois séparant la saisie de l’assignation, à une tentative de conciliation que la loi ne rend pas obligatoire est suffisamment justifié en opportunité par les soupçons d’ancienneté et de continuité de la fraude, auxquels les demandeurs ont légitimement souhaité mettre fin dans les meilleurs délais. Aucune indemnisation ne sera donc accordée pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
8) Sur la demande d’indemnisation pour dénigrement
La communication de l’assignation par Monsieur [L] [X], Directeur du Centre des Humanités, à Monsieur [NJ] [H], par courriel du 10 janvier 2020 faisant état d’une divulgation à différents enseignants de ce Centre, ne saurait suffire à désigner tel ou tel des demandeurs comme étant à l’origine de cet ébruitement intempestif de l’affaire. Dès lors qu’il n’existe point contre eux une obligation légale ou contractuelle de veiller au secret de l’action civile collectivement engagée par leurs soins, la demande de dommages et intérêts ne pourra prospérer.
9) Sur les mesures accessoires
La société ESTEM FORMATIONS et Monsieur [H] qui succombent seront condamnés aux dépens de l’instance, y compris les frais et honoraires de la saisie-contrefaçon ayant préparé la présente instance, Me GROLÉE étant autorisée à percevoir directement ceux dont elle aura fait l’avance, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
La société ESTEM FORMATIONS et Monsieur [H], condamnés aux dépens, in solidum, devront payer aux demandeurs, ensemble, la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 ancien du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire sera ordonnée en raison de l’ancienneté de l’affaire, hormis pour les mesures de publication.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort :
DECLARE les demandes recevables,
CONDAMNE in solidum la société ESTEM FORMATIONS et Monsieur [NJ] [H] à payer à Monsieur [L] [R] la somme de 1 € en réparation de la contrefaçon de ses droits d’auteur sur les oeuvres suivantes : « Les SSH en PACES », «Méthodologie de la dissertation » et « Pour ou contre la définition de la santé de l’OMS? » (2016), « Thématique du concours de l’an dernier : la place des patients dans le système de santé » (2017), « Déterminants sociaux de la santé et inégalités de santé » (2018), « Les Humanités médicales face au problème du dualisme » (2019),
CONDAMNE in solidum la société ESTEM FORMATIONS et Monsieur [NJ] [H] à payer à Monsieur [F] [A] la somme de 1 € en réparation de la contrefaçon de ses droits d’auteur sur les oeuvres suivantes : « L’être humain face à la mort» (2015), « Pour ou contre la définition de la santé de l’OMS ? », « Les différentes facettes du corps » et « L’approche philosophique générale du handicap » (2016), « Propos introductifs », « Les concepts essentiels en SSH », « Les modèles de relation médecin/patient », « Handicap et troubles mentaux », « Approche philosophique du handicap », « Philosophie du corps », « Confrontation au sujet du jour » et «Anthropotechnie et modification du corps » (2017), « La relation médecin-patient : des voies multiformes » et « Handicaps et troubles mentaux » (2018), « Les modèles de la relation de soin » (2019),
CONDAMNE in solidum la société ESTEM FORMATIONS et Monsieur [NJ] [H] à payer à Madame [E] [T] la somme de 1 € en réparation de la contrefaçon de ses droits d’auteur sur les oeuvres suivantes : « Anthropologie de la mort » (2015), « Le regard de l’anthropologue » (2016) et « Le virtuel n’est-il vraiment pas réel ? » (2019),
CONDAMNE in solidum la société ESTEM FORMATIONS et Monsieur [NJ] [H] à payer à Madame [M] [BI] la somme de 1 € en réparation de la contrefaçon de ses droits d’auteur sur les cours œuvres suivantes : « Sexe, genre et santé : femmes et hommes dans le champ de la santé » (2017), « Faire de l’histoire de la médecine pour mieux soigner aujourd’hui » (2018) et « La différence des sexes dans l’histoire de la science et les biais de genre en santé » (2019),
CONDAMNE in solidum la société ESTEM FORMATIONS et Monsieur [NJ] [H] à payer à Monsieur [S] [XS] la somme de 1 € en réparation de la contrefaçon de ses droits d’auteur sur les oeuvres suivantes : « Les autres acteurs de la prévention et de la promotion du Système de Santé en France » (2018),
CONDAMNE in solidum la société ESTEM FORMATIONS et Monsieur [NJ] [H] à payer à Monsieur [P] [U] la somme de 1 € en réparation de la contrefaçon de ses droits d’auteur sur les oeuvres suivantes : « Méthodologie de la dissertation » (2016), « Réussir sa dissertation » (2017), « Méthodologie de l’épreuve de la dissertation » (2018),
CONDAMNE in solidum la société ESTEM FORMATIONS et Monsieur [NJ] [H] à payer à Monsieur [HW] [V] la somme de 1 € en réparation de la contrefaçon de ses droits d’auteur sur les oeuvres suivantes : « Exercice de confrontation à la question du sujet » (2016) et « le Handicap n’est-il qu’une incapacité ? » (2017),
CONDAMNE in solidum la société ESTEM FORMATIONS et Monsieur [NJ] [H] à payer à Monsieur [SE] [I] la somme de 1 € en réparation de la contrefaçon de ses droits d’auteur sur l’oeuvre suivante : « La médecine dans l’Antiquité gréco-romaine, un héritage ambigu» (2018),
CONDAMNE in solidum la société ESTEM FORMATIONS et Monsieur [NJ] [H] à payer à Monsieur [K] [EG] la somme de 1 € en réparation de la contrefaçon de ses droits d’auteur sur les oeuvres suivantes : « Qu’est-ce qu’une science ? Critères de scientificité et méthode expérimentale » et « La maladie, une autre allure de la vie » (2015), « Qu’est-ce qu’une science ? Critères de scientificité et méthode expérimentale» et « La mort ou l’absurdité de la vie » (2016), « La maladie, une autre allure de la vie » (2017) et « Serment d’Hippocrate et serment de [W], quels engagements ? » (2019),
CONDAMNE la société ESTEM FORMATIONS et Monsieur [NJ] [H], sous astreinte provisoire de 1 000 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, à cesser toute exploitation, à quelque titre que ce soit, des polycopiés jugés contrefaisants,
CONDAMNE la société ESTEM FORMATIONS et Monsieur [NJ] [H], sous astreinte provisoire de 1 000 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, à cesser l’exploitation de tout autre polycopié reproduisant les mêmes cours et conférences dans le cadre de l’unité d’enseignement dédiée aux SSH (Santé, Société, Humanité) de la faculté de médecine de [21],
CONDAMNE in solidum la société ESTEM FORMATIONS et Monsieur [NJ] [H] à payer à l’UCBL (UNIVERSITE [15]) la somme de 1 € en réparation du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale,
ORDONNE la publication intégrale du jugement dans deux journaux ou revues au choix de l’un des demandeurs disant postuler pour les autres et aux frais exclusifs et avancés de la société ESTEM FORMATIONS et de Monsieur [NJ] [H] à concurrence de 5.000 € HT par insertion, et ce sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard à l’issue de la signification du jugement et passé un délai d’un mois suivant la présentation de chaque devis de publication,
ORDONNE la publication du dispositif du jugement à intervenir, sur la page d’accueil des sites Internet www.agora-paces.fr et www.objectiflettres.fr sans qu’il soit nécessaire d’utiliser le menu déroulant desdites pages d’accueil, pendant une durée de trois mois et sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision,
CONDAMNE in solidum la société ESTEM FORMATIONS et Monsieur [NJ] [H] à payer à Monsieur [L] [R], Monsieur [F] [A], Madame [E] [T], Madame [M] [BI], Monsieur [S] [XS], Monsieur [P] [U], Monsieur [HW] [V], Monsieur [SE] [I], Monsieur [K] [EG] et l’UCBL ensemble, la somme de 10.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ESTEM FORMATIONS et Monsieur [NJ] [H] aux dépens de l’instance, y compris les frais et honoraires de saisie-contrefaçon, Me GROLÉE étant autorisée à percevoir directement ceux dont elle aura fait l’avance,
REJETTE toute autre demande,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement hormis les mesures de publication.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, Mme SAILLOFEST, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier, Le Président,
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