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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 21 avr. 2026, n° 25/01067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM 63, Société MACIF, CAISSE PRIMAIRE, ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME |
Texte intégral
VTD / CS
Ordonnance N°
du 21 AVRIL 2026
Chambre 6
N° RG 25/01067 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KLXL
du rôle général
[D] [Y]
c/
Société MACIF
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
GROSSES le
— la SCP VILLATTE-DESSERT
Copies électroniques :
— la SCP VILLATTE-DESSERT
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
— CPAM 63
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT ET UN AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par la SCP VILLATTE-DESSERT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
Société MACIF, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, pris en la personne de son représentant légal,
(courriers des 11/12/2025 et 9/01/2026)
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 octobre 2024, M. [D] [Y] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il conduisait son véhicule Nissan Juke immatriculée [Immatriculation 1]. À une intersection, il a été percuté par un véhicule Peugeot 3008 immatriculée [Immatriculation 2], conduit par M. [V], assuré auprès de la MACIF, lequel lui a refusé la priorité.
M. [Y] s’est présenté au service des urgences du Pôle Santé République de [Localité 1], où le docteur [Q] a établi un certificat médical descriptif faisant état de douleurs au genou gauche ainsi que de douleurs thoraciques pariétales.
Le 28 juillet 2025, le docteur [E] a déposé un rapport d’expertise médicale amiable, sollicité par la compagnie GAN ASSURANCES, assureur de M. [Y].
Par actes du 8 décembre 2025, M. [D] [Y] a fait assigner en référé la société MACIF et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire. Il a en outre été sollicité le versement d’une provision ad litem d’un montant de 1 000 euros.
Appelée à l’audience des référés du 10 février 2026, l’affaire a été renvoyée à celle du 17 mars 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
M. [D] [Y] a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, la société MACIF a demandé de :
Acter ses plus expresses protestations et réserves sur l’expertise judiciaire sollicitée ;Si l’expertise devait être ordonnée, dire qu’elle le sera aux frais avancés de M. [Y], et avec mission [K],Rejeter la demande de provision de 1 000 euros formulée à titre de « provision ad litem pour lui permettre de faire face aux frais d’expertise »Si une provision à valoir sur le préjudice corporel devait être accordée, la ramener à de plus justes proportions.Rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme n’a pas comparu, indiquant par courriers en date des 11 décembre 2025 et 9 janvier 2026 qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance et que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie. Elle n’a pas été en mesure de chiffrer sa créance.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
À l’appui de la demande d’expertise, il est notamment versé aux débats :
Le constat amiable d’accident automobile du 2 octobre 2024,Le certificat médical descriptif du 7 octobre 2024,Le compte rendu de consultation établi le 25 octobre 2024 par le docteur [H], rhumatologue,La prescription établie le 21 janvier 2025 par le docteur [N], chirurgien orthopédiste,Le compte rendu d’arthroscanner établi le 3 février 2025 par le docteur [Z], radiologue,Le certificat établi le 7 février 2025 par le docteur [Z], radiologue,L’arrêt de travail de prolongation du 27 avril 2025 au 11 mai 2025 établi par le docteur [B] lettre du docteur [A] [L] du 17 juin 2025,Le rapport d’expertise médicale amiable établi par le docteur [E] le 28 juillet 2025.
En défense, il est notamment produit les conclusions motivées du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT ou en MP établi par le docteur [T] le 12 février 2013.
En l’espèce, les pièces produites permettent de mettre en évidence les blessures et souffrances dont M. [Y] a été victime à la suite de l’accident de la circulation survenu le 2 octobre 2024.
En effet, le 25 octobre 2024, le docteur [H] a attesté de « douleurs d’allure fonctionnelle avec anxiété et résistance ». Le 21 janvier 2025, le docteur [N] a prescrit des séances de kinésithérapie au motif d’un « syndrome fémoro-patellaire de genou gauche ». Le 3 février 2025, le docteur [Z] a réalisé un arthroscanner de l’épaule droite et a conclu à une « capsulite rétractile en phase inflammatoire » et a prescrit des séances de rééducation.
Par ailleurs, il résulte du certificat établi par le docteur [Z] le 7 février 2025 que M. [Y] « présente des douleurs de l’épaule droite et du genou gauche dans un contexte posttraumatique », qu’il « a bénéficié d’une IRM le 7 décembre 2024, après relecture on retrouve une contusion méniscale interne sans fissuration perçue. » et qu’il souffre d’une « maladie de Hoffa d’origine traumatique, et [de] la présence d’une contusion osseuse de la portion antérieure du condyle fémoral interne ». Il a alors préconisé « une infiltration intra-articulaire ».
En outre, le 17 juin 2025, le docteur [A] [L] a adressé M. [Y] à un confrère pour « état d’anxiété majeur déclaré par un accident du travail puis aggravé par un accident de voiture en octobre dernier ».
M. [Y] conteste le rapport d’expertise amiable au motif qu’il ne reflète pas son état réel et qu’il ne retient que « des algies transitoires en rapport avec une contusion bénigne du genou gauche et du thorax ». Il déplore ne pas avoir pu faire valoir d’observations sur ledit rapport.
La société MACIF estime que M. [Y] n’apporte aucun élément médical tangible pour expliquer sa contestation, et elle ajoute, d’une part, qu’il avait un état antérieur dû à un accident du travail pour lequel une IP de 30% dont 5% de taux professionnel a été retenue dans ledit rapport, et d’autre part, qu’il a de régulières rechutes de cet accident du travail, et a eu un autre accident de la circulation le 6 novembre 2025. Enfin, elle explique que les blessures initiales étaient modestes avec un « AVP [de] faible vélocité, pas de TC, pas de PCI » entrainant une « contusion genou gauche, douleur thoracique pariétal sans critère de gravité ».
Néanmoins, l’ensemble de ces éléments justifient l’organisation d’une expertise médicale, qui permettra d’apprécier contradictoirement l’état de santé de M. [Y], de déterminer les conséquences de l’accident du 2 octobre 2024, et d’évaluer les préjudices subis en lien avec cet accident. L’action en référé expertise, fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, n’a pas pour objet de déterminer les responsabilités des parties en cause, mais seulement de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, sans préjuger de l’engagement des responsabilités, qui ne relève que de l’examen au fond.
M. [Y] justifie donc d’un motif légitime pour voir ordonner, à ses frais avancés, cette mesure d’instruction.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande de provision
Si le juge des référés peut accorder à une partie une provision pour couvrir les frais du procès, il est nécessaire que l’obligation de la partie débitrice envers la partie bénéficiaire ne soit pas sérieusement contestable.
M. [Y] sollicite la condamnation de la société MACIF à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de provision ad litem afin de lui permettre de faire face aux frais d’assistance à expertise.
La société MACIF expose avoir déjà versé des provisions à M. [Y] pour un montant total de 700 euros. Aussi, l’expert retenant comme préjudices un déficit fonctionnel temporaire de 10% du 02/10/2024 au 02/01/2025 et des souffrances endurées 1/7, l’assureur de M. [Y], GAN, a fait une offre de 1 423,20 euros dont les 700 euros à déduire. La société MACIF explique alors que la provision demandée serait supérieure au montant total auquel M. [Y] pourrait prétendre.
En l’espèce, la mesure d’expertise ordonnée a pour objet de déterminer la réalité des dommages allégués en lien avec l’accident. M. [Y] conteste les conclusions du rapport de l’expert amiable qui selon lui ne reflète pas son état réel. Il lui appartient à ce stade de supporter les frais d’expertise judiciaire et sa demande de provision ad litem sera rejetée.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
M. [Y], demandeur, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Le Docteur [U] [M]
— expert près la cour d’appel de Riom -
Demeurant Centre Hospitalier [Etablissement 1] [Adresse 4]
[Localité 3]
OU, A DEFAUT,
Le Docteur [J] [C]
— expert près la cour d’appel de Riom -
Demeurant Clinique [Etablissement 2] [Adresse 5]
[Localité 3]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1°) Convoquer M. [D] [Y] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical) ;
3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales ;
— La réalité de l’état séquellaire ;
— L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Puis procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
1. – Dépenses de santé actuelles
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût ;
2.- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décompte de l’organisme de sécurité social) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
3. – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
4. – Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
5. – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
6. – Assistance par tierce personne
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
7. – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8. – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
9. – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
10. – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc.) ;
11. – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
12. – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
13. – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
14. – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
15. – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
16. – Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. – Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
8°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
9°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
10°) Plus généralement, donner tout élément utile.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que M. [D] [Y] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00 €) TTC avant le 30 juin 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations dans un délai de 8 mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de M. [D] [Y],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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