Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 2 juin 2025, n° 24/04379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Avril 2025
N° RG 24/04379 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PRU
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [B] épouse [O]
née le 18 Mars 1957 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. BOUYGUES TELECOM,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-François PEDINIELLI de la SELARL SELARL BOSCO, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant par Me Philippe GOOSSENS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE:
Mme [K] [B], épouse [O], se plaignant de ne pas avoir pu obtenir de la société Bouygues Telecom, son opérateur téléphonique, les factures détaillées à 10 chiffres, sur la période du 22 avril 2023 au 31 mai 2024, de plusieurs lignes téléphoniques, qui lui sont nécessaires de connaître en raison de faits de harcèlement dont elle se dit victime, a fait assigner cette dernière en référé, par acte du 2 octobre 2024, afin d’obtenir, sous astreinte, la communication de ces factures, outre le paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 28 avril 2025, Mme [K] [B], épouse [O], a sollicité, aux termes de ses dernières conclusions et au visa de l’article 809 du code de procédure civile, « les factures détaillées des appels sortants à 10 chiffres sur la période du 22 avril 2023 au 31 mai 2024, des trois lignes téléphoniques 04.91.66.28.72 – 06.59.84.96.92 -06.58.50.42.04 sous astreinte de 500 € par jour de retard (…) » ainsi que le paiement de 10 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice et de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Bouygues Telecom a conclu, par son conseil, au rejet de toutes les demandes de Mme [K] [B], épouse [O], et à sa condamnation au paiement de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir en substance que :
— les documents demandés ont été transmis à Mme [K] [B], épouse [O], après observation par cette dernière de la procédure interne applicable, via un lien de téléchargement le 24 juin 2024,
— elle n’est pas en mesure de fournir les relevés de communications antérieures au mois de mai 2023 qui ne peuvent être ni conservés, ni communiqués, hors situations pénales spécifiques graves, au-delà d’un an,
— la demande provisionnelle en dommages et intérêts est sérieusement contestable.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 2 juin 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il résulte des pièces produites par la société Bouygues Telecom qu’elle a fourni à ce jour à Mme [K] [B], épouse [O], les relevés des appels sortants à 10 chiffres sur la période du 27 mai 2023 au 31 mai 2024 (ses pièces 2 et 3) de ses trois lignes téléphonique (04.91.66.28.72 – 06.59.84.96.92 – 06.58.50.42.04), de sorte que la demande de production de ces documents pour cette période est désormais sans objet.
La demanderesse reproche à la société Bouygues Telecom, dans ses dernières écritures, de ne pas lui avoir fourni le relevé des appels sortants sur les lignes susvisées pour la période du 22 avril au 27 mai 2023.
Mais la défenderesse fait valoir à juste titre que selon l’article L34-1 du code des postes et des communications électroniques et le décret 2020-1361 du 20 octobre 2021, elle n’est pas tenue, hors procédures pénales relatives notamment à la prévention des menaces contre la sécurité publique et la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, qui sont étrangères à l’espèce, de conserver et communiquer les données techniques de téléphonie au-delà d’un an.
Compte tenu de ces dispositions, la communication des appels sortant sur la période du 22 avril au 31 mai 2023, antérieure de plus d’un an à la demande de communication adressée par Mme [K] [B], épouse [O], conformément à la procédure interne applicable, soulève une difficulté sérieuse sur le fond qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés, qui ne saurait s’en tenir qu’aux évidences de fait et de droit, de trancher et ne permet pas, non plus de constater un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent pouvant fonder la compétence de cette juridiction.
La demande de communication sera en conséquence rejetée.
La demande provisionnelle en dommages et intérêts sera également rejetée dès lors qu’elle suppose un examen sur le fond des conditions de la responsabilité de la société Bouygues Telecom qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés d’effectuer, laquelle n’est habilitée à accorder une provision qu’en cas de constat d’une obligation non sérieusement discutable, selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne saurait être retenue en l’espèce.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse ayant pris l’initiative de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
Rejetons toute les demandes ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de la demanderesse.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caution ·
- Garantie ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Procédure ·
- Épouse
- Rééchelonnement ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Durée ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Remboursement ·
- Débiteur ·
- Taxes foncières
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Département ·
- Logement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Précaire ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- In solidum
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Ondes électromagnétiques ·
- Copie ·
- État ·
- Procédure d'urgence ·
- Contrainte ·
- Tiers
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Actif ·
- Épouse ·
- Employé ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Boulangerie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Diligences ·
- Procédure accélérée
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Livre ·
- Recouvrement ·
- Saisine ·
- Compétence du tribunal ·
- Entrepreneur ·
- Débiteur ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Congo ·
- Etat civil ·
- République ·
- Assesseur ·
- Transcription ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Majeur protégé ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Tutelle
- Notaire ·
- Partage ·
- Héritier ·
- Successions ·
- Libéralité ·
- Code civil ·
- Décès ·
- Quotité disponible ·
- Donations ·
- Épouse
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Montant ·
- Créanciers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.