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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 1er oct. 2025, n° 22/08935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/08935 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXMLL
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 01er Octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [M] [G], représenté par Madame [E] [W], ès qualités de représentante légale
domicilié : chez MADAME [E] [W]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [X] [P], représenté par Madame [H] [I], ès qualités de représentante légale
domicilié : chez MADAME [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Maïa KANTOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0207
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Sophie SCHWILDEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB139
Décision du 01 Octobre 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/08935 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXMLL
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [T] [D],
Premier Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Présidente de formation,
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Madame Hélène SAPEDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 03 Septembre 2025
tenue en audience publique
Madame Hélène SAPEDE a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 6 mai 2012, [O] [G] a déposé plainte à la gendarmerie de [Localité 10] (95) suite au cambriolage de son domicile déplorant, notamment, le vol d’une montre de marque Chopard, modèle Mille Miglia Or Chrono, gravure n°939131.
Le 7 novembre 2012, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pontoise a saisi les services de gendarmerie d’une enquête préliminaire. Une information judiciaire a été ouverte auprès du juge d’instruction du tribunal de grande instance de Pontoise le 10 décembre 2012, au cours de laquelle une montre de marque Chopard a été saisie lors de la perquisition du domicile de Mme [L] [B] et placée sous scellés.
Par courrier recommandé du 9 janvier 2014 avec accusé de réception du 10 janvier 2014, [O] [G], pécisant qu’il avait été convoqué par la police de [Localité 8] Préfecture afin d’être informé que sa montre en or de marque Chopard avait été retrouvée, a sollicité du juge d’instruction saisi la restitution de la montre susvisée.
Par jugement du 5 mai 2015, le tribunal correctionnel de Pontoise, saisi par ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel en date du 23 janvier 2015, a, notamment, relaxé Mme [B] des faits de non justification de ses ressources correspondant à son train de vie dont elle était prévenue et ordonné la restitution des scellés, dont la montre de marque Chopard, à cette-dernière.
Par courrier recommandé du 30 mai 2016 avec accusé de réception, [O] [G] a sollicité du juge d’instruction du tribunal de grande instance de Pontoise la restitution de sa montre de marque Chopard.
Par courrier recommandé du 15 juin 2016 avec accusé de réception, [O] [G] a sollicité la restitution de la montre auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Pontoise.
Par courrier du 14 février 2021, [O] [G], représenté par son avocat, a mis en demeure le service des scellés du tribunal judiciaire de Pontoise de procéder à cette restitution.
Par courrier du 26 août 2021, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pontoise a informé [O] [G] que la montre sollicitée, de marque Chopard et portant le numéro de série 939131 avait été restituée au conseil de Mme [B] le 15 juin 2015.
[O] [G] est décédé le [Date décès 1] 2022.
Par acte du 11 juillet 2022, M. [M] [G], mineur représenté par Mme [E] [W], et M. [X] [P], également mineur représenté par Mme [H] [I], (ci-après les consorts [G]) ont fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant ce tribunal, sur le fondement de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire, en indemnisation de leurs préjudices matériel et moral.
Par ordonnance du 20 décembre 2023, le juge de la mise en état, saisi de conclusions incidentes de l’agent judiciaire de l’Etat, a rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription et du défaut de qualité à agir des demandeurs, et dit les demandeurs recevables en leurs demandes.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leur assignation valant dernières conclusions, M. [M] [G] et M. [X] [P] sollicitent, sur le fondement des articles L.141-1 du code de l’organisation judiciaire et 41-4 du code de procédure pénale, la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à leur payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de :
— 17.700,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel résultant de la faute lourde de l’Etat ;
— 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral résultant de la faute lourde de l’Etat ;
— 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct en application de l’article 699 du même code.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que le tribunal correctionnel de Pontoise a commis une faute lourde en ordonnant la restitution à Mme [B] de la montre appartenant à leur père, alors que ce-dernier avait déposé plainte pour vol et fourni aux enquêteurs les éléments nécessaires à l’identification de sa montre ; qu’il avait sollicité à plusieurs reprises sa restitution tant auprès des services enquêteurs que du parquet du tribunal de grande instance de Pontoise que du juge d’instruction saisi ; que plusieurs prévenus, dont le compagnon de Mme [B], ont été condamnés pour des faits de vol aggravé et recel de vol.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 14 février 2025, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de débouter les consorts [G] de l’ensemble de leurs demandes et de statuer en équité sur les dépens.
Contestant, à titre principal, toute faute lourde imputable à l’État, il fait valoir que l’article 41-4 du code de procédure pénale sur lequel les demandeurs fondent leurs prétentions n’est pas applicable au litige dès lors qu’un tribunal a été saisi et a ordonné la restitution des scellés après une décision de relaxe ; qu’aucun lien n’est établi entre les faits de vol pour lesquels [O] [G] a déposé plainte le 6 mai 2012 et l’information judiciaire ayant conduit au jugement du 5 mai 2015 ; qu’il n’est pas justifié que [O] [G], pourtant informé de l’instruction ouverte devant le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Pontoise, se soit constitué partie civile et ait sollicité la restitution de la montre litigieuse, comme le permet l’article 420-1 du code de procédure pénale ; qu’il n’a donc pas exercé les moyens de droit à sa disposition pour obtenir la restitution du scellé demandé ; que les consorts [G] peuvent, en tout état de cause agir devant la juridiction civile sur le fondement de l’article 2276 du code civil ; qu’en tout état de cause, les pièces produites sont insuffisantes à justifier de la propriété du bien saisi.
Subsidiairement, s’il était admis un dysfonctionnement du service public de la justice, l’agent judiciaire de l’État soutient que les préjudices matériel et moral invoqués ne sont pas caractérisés. Il se prévaut ainsi, pour contester le préjudice matériel, de l’absence de pièce attestant de l’état et de la valeur de la montre revendiquée qui aurait été acquise par [O] [G] en 2005, relevant qu’un avis de valeur d’une montre neuve établi en 2022 par la boutique Chopard n’est pas probant, et fait valoir que, s’agissant du préjudice moral, il est procédé à de simples allégations.
Par avis notifié le 26 juin 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris conclut au rejet des demandes.
Il relève que la preuve de la propriété de la montre litigieuse n’est pas rapportée, considérant que les pièces produites par les consorts [G] pour attester de la possession, par leur père, d’une montre de marque Chopard, font apparaître plusieurs noms successifs ; qu’il n’est produit aucune pièce afférente au cambriolage de sorte qu’ils ne démontrent pas que la montre Chopard de leur père faisait partie des objets dérobés ; qu’il n’est communiqué aucune pièce relative à la procédure pénale, à l’exception du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Pontoise le 5 mai 2015 aux termes duquel [O] [G] n’est pas identifié comme victime des faits objets de la prévention. Il en déduit qu’il n’y avait pas lieu d’aviser [O] [G] de l’audience ; que la faute lourde des acteurs du service public de la justice dans le défaut d’avis d’audience et dans la décision de restitution à la personne relaxée n’est pas caractérisée.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2024 par le juge de la mise en état.
A l’audience du 3 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’État :
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice.
La faute lourde se définit comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Il n’y a néanmoins pas lieu à responsabilité de l’Etat lorsque l’exercice des voies de recours a permis de réparer le dysfonctionnement allégué, ou lorsqu’un recours utile, qui était ouvert, n’a pas été exercé, peu important l’issue possible de cette voie de recours.
S’agissant des scellés, la restitution à victime d’objets placés sous main de justice est soumise, dès lors qu’une juridiction pénale est saisie, à la constitution de partie civile par le requérant en application des dispositions de l’article 420-1 du code de procédure pénale qui prévoit que toute personne qui se prétend lésée peut se constituer partie civile, directement ou par son avocat, par lettre recommandée avec avis de réception, par télécopie ou par le moyen d’une communication électronique parvenue au tribunal vingt-quatre heures au moins avant la date de l’audience, lorsqu’elle demande soit la restitution d’objets saisis, soit des dommages-intérêts ; elle joint à sa demande toutes les pièces justificatives de son préjudice.
En application du premier alinéa de l’article 41-4 du code de procédure pénale, lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie, ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d’office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n’en est pas sérieusement contestée.
Eu égard à la constitution de partie civile, il convient de rappeler que s’il appartient au premier chef au ministère public de mettre en mouvement l’action publique, cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée dans les conditions déterminées par le code de procédure pénale :
— soit par la citation directe de l’auteur de l’infraction devant la juridiction répressive (articles 390 et suivants pour les délits),
— soit par le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction, à condition de justifier d’une plainte préalable classée sans suite ou non suivie d’effet pendant plus de trois mois (article 85), étant précisé que toute décision de classement sans suite prise par le procureur de la République peut également faire l’objet d’un recours gracieux devant le procureur général (article 40-3).
Au cas présent, les consorts [G] se prévalent, au fondement de leurs demandes en dommages-intérêts et au visa de l’article 41-4 du code de procédure pénale, d’une défaillance de l’État du fait de la restitution à Mme [B] de la montre de marque Chopard gravée 939131, déclarée volée par leur père, et non restituée à ce-dernier en dépit des nombreux courriers adressés par lui tant au procureur de la République qu’au juge d’instruction du tribunal de grande instance de Pontoise en charge de l’information judiciaire ouverte, notamment, à l’encontre de Mme [B] pour des faits de non justification de ses ressources, au domicile de laquelle la montre susvisée a été retrouvée, relaxée par jugement du 5 mai 2015.
Il ressort cependant des pièces de la procédure que la restitution de la montre litigieuse a été ordonnée par le tribunal correctionnel de Pontoise le 5 mai 2015 après que Mme [L] [B], au domicile de laquelle la montre de marque Chopard gravée 939131 avait été retrouvée en perquisition, a été relaxée des faits de non-justification de ses ressources dont elle était prévenue. Il résulte de la saisine de cette juridiction par le juge d’instruction que les consorts [G] sont mal fondés à se prévaloir des dispositions de l’article 41-4 du code de procédure pénale précité au fondement de leur action en responsabilité.
De même, en l’absence de constitution de partie civile de [O] [G] à l’audience du tribunal correctionnel de Pontoise le 5 mai 2015, la restitution à Mme [L] [B], au domicile de laquelle la montre litigieuse, placée sous le scellé enregistré sous le numéro RC-01, avait été trouvée en perquisition, relaxée des faits dont elle était prévenue, n’est pas constitutive d’une faute lourde caractérisant un fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Il n’est enfin pas justifié que [O] [G], qui, au vu du courrier par lui adressé le 9 janvier 2014 au juge d’instruction du tribunal de grande instance de Pontoise produit aux débats, avait été informé que la montre de marque Chopard qu’il avait déclaré volée avait été retrouvée et qu’une information judiciaire était ouverte, s’était constitué partie civile devant le juge d’instruction comme le prévoient les articles 85 et 390 et suivants du code de procédure pénale. Il ne peut donc être reproché au service public de la justice de ne pas avoir avisé ce dernier de la fin de l’information et du renvoi de l’affaire devant le tribunal correctionnel.
En conséquence, en l’absence de faute lourde caractérisée, l’action en responsabilité de l’État diligentée par les consorts [G] ne peut prospérer et leurs demandes seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Les consorts [G], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉBOUTE Mme [E] [C], ès qualités de représentante légale de l’enfant mineur [M] [G] et Mme [H] [I], ès qualités de représentante légale de l’enfant mineur [X] [P], de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum Mme [E] [C], ès qualités de représentante légale de l’enfant mineur [M] [G] et Mme [H] [I], ès qualités de représentante légale de l’enfant mineur [X] [P] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 9] le 01er Octobre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
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