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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 9 déc. 2025, n° 24/03691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03691 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IL5U
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
ENTRE:
Madame [J] [D] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Robert GALLETTI de la SELARL ALPHAJURIS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [N] [D] épouse [A]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Robert GALLETTI de la SELARL ALPHAJURIS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 4]
non représenté
Monsieur [S] [D]
né le [Date naissance 8] 1953 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Martine DI PALMA de la SELARL DDW AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 04 Novembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025.
DÉCISION: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE:
Le couple [D] [G] et [M] [C] sont respectivement décédés le [Date décès 7] 2016 concernant M. [D] et [Date décès 12] 2016 concernant Mme [M], laissant pour héritiers :
— [J] [D] épouse [K] née le [Date naissance 9] 1952,
— [S] [D] né le [Date naissance 8] 1953,
— [X] [D] né le [Date naissance 10] 1954,
— [N] [D] épouse [A] née le [Date naissance 5] 1963.
Un jugement de divorce entre les époux [D] / [M] avait été prononcé le 12 mars 1987 avec mise en place d’une prestation compensatoire en faveur de Madame [M].
Par acte du 22 juillet 2024, Madame [J] [D] épouse [K] et Mme [N] [D] épouse [A] assignaient Monsieur [S] [D] et [X] [D] devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Dans leurs dernières conclusions, Madame [J] [D] épouse [K] et Mme [N] [D] épouse [A] demandent, au visa des articles 720 du Code Civil, 815 du Code Civil, 1360 du Code de Procédure Civile, 840 du Code Civil, 919-1, 919-2, 920 et 924 du Code Civil, ainsi que 843 du Code Civil, de :
— DIRE recevable et bien fondées leurs demandes ;
— ORDONNER les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [G] [W] [D] et Madame [C] [M] divorcée [D] ;
— COMMETTRE TEL NOTAIRE qu’il appartiendra pour procéder aux dites opérations.
— CONDAMNER Messieurs [S] et [X] [D] à fournir au Tribunal les justificatifs des prélèvements monétaires effectués sur les comptes bancaires de M. [D] [G] [W] jusqu’au décès de ce dernier, sur la nature de nombreux chèques établis à l’ordre de [E] [H] ainsi que sur l’abonnement téléphonique, et le chèque de 1 219,94 € d’indemnité de compensation d’expropriation, et qu’ils devront rapporter ces sommes à la succession.
— REJETER la demande reconventionnelle formulée par M. [S] [D].
— CONDAMNER conjointement et solidairement, Messieurs [S] et [X] [D] à partager les frais avancés par Mme [N] [A] au titre des frais de la taxe foncière.
— CONDAMNER conjointement et solidairement Messieurs [S] et [X] [D] à payer chacun la somme de 5 000 € à leur revenir au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens, distraits au profit de la SELARL [14], représentée par Maître Robert GALLETTI, avocat sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [S] [D] demande, au visa de l’article 815 du Code civil, de :
— PRENDRE ACTE de son accord aux fins de procéder au partage judiciaire
EN CONSEQUENCE :
— ORDONNER les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [G] [D] et de Madame [C] [M]
— COMMETTRE TEL NOTAIRE qu’il appartiendra pour procéder aux dites opérations.
— REJETER les plus amples demandes des demanderesses.
A TITRE RECONVENTIONNEL :
— DIRE que les demanderesses devront fournir au tribunal les justificatifs des prélèvements monétaires effectués sur les comptes bancaires de Madame [C] [M] jusqu’au décès de cette dernière et qu’elles devront rapporter ces sommes à la succession.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER les demanderesses à lui régler une somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER les demanderesses aux entiers dépens.
[X] [D] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS,
1-Sur la demande en partage et en désignation d’un notaire
L’article 815 du Code Civil dispose que :
« Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention».
L’article 840 du Code Civil dispose que :
« Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. »
En l’espèce, compte tenu de l’ accord des parties, il convient de faire droit à cette demande, et ce, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
2- Sur la demande de Madame [J] [D] épouse [K] et Mme [N] [D] épouse [A] à Monsieur [S] [D] de justification des prélèvements monétaires et abonnement téléphonique effectués par le de cujus de 2011 à son décès :
L’article 919-1 du Code Civil dispose que :
« La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la succession s’impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s’il n’en a pas été autrement convenu dans l’acte de donation.
L’excédent est sujet à réduction.
La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui renonce à la succession est traitée comme une donation faite hors part successorale. Toutefois, lorsqu’il est astreint au rapport en application des dispositions de l’article 845, l’héritier qui renonce est traité comme un héritier acceptant pour la réunion fictive l’imputation et, le cas échéant, la réduction de la libéralité qui lui a été consentie ».
L’article 919-2 du Code Civil dispose que :
« La libéralité faite hors part successorale s’impute sur la quotité disponible. L’excédent est sujet à réduction ».
L’article 920 du Code Civil dispose que :
« Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession ».
L’article 924 du Code Civil dispose que :
« Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent… »
L’article 843 du Code Civil dispose que :
« Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant ».
En l’espèce, les demanderesses demandent de condamner Messieurs [S] et [X] [D] à fournir au Tribunal les justificatifs des prélèvements monétaires effectués sur les comptes bancaires de M. [D] [G] [W] jusqu’au décès de ce dernier, sur la nature de nombreux chèques établis à l’ordre de [E] [H] ainsi que sur l’abonnement téléphonique, et le chèque de 1 219,94 € d’indemnité de compensation d’expropriation.
Or rien ne démontre que le défendeur constitué est à même de produire les pièces sollicitées ni que les demanderesses ne peuvent obtenir de telles pièces par d’autres biais comme par exemple le notaire, la banque, les compagnies d’assurance…
Dans ces conditions, cette demande de communication de pièces sera rejetée.
3- Sur la demande reconventionnelle de M. [S] [D] au titre des prélèvements monétaires effectués sur le compte de Mme [M] [C].
En l’espèce, M. [S] [D] demande à titre reconventionnel de dire que les demanderesses devront fournir au tribunal les justificatifs des prélèvements monétaires effectués sur les comptes bancaires de Madame [C] [M] jusqu’au décès de cette dernière.
Or, ici également, le défendeur ne démontre pas en quoi les demanderesses seraient à même de produire les pièces sollicitées et qu’il ne pourrait obtenir de telles pièces par un autre biais, comme le notaire ou les banques.
Dans ces conditions, sa demande de communication de pièces sera rejetée.
4- Concernant la demande des frais avancés au titre de la taxe foncière par Madame [D]
En l’espèce Madame [D] justifie avoir avancé la somme de 750 euros et il sera fait droit à sa demande à ce titre.
5- Sur les autres demandes
Il n’est pas équitable en l’espèce de condamner quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [G] [W] [D] et Madame [C] [M] divorcée [D] ;
DESIGNE le président de la première chambre du tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés ;
COMMET Maître [O] [I], notaire à [Localité 19], [Adresse 6] pour procéder aux dites opérations ;
CONDAMNE solidairement Messieurs [S] et [X] [D] à partager les frais avancés par Mme [N] [A] au titre des frais de la taxe foncière ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ETEND la mission du notaire à la consultation des fichiers [17] et [18] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de M. [G] [W] [D] et Madame [C] [M] divorcée [D] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [17] et [18], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
RENVOIE le dossier devant le notaire commis pour l’instruction du surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
*Copie exécutoire à:
Me Robert GALLETTI de la SELARL [14]
Me Martine DI PALMA de la SELARL [16]
*Copie certifiée conforme à:
Notaire
Le
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