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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 2e ch., 27 févr. 2026, n° 20/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT, TRESOR PUBLIC ( ADM SIP ST [ Y ] ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-[Y]
MINUTE N°
CHAMBRE CIVILE
N° RG 20/00038 – N° Portalis DB32-W-B7E-DAHHR
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
— statuant en saisie immobilière- phase d’adjudication-
DU 27 Février 2026
A l’audience publique de saisies immobilières du Tribunal judiciaire de Saint-[Y] de la Réunion, tenue le 27 Février 2026 par Barthélémy HENNUYER, Vice-Président, Juge de l’exécution, assisté de Maryline SERMANDE, greffier.
ENTRE :
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. CREDIT LOGEMENT
50 BOULEVARD DE SEBASTOPOL
75155 PARIS CEDEX 03
représentée par Maître Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocats au barreau de SAINT-[Y]-DE-LA-REUNION, Maître Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBITEUR SAISI :
Monsieur [Y] [E]
8-10 rue Axel Dorseuil
Résidence les Kreolies – Appt 26
97410 SAINT PIERRE
non comparant, ni représenté
ADJUDICATAIRE :
Monsieur [S] [K] [F]
178 chemin Andinaïk
Ligne des Bambous
97432 RAVINE DES CABRIS
représenté par Maître Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocats au barreau de SAINT-[Y]-DE-LA-REUNION,
CREANCIERS INSCRITS :
TRESOR PUBLIC (ADM SIP ST [Y]) SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES,
1 rue du père raimbault
Zac bank
97751 SAINT PIERRE CEDEX
non comparante, ni représentée
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS venant aux droits de FOND COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III, venant lui-même aux droits de la Banque Populaire Cote d’Azur
6, place de la République Dominicaine
75017 PARIS
représenté par Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-[Y]-DE-LA-REUNION
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Madame [X] [U] [D],
26 chemin de la Glacière
97423 ST PAUL
Monsieur [N] [I] [D],
31 bis Chemin Ligne d’Equerre
97430 LE TAMPON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001024 du 12/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT [Y] de la REUNION)
Monsieur [M] [D],
27 rue Hubert Delisle
Appart 4 -Immeuble Amourdom
97430 LE TAMPON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003535 du 26/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT [Y] de la REUNION)
représentés par Maître Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-[Y]-DE-LA-REUNION
_____________________________________________________________________
COPIE EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉE LE A
COPIE CONFORME DÉLIVRÉE LE
A Me Caroline BOBTCHEFF, Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, Me Laurent LABONNE
et par LS
A [Y] [E]
A TRESOR PUBLIC (ADM SIP ST [Y]) SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES,
* *
*
Vu le commandement valant saisie immobilière en date du 18 février 2020, publié à la Conservation des Hypothèques de SAINT-PIERRE (RÉUNION) le 22 avril 2020 Volume 2020 S N° 14 à la requête de la S.A. CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant la vente à l’encontre de Monsieur [Y] [E], débiteur saisi.
Vu le dépôt du cahier des conditions de ventes au greffe de ce tribunal en date du 19 juin 2020
Vu le jugement d’orientation en date du 13 décembre 2024 ordonnant la vente judiciaire du bien Sur la commune de Saint-Pierre (Réunion), sis 44 Rue Luc Lorion cadastré section DS, n° 689, sur la mise à prix de 37000 € ;
Les intervenants volontaires ont formulé le 19 décembre 2024 un recours devant la Cour d’appel de Saint-Denis suite au jugement d’orientation du 13 décembre 2024 ;
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Saint-Denis en date du 19 septembre 2025 qui a confirmé le jugement entrepris et ajouté que la mise à prix de la vente forcée du bien est fixée à 49 000 € ;
Vu les formalités de publicité effectuées le 09 Janvier 2026 à la diligence du créancier poursuivant.
***
*
La vente aux enchères publiques sur saisie-immobilière au plus offrant et dernier enchérisseur de l’immeuble ci-dessus désigné a été appelée à l’audience de ce jour.
Le juge de l’exécution a annoncé publiquement que les frais de poursuite sont taxés à la somme totale de 7374.97 € et ordonné qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication sur la mise à prix de 49000 €.
Lecture préalablement donnée de la désignation de l’immeuble à vendre, ci-dessus désigné, le Juge de l’exécution a donné acte au conseil du créancier poursuivant de ses réquisitions de vente et a déclaré les enchères ouvertes.
Puis, conformément à l’article R 322-45 du code des procédures civiles d’exécution , le juge de l’exécution a constaté que 90 secondes se sont écoulées depuis la dernière enchère portée par pour un montant de 215 000 € .
Avant l’issue de l’audience, Maître [Q] [G], dernier enchérisseur, a déclaré au Greffier l’idendité de ses mandants à savoir [S] [K] [F] .
SUR QUOI,
DÉCLARE adjudicataire ,Maître [Q] [G] es-qualité, de l’immeuble mis en vente entièrement décrit et désigné au cahier des conditions de vente qui précède au prix principal de 215000 € aux clauses et conditions du dit cahier des conditions de vente.
LUI DONNE ACTE de sa déclaration d’être devenu adjudicataire pour le compte de :
— [S] [K] [F]
né le 29 Novembre 1969 à Saint-Pierre (Réunion)
Demeurant 178 chemin Andinaïk
Ligne des Bambous
97432 RAVINE DES CABRIS
RAPPELLE que selon les dispositions de l’article L 322-13 du code des procédures civiles d’exécution “le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi”;
RAPPELLE que selon les dispositions de l’article 322-9 du code des procédures civiles d’exécution “L’adjudicataire doit consigner le prix sur un compte séquestre ou la Caisse des Dépôts et Consignations, et payer les frais de la vente. Il ne peut, avant cette consignation et ce paiement, accomplir un acte de disposition sur le bien à l’exception de la constitution d’une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à financer l’acquisition de ce bien”.
TAXE à la somme de 7374.97 € les frais de vente.
Le présent jugement a été signé par Barthélémy HENNUYER, Vice-Président et par Maryline SERMANDE, greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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