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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 16 sept. 2025, n° 22/01718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES, S.A. BANK POLSKA KASA OPIEKI |
Texte intégral
MINUTE N° : /2025
JUGEMENT DU : 16 Septembre 2025
DOSSIER N° : 22/01718 – N° Portalis DB3A-W-B7G-DTIV
NAC : 38E
AFFAIRE : [X] [V] C/ S.A. BANK POLSKA KASA OPIEKI, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme MARCOU, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [V],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe REYNAUD, avocat au barreau d’ALBI, Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
DEFENDERESSES
S.A. BANK POLSKA KASA OPIEKI,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Virginie MEYER, avocat au barreau d’ALBI, Me Amaury LAVENANT, avocat au barreau de PARIS
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bruno QUENTIN de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL, avocats au barreau de PARIS, Me Karine GROS, avocat au barreau D’ALBI
Clôture prononcée le : 30 Avril 2025
Débats tenus à l’audience du 24 Juin 2025 par Mme MALLET, vice-présidente, Mme MARCOU, vice-présidente et Mme ARRIUDARRE vice-présidente
Jugement prononcé le 16 Septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe par Mme MARCOU, vice-présidente par application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, après qu’il en ait été délibéré par les juges précités.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant bulletins en date des 5 février 2018, 12 mars 2018 et 14 mai 2018, Monsieur [X] [V] a souscrit trois comptes à terme GLOBAL MARKET pour des montants respectifs de 90 000 euros, 110 000 euros et 150 000 euros, soit au total 350 000 euros. Le taux de rémunération promis, pour un investissement de 350 000 euros, était fixé à 5,45 % par mois.
Les sommes ont fait l’objet de virements depuis le compte de dépôt détenu par M. [V] dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) NORD MIDI-PYRENEES, les 9 mars 2018, 5 avril 2018 et 9 mai 2018, au profit du compte polonais de la société VIASTAR SP Z.0.0 pour les deux premiers puis vers le compte de la société SAMASGLOBE KFT pour le dernier.
S’apercevant à la fin de l’année 2018 qu’il avait été victime d’une escroquerie, M. [X] [V] a déposé plainte le 13 février 2019 auprès de la gendarmerie de [Localité 4] (12).
Par courrier en date du 21 mars 2022, M. [X] [V], représenté par son conseil, a mis en demeure la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES de lui rembourser la somme de 346 985 euros, correspondant à la perte subie.
Le même jour, il a mis en demeure la société BANK POLSKA KASA OPIENSKI (sic) de lui restituer les fonds transférés sur le compte bancaire domicilié dans ses livres, soit 200 000 euros.
Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée, M. [X] [V] a, par actes en date du 23 novembre 2022, assigné la société CRCAM Nord-Pyrénées et la BANK POLSKA KASA OPIENSKI en réparation des préjudices subis.
Par ordonnance en date du 4 août 2023, le juge de la mise en état de ce tribunal a déclaré recevable l’exception d’incompétence soulevée par la société BANK POLSKA KASA OPIEKI au profit des juridictions polonaises, et renvoyé M. [V] à mieux se pourvoir.
Par un arrêt en date du 19 mars 2024, la Cour d’appel de TOULOUSE a infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état et jugé le tribunal judiciaire d’ALBI compétent pour connaître de l’action de M. [X] [V] à l’encontre de la société BANK POLSKA KASA OPIEKI.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a débouté M. [X] [V] de ses demandes de communication de pièces et d’astreinte.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2025, M. [X] [V] conclut, sur le fondement des dispositions des directives européennes n° 91/308/CEE, 2001/97/CE, 2005/60/CE, 2015/849, et 2018/843, ainsi que des articles 1240, 1241, 1231-1 1104 et 1112-1 du Code civil :
— à titre principal, sur le fondement du manquement des banques à leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) :
— à la condamnation in solidum des sociétés CRCAM Midi-Pyrénées et BANK POLSKA KASA OPIEKI à lui rembourser la somme de 196 985 euros en réparation de son préjudice matériel,
— à la condamnation in solidum des sociétés CRCAM Midi-Pyrénées et BANK POLSKA KASA OPIEKI à lui payer la somme de 69 000 euros en réparation de ses préjudices moral et de jouissance,
— à la condamnation de la société CRCAM Midi-Pyrénées à lui rembourser la somme de 150 000 euros correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel,
— à la condamnation in solidum des sociétés CRCAM Midi-Pyrénées et BANK POLSKA KASA OPIEKI à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
— à titre subsidiaire, sur le fondement du manquement au devoir général de vigilance :
— à la condamnation de la société CRCAM Midi-Pyrénées à lui rembourser la somme de 346 985 euros en réparation de son préjudice matériel,
— à la condamnation de la société CRCAM Midi-Pyrénées à lui payer la somme de 69 000 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
— à la condamnation de la société CRCAM Midi-Pyrénées à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, M. [V] expose d’une manière générale que, compte tenu de l’évolution de l’ampleur du phénomène des escroqueries financières, un devoir de vigilance accru s’impose désormais aux établissements bancaires, ce qui résulte notamment du Règlement UE 2024/1624 du 31 mai 2024 relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, et notamment de son article 19 prévoyant que des mesures de vigilance s’appliquent pour toute opération d’un montant d’au moins 10.000 euros pour toutes les autorités assujetties, avec un seuil minimal de 1000 euros pour les établissement de crédit et établissements financiers.
Il expose que le banquier doit ainsi s’assurer, à réception d’un ordre de virement, que celui-ci émane du titulaire du compte à débiter ou de son représentant, qu’il ne présente aucune anomalie apparente, formelle ou intellectuelle, et vérifier que l’opération n’est pas manifestement irrégulière ou inhabituelle dans la pratique commerciale de son client.
Il précise que l’article 21 du Règlement UE précité prévoit pour sa part que lorsque l’entité assujettie n’est pas en mesure de se conformer à l’obligation d’appliquer des mesures de vigilance, elle doit s’abstenir d’exécuter la transaction, et souligne que les mêmes principes résultent des dispositions des articles L 133-10 et L 561-8 du Code monétaire et financier, aucun texte n’imposant à une banque d’exécuter une opération de paiement.
M. [V] soutient qu’en l’espèce, tant la société CRCAM Nord Midi-Pyrénées que la société BANK POLSKA KASA OPIEKI ont manqué à leur obligation de vigilance face à l’activité illégale de la structure GLOBAL MARKET GROUP.
Il expose en effet que plusieurs facteurs de risques énumérés de façon non exhaustive aux articles L 561-4-1 et L 561-10 du code monétaire et financier étaient réunis en l’espèce, ce qui aurait dû conduire les deux établissements bancaires non seulement à adopter une politique de vigilance et à contrôler et informer le client en raison de la nature du produit acquis, mais également à analyser son comportement habituel, au regard de ses ressources et de ses dépenses.
Il fait valoir que la société CRCAM Nord Midi-Pyrénées, qui a contresigné les ordres de virement compte tenu de leur montant, aurait dû opérer un contrôle eu égard à la nature du bien acquis, et que les deux banques auraient également dû être alertées par la nature des investissements sur des livrets d’épargne non régulés et par la structure GLOBAL MARKET GROUP.
Il soutient par ailleurs que la société CRCAM était informée de la nature des opérations envisagées, puisqu’elle lui a fait signer une lettre de décharge avant de réaliser les virements, et qu’elle ne pouvait que constater le fonctionnement inhabituel de son compte, les virements opérés étant de l’ordre de 400 fois environ ses revenus mensuels. Il souligne en outre que les virements étaient à destination de banques étrangères, ce qui était également totalement inhabituel. Or, il expose qu’aucun contrôle n’a été opéré et qu’aucune information ou renseignement ne lui ont été demandés.
Il expose que la société BANK POLSKA KASA OPIEKI a pour sa part manqué de vigilance quant aux facteurs de risques élevés de blanchiment de capitaux présentés par sa cliente, inhérents aux produits ainsi qu’aux canaux de distribution utilisés.
A titre subsidiaire, M. [V] fait valoir que la société CRCAM Nord Midi-Pyrénées a manqué à son devoir général de vigilance compte tenu des anomalies apparentes présentées par l’opération, développées ci-dessus.
Il affirme qu’en conséquence de ces éléments, les deux banques, ou, à titre subsidiaire, la société CRCAM Nord Midi-Pyrénées, sont entièrement responsables de son préjudice, lequel est constitué des sommes investies, sous déduction de celles perçues à titre de rendement.
Il expose subir également un trouble moral et de jouissance important, étant victime d’une escroquerie internationale et n’ayant bénéficié d’aucun soutien ou d’aucune information de la part des établissements bancaires en cause.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées conclut :
— à titre principal et à titre subsidiaire, au débouté de M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
— en tout état de cause :
— au débouté de M. [V] de sa demande en réparation d’un préjudice moral et de jouissance,
— à la condamnation de M. [V] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
— à ce que soit écartée l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, la CRCAM Nord Midi-Pyrénées conteste toute responsabilité de sa part et fait valoir en premier lieu que la responsabilité civile d’un établissement bancaire ne peut être engagée par un client sur le fondement du devoir spécial de vigilance imposé au titre des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (article L 561-1 et suivants du Code monétaire et financier). Elle souligne qu’il s’agit là d’une jurisprudence ancienne et constante, qu’il est systématiquement rappelé que ces règles ont pour seul objet la protection de l’intérêt général et qu’elles sont uniquement sanctionnées disciplinairement ou administrativement par l’autorité compétente en la matière.
Elle conteste par ailleurs tout manquement de sa part à son devoir général de vigilance et invoque à cet égard son obligation de non-ingérence dans les affaires de son client dès lors que l’opération ne présente aucune anomalie apparente.
Elle fait valoir que tel était le cas en l’espèce, l’opération litigieuse ayant été volontairement ordonnée par M. [V], lequel avait la libre disposition de ses fonds, et la seule domiciliation à l’étranger du compte bénéficiaire ou le caractère inhabituel d’une opération ne pouvant suffire à caractériser une anomalie apparente. Elle note en effet qu’un investissement financier est par nature ponctuel et exceptionnel, et souligne que le compte de M. [V] a toujours été provisionné, le montant des virements étant par ailleurs cohérent avec le montant de son épargne déclarée.
Elle souligne en outre avoir en l’espèce expressément demandé à M. [V] de lui confirmer sa volonté de procéder à ces virements, et indique que ce dernier a signé une décharge le 9 mai 2018, avant que ne soit réalisé le dernier virement.
Elle note également qu’aucune des entités ayant participé au schéma frauduleux dont M. [V] s’estime victime ne figurait, à la date des virements, sur les listes noires publiées par l’Autorité des Marchés Financiers, de sorte qu’une vérification à ce titre ne lui aurait pas permis d’identifier le caractère frauduleux de l’opération.
A titre subsidiaire, elle soutient que si des manquements étaient retenus à sa charge, il apparaît que les fautes commises par M. [V] lui-même (consultation d’une publicité sur internet proposant des investissements en bitcoins, coordonnées personnelles laissées sur un formulaire en ligne, taux de rendement annoncés fantaisistes, virements à un tiers pour un total de 350 000 euros sans rencontre physique) constituent la cause exclusive du dommage, de nature à exonérer la banque en tout ou en partie.
Quant au préjudice moral, elle conclut à son rejet dès lors qu’il n’est étayé par aucune pièce et est calculé par un simple pourcentage des sommes réclamées au titre du préjudice matériel.
La SA de droit polonais BANK POLSKA KASA OPIEKI (ou BANK PEKAO), aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 25 février 2025, conclut :
— au débouté de M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
— à la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
— à ce qu’il soit jugé n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la banque fait valoir en premier lieu que le droit français est inapplicable à l’action en responsabilité délictuelle engagée à son encontre par M. [V].
Elle invoque à cet égard les dispositions de l’article 4.1 du règlement européen ROME II en date du 11 juillet 2007, combinées avec celles du Règlement Bruxelles I bis, qui prévoient que la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, c’est-à-dire le lieu où l’appropriation indue par le dépositaire des fonds s’est produite que ce soit par retrait, par prélèvement ou par virement, et ce indépendamment du fait que les effets de cette appropriation ont été ressentis en France.
Elle affirme que le demandeur qui fonde sa demande sur un droit inapplicable doit être débouté de ses prétentions.
Or en l’espèce, elle expose qu’il résulte des prétentions de M. [V] que le lieu d’appropriation indue de ses fonds est celui du compte bancaire ouvert par la société VIASTAR sur lequel l’argent a été viré, soit le lieu du siège social de la banque PEKAO, qui se trouve en POLOGNE, et indique qu’il n’existe aucun autre lien de rattachement justifiant l’application du droit français.
Elle fait valoir d’autre part que dès lors qu’elle n’exerce aucune activité en France, elle n’est pas assujettie aux obligations LAB-FT résultant des dispositions de l’article L 561-4-1, L 561-5-1, L 561-10, L 561-10-2, L 561-12 et R 561-1 du code monétaire et financier.
Or, elle expose que M. [V] ne détermine pas quelles dispositions de droit polonais auraient été violées, permettant d’engager sa responsabilité.
Elle expose en toute hypothèse qu’en droit polonais comme en droit français, il appartient au demandeur de rapporter la preuve des faits invoqués.
Or elle indique qu’en l’espèce, M. [V] affirme qu’elle aurait manqué à son obligation de vigilance en matière de LCB-FT sans qu’aucun élément ne soit produit à ce titre.
Elle expose qu’elle a évidemment mis en place une politique de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, qu’elle la respecte et qu’il incombe à M. [V] de rapporter la preuve contraire. Elle souligne en toute hypothèse que les informations relatives aux opérations litigieuses sont couvertes par le secret bancaire de sorte qu’elle ne peut produire aucun élément à ce titre.
Enfin, elle rappelle que les articles L 561-2 et suivants du code monétaire et financier issus de la transposition des dispositions européennes en matière de LAB-FT ne peuvent être invoquées par la personne physique victime d’agissements frauduleux pour solliciter réparation, que ce soit vis-à-vis de l’établissement dont elle est cliente ou vis-à-vis de l’établissement récipiendaire des fonds.
En toute hypothèse, si un manquement était toutefois retenu à sa charge, elle expose que la faute de M. [V] est de nature à l’exonérer de toute responsabilité, par application des dispositions de l’article 362 du Code civil polonais.
A titre subsidiaire, elle invoque une exonération partielle.
Elle conclut enfin au rejet des demandes de M. [V] en réparation d’un préjudice moral et de jouissance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 avril 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la loi applicable à la société BANK POLSKA KASA OPIEKI
Il est constant que la société BANK POLSKA KASA OPIEKI est une société de droit polonais, dont le siège social est situé à VARSOVIE.
La responsabilité de cette banque ne peut qu’être recherchée par M. [V] sur un fondement délictuel dès lors qu’aucun lien contractuel n’existe entre eux.
L’article 4 du règlement dit ROME II en date du 11 juillet 2007 prévoit que :
1. sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
2. Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s’applique.
3. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays que celui visé aux paragraphes 1 et 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question.
Le considérant 7 de ce règlement prévoit que le champ d’application matériel et les dispositions du présent règlement « devraient être cohérents par rapport au règlement n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I) et les instruments relatifs à la loi applicable aux obligations contractuelles », depuis refondu par le règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012.
En conséquence de ces éléments, la définition du « pays où le dommage survient » (règlement Rome II) doit être cohérente avec la notion de « juridiction du lien où le fait dommageable s’est produit » (règlement Bruxelles I).
Or il est de jurisprudence constante que le lieu où le fait dommageable s’est produit ne vise pas le lieu où la victime prétend avoir subi un préjudice patrimonial consécutif à un dommage initial survenu et subi par elle dans un autre pays contractant, non plus que le lieu du domicile du demandeur où serait localisé le centre de ses intérêts patrimoniaux.
Pour que soit applicable la loi du pays du demandeur, il doit être constaté que le dommage allégué s’est réalisé directement sur le compte bancaire du demandeur auprès de la banque établie dans le ressort de la juridiction de son domicile.
Or en l’espèce, le dommage allégué ne s’est pas réalisé directement sur le compte bancaire de M. [V]. En effet, l’appropriation des fonds s’est réalisée en Pologne, lieu qu’il convient de retenir comme celui de la survenance du dommage.
La seule circonstance que les effets de cette appropriation ont été ressentis en France à raison de ce que les fonds investis l’ont été par l’intermédiaire d’un ordre de virement à partir d’un compte ouvert en France, est insuffisante à retenir l’application de la loi française à l’égard de la banque polonaise, dès lors qu’il ne s’agit là que du dommage indirect résultant de la perte des fonds survenue en Pologne, et alors même que ce sont les manquements de la banque polonaise à ses obligations à l’égard de sa propre cliente détenant un compte dans ses livres en Pologne qui sont invoqués.
Il n’est par ailleurs démontré aucun « lien manifestement plus étroit de rattachement » avec la France, justifiant que soit appliquée la loi française pour apprécier la responsabilité délictuelle de la société BANK POLSKA KASA OPIEKI en l’espèce.
Seule la loi polonaise est donc applicable en ce qui concerne les demandes formées à l’égard de la société BANK POLSKA KASA OPIEKI.
— Sur le devoir spécial de vigilance
L’article L 561-10-2 du Code monétaire et financier français prévoit que les personnes mentionnées à l’article L 561-2 (organismes financiers) effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie.
Il est cependant constant que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L 561-2 à L 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées, et ce afin de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; que, d’autre part, la déclaration de soupçon prévue à l’article L 561-15 est confidentielle et que son contenu ne peut être révélé ni au propriétaire des sommes, ni à l’auteur de l’une des opérations mentionnées à l’article L 561-15, ni à un tiers.
Il se déduit de ces dispositions que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration résultant des articles L 561-10-2 et suivants pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier, étant relevé en outre qu’en l’espèce, aucun soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme n’est étayé quant à l’opération réalisée.
Dès lors, M. [V] ne peut rechercher la responsabilité de la société CRCAM Nord-Midi-Pyrénées sur ce fondement.
Quant à la société BANK POLSKA KASA OPIEKI, ces dispositions ne lui sont pas applicables dès lors qu’elles sont de droit français et qu’à supposer que des dispositions identiques existent en POLOGNE par transposition des directives relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, elles ne sont pas invoquées ni a fortiori précisées en l’espèce.
M. [V] sera en conséquence débouté de ses demandes tant à l’encontre de la CRCAM Nord Midi-Pyrénées sur le fondement du devoir spécial de vigilance qu’à l’encontre de la société BANK POLSKA KASA OPIEKI.
— Sur le devoir général de vigilance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES
Il est constant que le prestataire de services de paiement est tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client et qu’il n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour lui-même ou pour des tiers.
Ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement prestataire de services de paiement, à la condition toutefois que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, résultant soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
L’anomalie apparente est celle qui ne doit pas échapper au banquier suffisamment prudent et diligent face à des faits anomaux, manifestement litigieux.
Aux termes des dispositions des articles L 133-6 et suivants du Code monétaire et financier , la banque, prestataire payeur, qui reçoit un ordre de virement de la part de son client, dont elle est le mandataire, a plusieurs obligations :
— elle doit en premier lieu vérifier que l’opération de paiement est autorisée par le payeur (articles L 133-6 et L 133-7) en s’assurant que l’ordre de virement émane du titulaire du compte à débiter et qu’il ne comporte aucune anomalie sur ce point, que la procédure convenue entre les parties pour donner l’ordre a été respectée et que, dans l’hypothèse où il s’agit d’un ordre écrit, celui-ci comporte la signature du donneur d’ordre ou de son représentant. Elle doit, dans cette hypothèse, procéder à la vérification des pouvoirs du représentant. Elle doit enfin vérifier la concordance entre le numéro de compte indiqué comme étant celui du bénéficiaire du paiement et le nom de celui-ci ;
— elle est ensuite, dès lors que l’ordre est valable et susceptible d’exécution (c’est-à-dire que les fonds correspondants sont disponibles), tenue d’une obligation d’exécuter celui-ci à bref délai et ne peut refuser d’exécuter le virement sauf à engager sa responsabilité. L’article L 133-13 du Code monétaire et financier prévoit à cet égard que le virement doit être crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l’ordre de paiement. Ce délai peut être prolongé d’un jour ouvrable supplémentaire pour les opérations de paiement ordonnées sur support papier,
— enfin, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur est tenu de rembourser immédiatement au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu (article 133-18).
En l’espèce, la société CRCAM Nord Midi-Pyrénées a reçu trois ordres de virement émanant de M. [X] [V], en date des 9 mars 2018, 5 avril 2018 et 9 mai 2018.
Tous sont signés de M. [X] [V], le premier électroniquement, les suivants manuscritement.
C’est M. [X] [V] qui a fourni à la banque les éléments nécessaires aux opérations, à savoir le montant, l’identité et les coordonnées bancaires des bénéficiaires.
La régularité formelle de ces ordres de virement n’est pas contestée et les opérations ont incontestablement été autorisées par M. [V], lequel disposait sur son compte des fonds nécessaires à leur exécution.
Les dispositions relatives aux opérations non autorisées ne sont en conséquence pas applicables au cas d’espèce.
La forme du consentement a par ailleurs été respectée, de sorte que la banque était tenue d’exécuter l’opération au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa réception.
La responsabilité de la banque ne peut dès lors être recherchée qu’à charge pour M. [X] [V] de démontrer qu’elle a exécuté un ordre qui présentait une falsification apparente ou des anomalies ou irrégularités manifestes ne devant pas échapper au banquier suffisamment prudent et diligent face à des faits anormaux, manifestement litigieux.
Aucune falsification ni anomalie matérielle ne sont en l’espèce invoquées.
L’anomalie intellectuelle, dont se prévaut M. [V], est celle qui résulte de la nature et du contexte de réalisation des opérations litigieuses.
En l’espèce, il est constant que M. [V] a donné en deux mois trois ordres de virement pour un montant total de 350 000 euros. Les bénéficiaires de ces transferts de fonds étaient deux sociétés (VIASTAR et SAMASGLOBE) dont les comptes bancaires étaient domiciliés en POLOGNE pour VIASTAR et en HONGRIE pour SAMASGLOBE.
S’il apparaît que M. [V] disposait de la somme de 350 000 euros, qui représentait le montant de ses économies déclarées à l’ouverture de son compte en janvier 2015, et que la domiciliation d’un compte à l’étranger n’est pas à elle seule caractéristique d’une anomalie, il peut être retenu que l’addition de ces éléments combinée à la répétition d’opérations inhabituelles sur un laps de temps de trois mois, était toutefois de nature à attirer l’attention d’un banquier normalement avisé.
Néanmoins, M. [V] ne peut en l’espèce invoquer le manquement de la banque à ses obligations à ce titre dès lors qu’il est établi que la société CRCAM Nord Midi-Pyrénées a, à l’occasion du troisième ordre de virement portant sur le solde de son épargne, expressément attiré son attention sur les risques encourus.
En effet, M. [V] a reconnu aux termes d’un document signé le 9 mai 2018, qu’à l’occasion de sa nouvelle demande de transfert de la somme de 150 000 euros, il avait été informé par la banque de la nécessité de « prendre des précautions afin de (s)'assurer de la réalité de l’opération de placement proposé » et avait également été mis en garde par cette dernière quant à « la possibilité que ce transfert présente un risque de perte pour le client ».
Malgré ces avertissements, et vraisemblablement parce qu’il avait déjà perçu des sommes en retour des premières opérations, il a déclaré persister dans sa demande de transfert de fonds « en toute connaissance de cause des éléments ci-dessus communiqués ».
Ainsi, en attirant, à l’occasion de la troisième opération de même nature, l’attention de M. [V] sur le caractère potentiellement dangereux de celle-ci ainsi que sur la nécessité de se renseigner et sur le risque de perte encouru, la banque a respecté ses obligations, et ce d’autant qu’il est constant qu’elle n’a pas en principe à contrôler la légalité ou le caractère avisé du placement envisagé par son client auprès d’une société tierce et qu’elle n’a à cet égard aucun devoir de mise en garde quant à l’opération sous-jacente, à laquelle elle n’est pas partie.
En outre, la CRCAM Nord Midi-Pyrénées justifie de ce que les sociétés VIASTAR et SAMASGLOBE, bénéficiaires des ordres de virement, ne figurent pas sur la liste noire de l’Autorité des Marchés Financiers.
S’agissant de la structure GLOBAL MARKET, il résulte des éléments produits que si la société GLOBAL MARKET EXCHANGE ne figure sur la liste noire établie par l’AFM dans la catégorie crypto-actifs que depuis le 7 juillet 2021, il apparaît qu’une société ADMIRAL MARKET GLOBAL SOLUTIONS LTD y figure pour sa part depuis le 30 mars 2017 dans la catégorie FOREX.
Néanmoins, il doit être relevé que le nom de l’entité GLOBAL MARKET n’apparaît pas sur les ordres de virement émis de sorte que la banque, dont il n’est pas démontré qu’elle disposait de l’information, ne pouvait procéder à une vérification à ce titre. Tel n’était en revanche pas le cas de M. [V], dont les contrats de compte à terme sont tous au nom de GLOBAL MARKET.
Enfin, il est constant que malgré les avertissements de la banque, M. [V] a entendu persister dans l’opération, de sorte que même à supposer qu’il puisse être retenu que la banque a tardé dans l’exécution de son devoir de vigilance, ce retard est sans incidence aucune sur le préjudice subi dès lors que M. [V] a choisi de confirmer la demande de virement du solde de son épargne.
Aucune faute de la banque n’est dès lors établie.
M. [V] doit en conséquence être débouté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société CRCAM Nord Midi-Pyrénées.
— Sur les autres demandes
M. [V], qui succombe dans l’ensemble de ses demandes, supportera les entiers dépens de l’instance.
L’équité ne commande en revanche pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des établissements bancaires.
La nature de l’affaire ne justifie pas que soit écartée l’exécution provisoire de droit de la décision.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— DIT que la loi applicable à la société BANK POLSKA KASA OPIEKI est la loi polonaise,
— DEBOUTE M. [X] [V] de ses demandes à l’encontre de la société BANK POLSKA KASA OPIEKI et de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES sur le fondement des dispositions des article L 561-1 et suivants du Code monétaire et financier,
— DEBOUTE M. [X] [V] de ses demandes à l’encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES sur le fondement du devoir général de vigilance,
— DEBOUTE la société BANK POLSKA KASA OPIEKI et de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNE M. [X] [V] aux dépens de l’instance,
— DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Règlement (UE) 2024/1624 du 31 mai 2024 relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorismeTexte présentant de l'intérêt pour l'EEE
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
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