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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 5 sept. 2025, n° 25/01445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01445 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNF3
Le 05 Septembre 2025
Nous, Matthieu COLOMAR, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Madame [I] [O] (refus de comparaître), régulièrement convoquée, représentée par Me Patricia CARRIO, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1], régulièrement convoquée ;
En l’absence du mandataire judiciaire, tiers demandeur, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 22 août 2025 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1] concernant Madame [I] [O], née le 14 Mars 1982 à [Localité 4] (Maroc) ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [I] [O] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 27 février 2025, en raison de troubles du comportement au domicile avec hétéro-agressivité.
Le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte a été autorisé par ordonnance en date du 07 mars 2025.
A l’audience le conseil de Madame [O], soulève le moyen tiré du consentement du patient aux soins et sollicite la main levée de la mesure, pour autant il doit être relevé que l’avis motivé du 22 août 2025 mentionne expressément que la patiente n’a aucune conscience de ses troubles caractérisant l’absence d’adhésion du patient aux soins. Étant précisé que le juge ne peut pas dans le cadre de son contrôle se substitué à l’autorité médicale s’agissant du consentement aux soins. Le moyen sera donc rejeté.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 22 août 2025 accompagnant la saisine du Juge, Madame [I] [O] présente à ce jour un état dissociatif, des idées délirantes envahissantes et chimio-résistantes, une mise en danger potentielle ainsi qu’une absence de conscience des troubles.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [I] [O].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ reçu copie ce jour le requérant
□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers (mandataire judiciaire)
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