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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 14 avr. 2026, n° 25/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DU PUY DE DOME |
|---|
Texte intégral
Jugement du : 14/04/2026
N° RG 25/00587 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHYT
CPS
MINUTE N° : 26/192
Mme [F] [M]
CONTRE
CPAM DU PUY DE DOME
Copies :
Dossier
[F] [M]
CPAM DU PUY DE DOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
Madame [F] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante en personne,
DEMANDERESSE
ET :
CPAM DU PUY DE DOME
[Localité 2]
représentée par Madame [Q], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Alain LEROI, Magistrat honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles,
Patrice CHANSEAUME, Assesseur représentant les employeurs,
Anthony GOYOT, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats, et de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 03 Mars 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 25.11.2024, Madame [F] [M] (l’assurée), éducatrice spécialisée, a établi auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme (la Caisse) une déclaration d’accident du travail mentionnant notamment :
*date : 08.06.2023 ; heure : toute la journée ; lieu de travail habituel ;
*activité de la victime lors de l’accident : Je gère des dossiers et les besoins des familles – pour les aidants non pro qui ont à charge des personnes autistes – Harcèlement moral au quotidien humiliations, brimades etc… – Chef de service, une psychologue, une coordinatrice ;
*Siège des lésions : lésions psychologiques – Burn-out ;
*Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : de 9h à 12h et de 13.30 à 16.30 h ;
*Accident constaté le 08.06.2024 et décrit par la victime ;
*avec soins, sans arrêt de travail, jusqu’au 20.09.2024 (CM initial du Dr [W] constatant « état dépressif sévère » transmis le 20.09.2024).
Une enquête administrative a été diligentée par la Caisse.
Le 03.03.2025, la Caisse a notifié à Madame [F] [M] la décision suivante : « (…) votre accident du 8 juin 2023 n’est pas reconnu d’origine professionnelle. En effet, il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or, il incombe à la victime ou à ses ayants droit d’établir les circonstances de l’accident autrement que par leurs propres affirmations. (…) ».
Saisie par Madame [F] [M] le 09.05.2025, la Commission de Recours Amiable de la Caisse (la CRA) a, dans sa séance du 08.07.2025, rejeté son recours et confirmé le refus de prise en charge opposé par la Caisse.
Par requête enregistrée le 18.09.2025, Madame [F] [M] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand – Pôle social – d’un recours juridictionnel.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 mars 2026.
Madame [F] [M] demande à voir reconnaître l’accident litigieux au titre de la législation professionnelle. Elle fait notamment valoir : qu’elle a subi des brimades incessantes dans le cadre de son travail ; que toute l’équipe d’éducateurs avait d’ailleurs démissionné ; qu’elle veut être entendue, et que sa souffrance due au travail et à l’origine d’une grave dépression soit reconnue.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme, régulièrement représentée, demande à voir débouter Madame [F] [M] de son recours et fait valoir : que la réalité d’un accident du travail n’est pas établie ; que la situation décrite par l’intéressée relève, le cas échéant, de la notion de maladie professionnelle.
La décision du tribunal a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS
La recevabilité du recours formé par Madame [F] [M] n’est pas discutée.
Sur la prise en charge de l’accident de Madame [F] [M] au titre de la législation professionnelle :
L’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale qualifie d’accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Avant d’être imputé au travail , l’événement accidentel doit présenter deux éléments : il doit être soudain, ce qui constitue un élément fondamental, et doit entraîner une lésion de l’organisme humain. Traditionnellement, le caractère de soudaineté permet de distinguer l’ accident de la maladie, laquelle se caractérise par une évolution lente et progressive.
Cette définition a été précisée par la jurisprudence, en ce que l’accident du travail est un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, à laquelle sont assimilés les traumatismes psychologiques, quelle qu’en soit la date d’apparition.
Le critère de soudaineté doit permettre de fixer une date et une heure certaine de l’ accident, à la différence de la maladie. Le critère de soudaineté du fait accidentel reste le critère déterminant de la distinction jurisprudentielle entre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Les lésions apparues d’une façon lente et progressive au cours du travail et qui n’ont pas leur origine dans un fait précis et identifiable ne peuvent constituer un accident du travail.
Dans les rapports caisse-assuré, c’est à l’assuré qui se dit victime d’un accident du travail d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident et de la survenance de l’accident en lien avec le travail. Cette preuve peut être apportée par tous moyens, tous faits permettant de retenir des présomptions graves, précises et concordantes en ce sens pouvant être invoqués.
C’est ensuite à celui qui conteste que la lésion survenue soudainement au temps et au lieu du travail constitue un accident du travail d’apporter la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
En l’espèce, Madame [F] [M] soutient que les conditions de reconnaissance de l’accident du travail dont elle a été victime se trouvent réunies dans la mesure où elle a subi un harcèlement moral au quotidien ainsi que des humiliations et des brimades, engendrant un burn-out ainsi qu’un état dépressif sévère
De son côté, la Caisse expose : qu’en l’espèce, le prétendu accident serait survenu le 08.06.2023, une constatation médicale étant établie le 20.09.2024 et l’accident n’étant déclaré par l’intéressée que le 25.11.2024 ; qu’il convient de remarquer les incohérences du dossier et de s’en tenir à la détermination de l’existence d’un fait accidentel le 08.06.2023 et à la question d’établir si les lésions déclarées sont imputables à ce sinistre ; qu’en l’absence d’éléments objectifs établis, il convient de rejeter le recours.
Il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’un événement d’ordre accidentel soit survenu le 08.06.2023 par le fait ou à l’occasion du travail.
L’enquête administrative diligentée par la Caisse révèle par ailleurs :
*que Madame [F] [M] allègue : avoir été l’objet de harcèlement moral, d’humiliations et de mépris dans le cadre de son travail ; qu’elle n’a pas été soutenue par son directeur, pourtant informé de la situation qu’elle subissait ; que, le 8 juin 2023, n’en pouvant plus de ce qu’elle subissait, elle a fini en larmes dans les toilettes ; que «ne trouvant pas d’autres solutions, elle avait pensé se jeter par la fenêtre de son bureau » ;
*que Madame [B] [R], citée par l’assurée comme témoin de son accident, a déclaré « Ce jour là je ne vais pas m’en rappeler mais j’ai travaillé 1 an dans cette entreprise et on a toutes terminé en burn out. On a mobilisé le CSE qui était à l’écoute, la médecin du travail et l’inspection du travail mais sans jamais de retour de la part de ces 2 dernières. Il est arrivé plus d’une fois que je voit Mme [F] [M] en pleurs. » ;
*que l’employeur indique n’avoir pas eu connaissance d’un événement particulier survenu le 08.06.2023.
L’assurée ne verse pas aux débats d’autres éléments extrinsèques au soutien de ses prétentions.
Outre ses propres déclarations, ses pièces permettent seulement d’établir :
*qu’elle a demandé l’aide d’une enseignante en activité physique adaptée, celle-ci (Mme [D]) précisant l’avoir rencontré fin mars 2024 ;
*qu’elle s’est plaint de 2 collègues de travail le 30.09.2022 auprès du Docteur [G] [V], médecin du travail ; que, devant ce même médecin, dans le contexte d’un examen en date du 07.08.2024, elle a évoqué un arrêt maladie depuis septembre 2023 pour des problèmes au travail, son corps l’ayant « lâché » ;
*qu’elle est accompagnée par le biais d’une pratique de la « tango thérapie » depuis 2020 pour des problèmes moteurs et des fragilités physiques ; qu’elle est également aidée par des « massages bien-être », notamment pour un stress lié à son activité professionnelle , sans précision de dates (attestation de Monsieur [S] [Y]).
Il se déduit de ce qui précède que si une lésion psychique constatée médicalement n’est en l’occurrence pas contestée, les faits avancés et invoqués par l’assurée ne ressortent pas des pièces qu’elle produit et verse aux débats.
Le recours formé par Madame [F] [M] sera donc rejeté, la matérialité du fait accidentel qui serait survenu le 08.06.2023, ainsi qu’avancé par l’intéressée, n’étant pas démontrée. La demande de l’intéressée tendant à la prise en charge de cet événement au titre de la législation professionnelle doit être rejetée.
Partie perdante, Madame [F] [M] doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE le recours de Madame [F] [M] recevable ;
l’en DÉBOUTE ;
CONDAMNE Madame [F] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier Le Président
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