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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, réf., 17 févr. 2026, n° 25/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MAINHAGUET c/ S.A.S. ISOWECK, S.A. MMA IARD, S.A. MMA ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
N° minute : 26/00110
N° RG 25/00561 – N° Portalis DBZ7-W-B7J-F4IV
du 17 Février 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Grosse à Me DELPECH
Copies aux parties non comparantes, service des expertises
le 17 FEVRIER 2026
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 17 Février 2026
a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
Madame […], Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne
Assistée de […], faisant fonction de Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. MAINHAGUET, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent DELPECH de la SCP DELMA AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 59
S.A. MMA ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent DELPECH de la SCP DELMA AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 59
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent DELPECH de la SCP DELMA AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 59
ET :
S.A. MMA ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2] FRANCE
non comparante
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A.S. ISOWECK, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
A l’audience du 27 Janvier 2026
Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 14 novembre 2014, la SA LE COL a entrepris la construction d’un ensemble immobilier dénommé “résidence Gracien” situé [Adresse 4] à [Localité 1].
Par ordonnance du 18 février 2025 (RG N°24/377), le juge des référés près le Tribunal Judiciaire de Bayonne :
— a ordonné une mesure d’expertise et commis M. [N] [R] pour y procéder
— a déclaré les opérations d’expertise communes à M. [Z] [T], la SAM MAF, la SAS SCBA et son assureur, la SA Allianz Iard. L’EURL Carte Atlantique Conception assistance recherche thermique et électrique, la SAM SMATP, la SAS COBET, la SA SMA, la SARL ANCO, la société de droit étranger Lloyd’s insurance company, la SAS MAINHAGUET, la SARL SOBEBAT, la SA Abeille Iard et Santé, la SAS Georges Loubery, la SARL MCP Inox, la SAS EMA 64 et son assureur, la SA AXA France IARD, la SARL Société nouvelle Fauthoux et son assureur, la SA Axa France Iard.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2026,
la SARL MAINHAGUET et ses assureurs, la SAM MMA ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD
ont fait assigner :
la SAM MMA ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISK
la SA MMA IARD
la SAS ISOWECK
devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Bayonne statuant en référé aux fins de déclaration d’expertise communes.
Ils expliquent que :
— la SAS ISOWECK est intervenue en qualité de sous traitant, pour la prestation de réalisation du flocage au sous-sol, assurée par la SAM MMA ASSURANCE MUTUELLES et la SA MMA IARD
— il existe un désordre de flocage en sous-sol identifié par l’expert comme caractérisant une importante non-conformité relative aux normes incendies.
Citée en la personne de M. [Q] [U], agent de sécurité, la SAM MMA ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISK et la SA MMA IARD n’ont pas constitué avocat pour l’audience du 27/01/26.
Citée en la personne de Mme. [L] [D], comptable, la SAS ISOWECK n’a pas constitué avocat pour l’audience du 27/01/26.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de déclaration d’expertise commune :
En application de l’article 331 du Code de Procédure Civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal . Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que :
— la SAS ISOWECK était liée avec la SARL MAINHAGUET, par contrat de sous traitance en date du 08/04/2016 dont l’objet était la réalisation du flocage au sous-sol de la résidence Gracien a [Localité 1] ;
— la SAS ISOWECK était titulaire d’un contrat d’assurance de responsabilité de nature décennale pour la période du 1 janvier 2014 au 31 décembre 2014, auprès de la SA MMA ASSURANCES MUTUELLES – SA MMA IARD;
— une note expertale post-accedit du 23/09/25 faite par M. [N] [R], la présence de plusieurs désordres dont :
*défaut de fonctionnement du réseau eaux usées
*infiltrations par les façades des 3 bâtiments
*infiltrations en sous face de balcons
*défaut de flocage localisé en sous face du plafond sous-sol
*dégradations des portes d’accès garage
*fissures des deux escaliers accès sous-sol et cage d’escalier
*fissures en tête de murs des trois bâtiments
*corrosion des grilles en sous face de plafond des coursives
*dégradation des portes de placards techniques
*non-conformité du réseau 3CEP
*dysfonctionnement chauffage
Il en résulte que la SAS ISOWECK, intervenue en qualité de sous-traitant pour les travaux de flocage, est susceptible d’être concernée par les désordres relevés par l’expert judiciaire et de voir sa responsabilité engagée au fond.
En conséquence, il y a lieu de déclarer les opérations d’expertise ordonnées le 18/02/25 (RG n° 24/377), communes à la SAS ISOWECK et ses assureurs, la SAM MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et la SA MMA IARD ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, […], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS les opérations d’expertise confiées à M. [N] [R] par ordonnance de référé du (RG N°24/377) communes à la SAS ISOWECK et ses assureurs, la SAM MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et la SA MMA IARD
LAISSONS les dépens à la charge de la SARL MAINHAGUET et ses assureurs, la SAM MMA ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD
La présente ordonnance a été signée par Madame […], Présidente, Juge des référés et par Madame […], faisant fonction de Greffière et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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