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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 25 sept. 2025, n° 21/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 25/449
Expéditions le
JUGEMENT DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 21/00528 – N° Portalis DB2Q-W-B7F-E4YJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDERESSE
Madame [Z] [P] divorcée [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Juliette PAPIS ou Maître Christelle PERNOLLET de la SELARL JURIS-MONT BLANC, avocats au barreau de BONNEVILLE, vestiaire :
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [X] demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Clémence BARBIER-TROMBERT, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 100, Me Marie POCHON, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Elise COVILI, Juge
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
Clôture prononcée le : 6 février 2025
Débats tenus à l’audience du : 5 juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 septembre 2025
Jugement mis à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [C] [X] qui exerce l’activité de taxi a embauché Mme [Z] [P] en qualité de chauffeur de taxi puis d’aide à domicile pour s’occuper de son épouse et de leurs enfants.
M. [X] soutient que Mme [P] qui s’était installée à son domicile pour assister quotidiennement son épouse a quitté son emploi, sans préavis, en mars 2016. Mme [P] indique avoir mis fin à leur relation affective et professionnelle suite aux violences dont elle aurait été victime de sa part et pour lesquels elle a déposé plainte.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 12 février 2021, Mme [P], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure M. [X] de lui restituer la somme de 69 685 euros correspondant au reliquat des sommes non remboursées au titre des prêts successifs qu’elle lui a accordés de 2007 à 2013 et d’effets personnels restés au domicile de ce dernier.
Par courriers électroniques envoyés par son conseil, les 19 février et 2 mars 2021, M. [X] a sollicité des justificatifs auprès de Mme [P].
Par exploit d’huissier en date du 5 mars 2021, Mme [P] a fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins principalement de condamnation à lui rembourser la somme de 69 685 euros et ses effets personnels.
Par ordonnance en date du 5 août 2022, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action de Mme [P] aux fins de condamnation de M. [X] à lui rembourser la somme de 69 685 euros,
— rejeté l’exception de prescription de l’action de Mme [P] aux fins de condamnation de M. [X] à lui restituer une liste d’effets personnels sous astreinte,
— condamné Mme [P] aux dépens de l’incident et au paiement de la somme de 1 200 euros à M. [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur appel interjeté par Mme [P], la cour d’appel de [Localité 3] a, par arrêt en date du 17 mai 2023, réformé l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a rejeté l’exception de prescription de l’action de Mme [P] aux fins de condamnation de M. [X] à lui restituer une liste d’effets personnels sous astreinte et condamné M. [X] aux dépens de l’incident et d’appel et au paiement de la somme de 3 000 euros au profit de Mme [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, Mme [P] demande au tribunal de :
« – Dire et juger que Monsieur [C] [X] a emprunté la somme de 101 185 € à Madame [Z] [P] divorcée [O],
— Condamner Monsieur [C] [X] à rembourser à Madame [Z] [P] divorcée [O] la somme restant due, soit au 10 février 2021, 69 685,00 €,
— Dire et juger que les sommes dues par Monsieur [C] [X] porteront intérêt au taux légal à compter du 11/01/2017, date de la mise en demeure envoyée par Madame [Z] [P] divorcée [O], et à tout le moins à compter du 12/2/2021,
— Dire et juger que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêt en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
— Condamner Monsieur [C] [X] à restituer à Madame [Z] [P] divorcée [O] ses effets personnels suivant liste versée aux débats, au besoin sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Débouter Monsieur [C] [X] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
— Débouter Monsieur [C] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
— Condamner Monsieur [C] [X] à verser à Madame [Z] [P] divorcée [O] des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier à hauteur de 10 000 €,
— Condamner Monsieur [C] [X] à régler à Madame [Z] [P] divorcée [O] une indemnité de procédure de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— Rappeler que la décision est assortie de l’exécution provisoire, de droit, parfaitement compatible avec la nature de l’affaire, et débouter Monsieur [C] [X] de sa demande tendant à voir suspendre l’exécution provisoire ».
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2025, M. [X] demande au tribunal de :
« REJETER comme non fondée et injustifiée la demande formée par Mme [P] à hauteur de 69 685 € en l’absence de preuve d’un prêt conclu entre les parties et REJETER toute demande formée au titre des intérêts à compter de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil
ECARTER des débats la pièce adverse 42 et la pièce 43
REJETER comme non fondée et injustifiée la demande formée par Mme [P] au titre de la restitution de biens meubles
REJETER comme non fondée et injustifiée la demande formée par Mme [P] au titre du préjudice moral allégué
REJETER toutes les demandes formées par Mme [P] au titre des frais de procédure et dépens
A titre reconventionnel
CONDAMNER Mme [P] à payer à M. [X] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts
En toute hypothèse
CONDAMNER Mme [P] à payer à M. [X] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Me BARBIER TROMBERT avocat sur son affirmation de droit
REJETER la demande au titre de l’exécution provisoire qui n’est pas compatible avec la nature de l’affaire
SOUS TOUTES RESERVES».
En application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, les parties ont versé aux débats des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, conformément aux dispositions de l’article 455 du code précité.
Après échanges de conclusions, l’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 5 juin 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que » et « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
I – Sur la demande de M. [X] aux fins d’écarter des débats les pièces 42 et 43 de Mme [P] :
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, les parties ne sont pas admises à user de procédés déloyaux au soutien de leurs prétentions.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, M. [X] demande au tribunal d’écarter des débats les pièces 42 et 43 produites par Mme [P].
Mme [P] n’a pas conclu sur ce point.
Concernant la pièce 42, le défendeur indique que le tribunal ne pourra pas tenir compte du contenu de l’attestation rédigée par M. [N] [X] en raison de la mésentente qui les oppose. Dès lors, il ne fait plus référence à une quelconque déloyauté s’agissant de cette pièce. Sa demande sera rejetée.
Concernant la pièce 43, M. [X] explique que ce courrier électronique adressé au conseil de Mme [P] évoque avoir bénéficié de la transmission des conclusions prises au nom de M. [X] puisque son fils y indique « Je reviens donc vers vous pour vous apporter quelques précisions sur les conclusions de votre consoeur ».
Ce courrier électronique ayant été rédigé par un témoin après qu’il a eu connaissance des conclusions rédigées au nom de M. [X] ne respecte pas le principe de loyauté des débats et en sera donc écarté.
II – Sur la demande en paiement de Mme [P] :
Sur l’impossibilité matérielle et morale de se procurer un écrit :
Il résulte de l’article 1359 alinéa 1 du code civil que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1 500 euros) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1360 de ce code dispose que les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Mme [P] expose qu’elle a entretenu une relation affective et intime avec M. [X] et qu’elle a vécu dans une situation de contrainte tant économique que psychologique en raison des violences physiques et psychologiques qu’il lui a infligées, la plaçant dans l’incapacité de se procurer un preuve écrite des prêts consentis. Etant salariée de M. [X] et vivant à son domicile, elle a été placée dans une situation de dépendance matérielle, craignant de se retrouver sans toit si elle le contrariait.
Elle ajoute que M. [X] ne conteste ni l’avoir employée ni l’avoir hébergée mais elle précise, contrairement à ce qu’il affirme, qu’il ne s’agissait pas d’un logement indépendant mais de son domicile. Cet hébergement au domicile de M. [X] a été confirmé par Mme [H] [Y] qui a relaté que Mme [P] lui avait été présentée comme la tante de M. [X] ; Mme [Y] a vu M. [X] gifler Mme [P] et l’a entendu la menacer (pièce 29 demanderesse).
Mme [D] [P] épouse [J], sœur de Mme [Z] [P] et Mme [L] [O], fille de la demanderesse, ont attesté que cette dernière vivait au domicile de la famille [X] (pièces 30 et 31 demanderesse).
M. [X] conclut au rejet de cette demande au motif que la preuve de la remise de fonds à une personne ne justifie pas de l’obligation pour le bénéficiaire de les restituer. Il ajoute que Mme [P] ne démontre pas qu’elle a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. Il prétend que les sommes prêtées par Mme [P] lui ont toutes été remboursées comme en attestent les livres comptables de l’entreprise (pièce 15 défendeur).
M. [X] soutient que Mme [P] était occupante à titre gratuit d’un logement indépendant, distinct de son domicile et disposant d’une entrée distincte de la maison de la famille [X].
Sur ce,
Il est établi que Mme [P] a vécu au domicile de M. [X] puisque l’adresse de ce dernier est mentionnée dans le contrat de travail qu’ils ont signé comme étant l’adresse de Mme [P]. L’affirmation selon laquelle Mme [P] aurait été hébergée dans un appartement indépendant n’est établie par aucun élément produit par M. [X] et est, au contraire, remise en cause par les déclarations de Mme [Y] mais également par celles de la sœur et de la fille de Mme [P].
Si la nature des relations ayant existé entre Mme [P] et M. [X] ne peut pas être qualifiée de relation de couple, il est suffisamment établi par les attestations susvisées que Mme [P] a souffert d’une dépendance psychologique en raison du comportement violent de M. [X] à son égard, Mme [P] ayant tellement peur de ses réactions qu’elle n’a pu quitter son domicile qu’avec l’aide de sa sœur qui a expliqué que M. [X] était venu jusqu’à son domicile le soir même.
Il résulte de ces éléments que Mme [P] a été dans une situation de dépendance économique à l’égard de M. [X] qui était à la fois son employeur et son hôte. Dans ces conditions, il était impossible pour Mme [P] d’obtenir des reconnaissances de dettes pour les sommes qu’elle déclare lui avoir prêtées.
Sur le montant des sommes dues :
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 9 du code de procédure civile énonce que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Mme [P] soutient que la somme totale de 69 685 euros reste due par M. [X] comme n’ayant pas été remboursée (55 785 + 13 900). Elle verse au soutien de cette demande :
— des relevés bancaires mettant en évidence que la somme totale de 87 285 euros lui a été versée sous forme de chèques, de virements bancaires ou de remise d’espèces (pièces 5 à 11 demanderesse) et que M. [X] a remboursé la somme totale de 31 500 euros (pièces 5 à 11 demanderesse), soit une somme restant due de 55 785 euros ;
— des talons de chéquiers dont un mentionnant « Date : 17/12/07 Objet : [M] Montant : 13 900 » (pièces 4 et 39 demanderesse).
M [X] conclut au rejet de la demande au motif que les talons de chèques produits ne démontrent pas la réalité de leur encaissement et de leur décaissement, que les ordres de virements au nom de M. [X] n’établissent pas le lien avec des prêts dont il aurait bénéficié, que les mentions manuscrites faisant état de retrait d’argent n’ont aucune valeur juridique, que l’attestation de vente d’un bien immobilier ne démontre aucun lien avec des prêts présumés et que l’attestation établie par son fils, M. [N] [X], révèle la mésentente qui les oppose et ne doit donc pas être prise en compte, d’autant que M. [N] [X] n’a jamais été chargé de réaliser la comptabilité de son père ou de transporter 40 000 euros au Maroc pour les déposer sur un compte de son père. M. [X] demande, en outre, que la pièce 43 de la demanderesse soit écartée des débats pour atteinte au principe de loyauté des débats puisque ce courrier électronique mentionne que M. [N] [X] qui est un tiers a eu connaissance des conclusions versées par son conseil.
M. [X] soutient avoir remboursé les seules sommes qui lui ont été prêtées par Mme [P] au titre de son activité professionnelle comme mentionné dans les livres comptables de l’entreprise entre 2009 et 2014 (pièce 15 défendeur).
Sur ce,
M. [X] ne démontre pas l’intention libérale de Mme [P] et ce, d’autant plus qu’il soutient n’avoir eu aucune relation amoureuse avec cette dernière.
La comparaison entre les relevés bancaires de Mme [P] et les livres des comptes généraux de M. [X] révèlent que :
— M. [X] ne verse aucune pièce concernant les mouvements de fonds pour l’année 2008, il devait encore rembourser 16 000 euros,
— pour l’année 2009, la somme totale prêtée par Mme [P] est de 48 185 euros tandis que M. [X] n’a remboursé que 9 000 euros, soit une dette de 39 185 euros,
— pour l’année 2010, la somme totale prêtée par Mme [P] est de 5 500 euros tandis que M. [X] n’a remboursé que 1 500 euros, soit une dette de 4 000 euros,
— pour l’année 2011, la somme totale prêtée par Mme [P] est de 10 100 euros tandis que M. [X] n’a remboursé que 5 000 euros, soit une dette de 5 100 euros,
— pour l’année 2012, M. [X] a remboursé 6 000 euros,
— pour l’année 2013, la somme totale prêtée par Mme [P] est de 3 500 euros tandis que M. [X] n’a remboursé que 4 000 euros, soit une créance de 500 euros,
— pour l’année 2014, la somme totale prêtée par Mme [P] est de 1 000 euros tandis que M. [X] n’a remboursé que 3 000 euros, soit une créance de 2 000 euros,
soit une dette totale de 55 785 euros (16 000 + 39 185 + 4 000 + 5 100 – 6 000 – 500 – 2000).
Dès lors, M. [X] sera condamné au paiement de la somme de 55 785 euros au profit de Mme [P], faute pour lui de démontrer qu’il s’est libéré du paiement des sommes qu’elle lui a prêtées.
En revanche, Mme [P] ne démontre pas avoir été débitée de la somme de 13 900 euros, correspondant au chèque n° 7698024 remis à M. [X], puisque la banque Postale indique ne pas être en mesure de communiquer le relevé de compte du mois de décembre 2007 (pièce 41).
En conséquence, Mme [P] sera déboutée pour le surplus de sa demande tendant à la condamnation de M. [X] au remboursement de la somme de 13 900 euros.
III – Sur les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts :
L’article 1344-1 du code civil énonce que la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
En l’espèce, Mme [P] ne démontre pas avoir mis M. [X] en demeure de rembourser les sommes dues puisqu’elle n’établit pas avoir adressé le courrier en date du 11 janvier 2017 par lettre recommandée avec accusé de réception. Dès lors, la somme de 55 785 euros produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
L’article 1343-2 du code civil énonce que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, les intérêts échus ne sont pas dus pour au moins une année entière. La demande aux fins de capitalisation des intérêts échus sera donc rejetée.
IV – Sur la demande en restitution des effets personnels de Mme [P] :
Il résulte de l’article 768 du code de procédure civile que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Mme [P] sollicite la condamnation de M. [X] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à lui restituer les effets personnels qu’elle a laissés à son domicile et dont elle remet une liste (pièce 12 demanderesse).
M. [X] conclut au rejet de cette demande au motif qu’elle n’est ni fondée ni justifiée.
Sur ce,
Dès lors que Mme [P] n’a développé aucun moyen en droit ou en fait à l’appui de cette demande, la seule liste de biens figurant en pièce 12 est insuffisante pour étayer cette prétention et ceci, d’autant plus que l’électroménager dont elle sollicite la restitution a été acheté le 14 août 2014 soit postérieurement à son départ du domicile de M. [X] qu’elle situe en juillet 2014 (en page 5 de ses dernières conclusions)
Mme [P] sera donc déboutée de sa demande.
V – Sur la demande reconventionnelle de condamnation de Mme [P] à indemniser M. [X] :
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
M. [X] sollicite la condamnation de Mme [P] au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de la somme de 9 300 euros qu’elle a détournée en effectuant un virement à son profit depuis son compte personnel et du préjudice moral résultant de l’acharnement procédural dont elle a fait preuve.
Mme [P] conclut au rejet de cette demande au motif que la somme de 9 300 euros lui a été payée par M. [X] en remboursement du chèque qu’elle a émis pour financer l’acquisition d’une voiture, achat dont elle remet les justificatifs (pièce 38 demanderesse).
Sur ce,
M. [X] ne produit aucun justificatif pour démontrer que Mme [P] aurait effectué un virement depuis son compte personnel pour financer des dettes familiales. En outre, il ne démontre aucune faute imputable à Mme [P] pour étayer l’acharnement procédural qu’il lui reproche.
A défaut de démontrer une faute qui aurait été commise par la demanderesse, un préjudice et un lien de causalité, M. [X] sera débouté de sa demande.
VI – Sur la condamnation de M. [X] au paiement de la somme de 10 000 euros :
Il résulte de l’article 768 du code de procédure civile que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Mme [P] sollicite la condamnation de M. [X] au paiement de la somme de 10 000 euros pour préjudice moral et financier.
M. [X] conclut au rejet de cette demande au motif qu’elle n’est ni fondée ni justifiée.
Sur ce,
Mme [P] n’a développé aucun moyen en droit ou en fait à l’appui de cette demande qui sera, en conséquence, rejetée.
VII – Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire:
A – Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
B – Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, M. [X] sera condamné au paiement de la somme de 3 000 euros au profit de Mme [P] et sera débouté de sa demande.
C- Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile énonce que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
M. [X] conclut au rejet de la demande relative à l’exécution provisoire au motif que cette dernière n’est pas compatible avec la nature de l’affaire.
Mme [P] ne formule aucune demande au titre de l’exécution provisoire.
Sur ce,
Dès lors que M. [X] n’explique ni ne démontre en quoi l’exécution provisoire ne serait pas compatible avec la nature de l’affaire, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Les parties seront déboutées pour le surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ECARTE des débats la pièce 43 produite par Mme [Z] [P] ;
REJETTE la demande de M. [C] [X] tendant à écarter des débats la pièce 42 versée par Mme [Z] [P] ;
CONDAMNE M. [C] [X] au paiement de la somme de 55 785 euros au profit de Mme [Z] [P], outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Mme [Z] [P] pour le surplus de sa demande à hauteur de 13 900 euros ;
DEBOUTE Mme [Z] [P] de sa demande aux fins de capitalisation des intérêts échus ;
DEBOUTE Mme [Z] [P] de sa demande aux fins de condamnation de M. [C] [X] à restituer ses effets personnels sous astreinte ;
DEBOUTE M. [C] [X] de sa demande aux fins de condamnation de Mme [Z] [P] au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Mme [Z] [P] de sa demande aux fins de condamnation de M. [C] [X] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [C] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [C] [X] au paiement de la somme de 3 000 euros au profit de Mme [Z] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [C] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [C] [X] de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire du présent jugement et RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
La Greffière, Le Président,
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