Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 28 avr. 2025, n° 24/01230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 24/01230 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DW44
Ord. N°
ORDONNANCE du JUGE de la MISE en ETAT
Rendue le 28 Avril 2025
Ordonnance du Juge de la Mise en Etat rendue le 28 Avril 2025 par Ariane SIMON, Vice-Présidente, assistée de Alexandra MARION, Adjointe Administrative faisant fonction de greffier Greffier dans l’instance N° RG 24/01230 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DW44 ;
ENTRE :
S.A.S. DELOFFRE
[Adresse 1]
Représenté par : Me Maïtena DUMAINE, avocat postulant au barreau de COUTANCES et Me Garance LEPHILIBERT, avocat plaidant au barreau de NANTES substitué par Me TESSIER, avocat barreau de NANTES
ET
Mme [L] [O]
[Adresse 2]
M. [P] [N]
[Adresse 2]
Tous deux représentés par : Maître David DREUX de la SELARL UNITED AVOCATS, avocats au barreau de CAEN substitué par Me Vanessa HAMEL, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : L’affaire a été plaidée sur incident à l’audience du 24 février 2025 et mise en délibéré au 28 Avril 2025
Copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées le :
Me Maïtena DUMAINE
Maître David DREUX de la SELARL UNITED AVOCATS
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 septembre 2023, Mme [L] [O] et M. [P] [N] ont conclu avec la société DELOFFRE un contrat de construction de maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 4], pour un prix de 96.080 euros TTC et une durée d’exécution des travaux de 18 mois à compter de l’ouverture du chantier.
Aux termes d’un avenant n°2 du 22 février 2024, le prix convenu a été ramené à 94.580 euros TTC après déduction d’une moins-value de 1.500 euros TTC pour la suppression de la fourniture et la pose de carrelage dans la pièce de vie, le dégagement, cellier, WC et SDE.
Le chantier a démarré le 24 février 2024.
Suivant courrier du 7 juin 2024, la société DELOFFRE a sollicité auprès des consorts [O]/[N], le règlement de la somme de 18.916 euros TTC au titre des 60 % du montant des travaux à la mise hors d’eau.
En réponse, et suivant courrier recommandé du 18 juin 2024, Mme [L] [O] et M. [P] [N] ont refusé de payer la somme réclamée en raison d’une non-conformité contractuelle et ont demandé, à ce titre, à la société DELOFFRE la dépose de la couverture en zinc naturel pour la remplacer par une couverture en zinc gris anthracite.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 25 juin 2024, la société DELOFFRE, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure les consorts [O]/[N] d’avoir à régler ladite somme ainsi que 189,16 € au titre des pénalités de retard et a notifié l’arrêt du chantier faute de règlement.
Par courrier du 27 juin 2024, par l’intermédiaire de leur protection juridique, les consorts [O]/[N] ont réitéré leurs demandes auprès de la société DELOFFRE.
Par acte du 30 août 2024, la société DELOFFRE a assigné Mme [L] [O] et M. [P] [N] devant le tribunal judiciaire de COUTANCES aux fins de les voir condamnés au versement des sommes dues.
Un premier règlement de 6.000 € est intervenu et le 18 octobre 2024, les consorts [O]/[N] ont réglé le solde du montant de la facture, soit la somme de 12.916 €.
Par courriel du 22 novembre 2024, la société DELOFFRE a indiqué aux consorts [O]/[N] maintenir son refus de reprendre le chantier au motif que les pénalités de retard et les frais irrépétibles demeureraient impayés.
Par conclusions d’incident communiquées le 14 février 2025, Mme [L] [O] et M. [P] [N], défendeurs au principal, en demande à l’incident sollicitent du juge de la mise en état de bien vouloir :
« Ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de : Convoquer les parties assistées de leurs conseils ; Se rendre sur les lieux ; Se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, Relever, décrire et donner son avis sur la non-conformité de la couverture en zinc ; Donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier à cette non-conformité et en évaluer le coût ; Donner son avis sur les préjudices et coûts indus par cette non-conformité et les évaluer ; Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au Tribunal de déterminer les responsabilités encourues ; Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige ;
Ordonner le sursis à statuer dans le cadre de la procédure au fond dans l’attente du dépôt rapport d’expertise judiciaire ; Ordonner à la société DELOFFRE de reprendre les travaux de construction de la maison sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; Débouter la société DELOFFRE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner la société DELOFFRE à payer à Madame [L] [O] et Monsieur [P] [N] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ».
Ils exposent, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, que la teinte naturelle de la couverture en zinc posée par la société DELOFFRE ne correspond pas à la teinte RAL 7016 prévue au contrat de sorte qu’il convient de désigner un expert judiciaire afin qu’il relève la non-conformité de la toiture.
En réplique au moyen tiré de la réalisation postérieure d’une peinture teinte RAL 7016 sur la toiture en Zinc soulevée par la société DELOFFRE, les consorts [O]/[N] soutiennent que les couvertures en Zinc ne sont pas conçues pour être peintes et que la proximité de la maison avec la mer provoquera une altération certaine de la peinture.
Pour s’opposer à l’inexécution contractuelle dont se prévaut la société DELOFFRE pour ne pas reprendre les travaux, les consorts [O]/[N] soutiennent que les frais irrépétibles ne sont pas prévus au contrat de sorte que leur absence de paiement ne peut justifier la non reprise des travaux. De la même manière, ils soutiennent que l’absence de paiement des pénalités de retard ne peut pas plus justifier la non-reprise des travaux puisque la clause prévoyant la décharge du constructeur de son obligation d’exécuter les travaux dans les délais prévus au contrat, pour défaut de paiement du maître d’ouvrage, est réputée non écrite.
Ils ajoutent, en toute hypothèse, que le montant des pénalités de retard est très faible et ne constitue pas une inexécution suffisamment grave pour justifier une exception d’inexécution.
Suivant ses dernières « conclusions d’incident n°2 en réponse », communiquées par RPVA le 18 février 2025, la société DELOFFRE, demanderesse au principal et défenderesse à l’incident, sollicite du juge de la mise en état de bien vouloir débouter les consorts [O]/[N] de leurs demandes et de les condamner à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande d’expertise formulée par les consorts [O]/[N], la société DELOFFRE soutient, sur le fondement des articles 143 et suivants du code de procédure civile, que cette demande ne repose sur aucun élément technique de sorte que la preuve d’une problématique technique n’est pas rapportée par les demandeurs à l’incident.
Elle expose par ailleurs que la teinte RAL 7016 de la toiture, prévue contractuellement, s’obtient par la mise en peinture qu’elle projette d’effectuer.
Pour s’opposer à la demande de reprise des travaux sous astreinte, la société DELOFFRE soutient, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, qu’aucun élément ne démontre que la situation ne pourrait attendre d’être examinée par le Tribunal dans le cadre de son jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incidents du 24 février 2025 et mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS :
La demande d’expertise judicaire :
Aux termes des dispositions de l’article 143 du code de procédure civile, “Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. ».
L’article 144 du même code dispose que : « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisant pour statuer. »
L’article 146 du même code énonce que, « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
En l’espèce, les consorts [O]/[N] estiment que la pose d’une toiture en zinc naturel constitue une non-conformité faisant valoir que le contrat de construction prévoit la pose d’une couverture en zinc teinte couleur RAL7016, ce qui justifie selon eux, la réalisation d’une expertise judicaire aux fins de caractériser cette non-conformité. La société DELOFFRE quant à elle ne conteste pas avoir posé une toiture en zinc naturel mais explique devoir procéder à sa peinture pour lui donner la teinte prévue au contrat.
Il ressort des pièces versées aux débats par les consorts [O]/[N] qu’ « il existe des peintures pour zinc » (Pièce n°8 [O]/[N]), et qu'« il est possible de faire peindre du zinc déjà posé » (Pièce n°12 [O]/[N]).
Les consorts [O]/[N] ne démontrent pas l’existence de préjudices subis du fait d’une pose d’une toiture en Zinc naturel. Aucun problème de nature purement technique et nécessitant l’intervention d’un expert judicaire n’est démontré par les demandeurs à l’incident.
En conséquence, il convient de débouter les consort [O]/[N] de leur demande d’expertise judicaire.
Sur la demande de reprise des travaux :
Aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
En l’espèce, les consorts [O]/[N] sollicitent que le juge de la mise en état condamne la société DELOFFRE à la reprise des travaux, sous astreinte. Ils soutiennent que la clause contractuelle prévoyant l’interruption des travaux en cas de non-paiement des intérêts de retard est nulle, de sorte que la société DELOFFRE doit reprendre les travaux.
Cependant, il ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état d’apprécier la nullité de la clause invoquée. Par ailleurs, les requérants ne démontrent pas que la situation exige une reprise urgente des travaux.
En conséquence, les consorts [O]/[N] doivent être déboutés de leur demande de condamnation sous astreinte à la reprise des travaux formulée à l’encontre de l’entreprise DELOFFRE, dont la responsabilité est en toute hypothèse susceptible d’être engagée par le retard de chantier.
Sur les demandes annexes :
Vu les articles 696, 700 du code de procédure civile ;
En l’espèce, l’équité commande de condamner les consorts [O]/[N], qui succombent, à régler à la société DELOFFRE la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de réserver les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de la mise en état, par ordonnance mise à disposition du greffe de la juridiction en application de l’article 450 code de procédure civile :
DEBOUTE Mme [L] [O] et M. [P] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE Mme [L] [O] et M. [P] [N] à payer à la société DELOFFRE la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens de l’incident ;
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du Lundi 16 juin 2025 pour conclusions au fond et fixation.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Commissaire de justice
- Vente ·
- Notaire ·
- Assistant ·
- Biens ·
- Assainissement ·
- Consorts ·
- Prix ·
- Valeur ·
- Acte ·
- Adresses
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Dénonciation ·
- Débiteur ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Animaux ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Dommage imminent ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Droit de propriété ·
- Propriété ·
- Détenu ·
- Provision
- Adresses ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence régionale ·
- Instance ·
- Fil
- Dette ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Subrogation ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Dépôt ·
- Commandement de payer ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Régie ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
- Demande ·
- Effet personnel ·
- Pièces ·
- Domicile ·
- Intérêt ·
- Exécution provisoire ·
- Titre ·
- Condamnation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Commandement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Mainlevée ·
- Société par actions ·
- Partie ·
- Saisie-attribution ·
- Titre ·
- Caisse d'épargne ·
- Dépens
- Consommation ·
- Dépassement ·
- Compte de dépôt ·
- Intérêt ·
- Injonction de payer ·
- Forclusion ·
- Déchéance ·
- Capital ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Nationalité française ·
- Mariage ·
- Timbre ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Étranger ·
- Code civil ·
- Souscription ·
- Naturalisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.