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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 27 nov. 2025, n° 25/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00339 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HF4G
N° minute : 25/00408
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
DYNACITE – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Annie MONNET SUETY avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSE
Madame [J] [I] [P]
née le 28 Septembre 1980 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 16 Octobre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
copies délivrées le 27 NOVEMBRE 2025 à :
DYNACITE – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN
Madame [J] [I] [P]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 27 NOVEMBRE 2025 à :
DYNACITE – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN
EXPOSE DU LITIGE
Suivant actes sous seing privé du 6 décembre 2017, l’OPH DYNACITE a consenti un bail d’habitation à M. [C] [X] et à Mme [J] [P] portant sur un immeuble à usage d’habitation situé au 2ème étage au [Adresse 1] à [Localité 5] (01) et sur un garage situé sur cette commune, contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 536,14 euros (provision sur charges incluse) pour le logement et de 43 euros pour le garage.
M. [C] [X] a indiqué à DYNACITE par courrier reçu le 2 octobre 2024 vouloir résilier le bail à son égard au 31 décembre 2024.
Par acte délivré par commissaire de justice le 16 avril 2025, DYNACITE a fait commandement à Mme [J] [P] d’avoir à payer la somme en principal de 4.826,93 euros et visant la clause résolutoire des baux.
Par acte délivré par commissaire de justice le 10 juillet 2025, dénoncé à la Préfecture de l’Ain par voie électronique avec accusé de réception revenu le 15 juillet 2025, DYNACITE a fait assigner Mme [J] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation des deux baux par l’effet de la clause résolutoire,
— l’expulsion immédiate de Mme [J] [P], et de tout occupant, si besoin avec le concours de la force publique,
— la condamnation de la locataire au paiement :
— de la somme de 5.962,21 euros au titre des loyers échus à fin mai 2025, outre ceux restant dus jusqu’au jour de l’audience selon décompte actualisé au cours des débats,
— d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel indexé augmenté des charges, jusqu’à libération effective des lieux,
— d’une indemnité de 460 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— des entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 16 octobre 2025, DYNACITE, représentée par son conseil, a réitéré l’ensemble de ses demandes, portant sa demande en paiement des impayés de loyers, indemnités d’occupation et charges à la somme de 8.438,45 euros arrêtée au 13 octobre 2025.
Assignée à étude, Mme [J] [P] n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier a été communiqué par la Préfecture avant la clôture des débats et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience, notamment relatives aux problèmes de santé rencontrés par Mme [P].
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Mme [J] [P] ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet, représentant de l’Etat. Un accusé de réception électronique a été transmis au bailleur le 15 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions nouvelles de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, DYNACITE justifie avoir saisi le 12 février 2025 la caisse d’allocations familiales et le 7 avril 2025 la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur les demandes en constatation de la résiliation des baux et d’expulsion
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.
En vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il précise également les mentions obligatoires qui doivent figurer dans le commandement, à peine de nullité.
En l’espèce, les contrats de bail conclus entre les parties contiennent une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges après un délai expressément fixé à deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
La loi du 27 juillet 2023 n’inclut aucune disposition transitoire, et est dès lors entrée en vigueur le 29 juillet 2023 en application de l’article 1er du code civil.
Cependant, en matière contractuelle, en vertu de l’article 2 du code civil énonçant que la loi ne dispose que pour l’avenir et qu’elle n’a point d’effet rétroactif, le principe est celui de la survie de la loi ancienne, seuls les contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur y étant soumis.
Dès lors, et comme l’a rappelé la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un avis en date du 13 juin 2024, l’article 10 de cette loi, « en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction ».
Par acte délivré par commissaire de justice le 16 avril 2025, DYNACITE a fait commandement à Mme [J] [P] d’avoir à payer la somme en principal de 4.826,93 euros. Ce commandement, délivré en étude, reproduit la clause résolutoire insérée aux contrats de bail et respecte les dispositions légales susvisées.
Ce commandement précisait que faute pour la locataire de régler les sommes dues dans le délai contractuellement fixé à deux mois, le bailleur entendait se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.
La situation n’a pas été régularisée dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer. Par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il y a donc lieu de constater la résiliation des deux baux (du logement et du garage) par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée, acquise au 17 juin 2025 et d’ordonner la libération des lieux, et le cas échéant l’expulsion des occupants.
Aucune circonstance ne justifie la demande d’expulsion « immédiate » et la suppression du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement au titre des indemnités d’occupation
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [J] [P] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 17 juin 2025. Il convient de réparer ce dommage et de la condamner à payer à DYNACITE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, augmenté des charges, qui aurait été du en cas de non résiliation des baux.
Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation
En application de l’article 7 (a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant les baux signés le 6 décembre 2017 et un dernier décompte faisant état à la date du 13 octobre 2025 d’une dette de 8.438,45 euros.
Il y a donc lieu de condamner Mme [J] [P] à payer à DYNACITE la somme de 8.438,45 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 13 octobre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse.
Sur les délais de paiement
Il résulte de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version entrée en vigueur le 29 juillet 2023 et d’application immédiate, que :
V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Mme [J] [P] n’a pas comparu à l’audience, et personne n’a sollicité pour elle le bénéfice de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire.
En outre, Mme [J] [P] n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Plus encore, aucun versement n’a été fait depuis octobre 2024, soit il y a plus d’un an.
Dans ces conditions, la loi ne permet pas l’octroi de délais de paiement qui suspendraient les effets de la clause résolutoire.
Sur les demandes accessoires
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur à la date d’introduction de l’instance.
Mme [J] [P], qui succombe à l’instance, devra supporter les dépens, qui comprendront notamment les frais de commandement de payer du 16 avril 2025 et de l’assignation du 10 juillet 2025.
Il n’apparaît par ailleurs pas inéquitable de laisser à la charge de DYNACITE l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens pour assurer la défense de ses droits et intérêts en justice, la locataire devant concentrer ses efforts financiers sur le remboursement de la dette locative. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 6 décembre 2017 conclu entre l’OPH DYNACITE d’une part et Mme [J] [P] d’autre part, et portant sur un immeuble à usage d’habitation situé au 2ème étage au [Adresse 1] à [Localité 5] (01) sont réunies au 17 juin 2025,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 6 décembre 2017 conclu entre DYNACITE d’une part et Mme [J] [P] d’autre part, et portant sur un garage situé à [Localité 5] (01) sont réunies au 17 juin 2025,
Ordonne la libération des lieux (garage compris),
Dit qu’à défaut par Mme [J] [P] d’avoir libéré les lieux (garage compris) DEUX MOIS après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur,
Condamne Mme [J] [P] à payer à DYNACITE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmenté des charges, qui aurait été payé en cas de non résiliation des baux et ce jusqu’à la libération effective des lieux (caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion), garage compris,
Condamne Mme [J] [P] à payer à l’OPH DYNACITE la somme de 8.438,45 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 13 octobre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse,
Dit n’y avoir lieu à des délais de paiement,
Rappelle qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [J] [P] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer du 16 avril 2025 et de l’assignation du 10 juillet 2025,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la Préfecture de l’Ain en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LE JUGE,
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