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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 6 janv. 2026, n° 25/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Chez IMMO CONSEIL c/ Société SGC NICE, Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 6 JANVIER 2026
Service du surendettement
[S], [O] c/ Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES, [Y], Société SGC NICE
MINUTE N°
DU 6 JANVIER 2026
N° RG 25/00298 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QGJI
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
le
DEMANDEURS:
CREANCIERS :
Monsieur [V] [S]
Chez IMMO CONSEIL
21 RUE FONTAINE DE LA VILLE
06300 NICE
représenté par Me Andrea PESSIA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Thibaut MASSON, avocat au barreau de NICE
Monsieur [I] [O]
Chez IMMO CONSEIL
21 RUE FONTAINE DE LA VILLE
06300 NICE
représenté par Me Andrea PESSIA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Thibaut MASSON, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS :
DEBITRICE :
Madame [H] [Y] épouse [L]
23 RUE MEYERBEER ETG 4
06000 NICE
représentée par Me Sandrine SETTON, avocate au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 20253130 du 28/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE :
Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES
47 avenue de la Marne
06175 NICE CEDEX 2
non comparante, ni représentée
Société SGC NICE
4 RUE GABRIEL FAURE
06049 NICE CEDEX 1
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL,assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 28 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 6 janvier 2026
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 13 août 2024, Madame [H] [Y] épouse [L] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 13 août 2024, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de Madame [H] [Y] épouse [L] et le 3 décembre 2024 a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Consécutivement à la notification de cette décision, un recours en contestation a été formé par [V] [S] et [I] [O], en faisant valoir que la débitrice dissimulait des revenus.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 juin 2025.
L’affaire a été renvoyé, les requérants étant représenté par Monsieur [Z] arguant d’un pouvoir général relatif à la succession du bailleur défunt.
A l’audience du 28 octobre 2025, Monsieur [V] [S] et Monsieur [I] [O] représentés par Maître André PESSIA substitué par Maître MASSON a maintenu son recours.
Madame [H] [Y] épouse [L] représentée par Maître SETTON a sollicité le maintien du bénéfice du rétablissement judiciaire sans liquidation judiciaire.
Maître PESSIA a adressé une note en délibéré le 10 novembre 2025.
La CAF a adressé les caractéristiques de sa créance.
Aucune observation n’a été adressée par les autres parties.
MOTIFS
La présente décision sera rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 741-12 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution des créanciers non demandeurs.
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.
En l’espèce, les requérants arguent de leur qualité d’héritiers du bailleur alors même que [K] [W] n’est pas représenté et qu’aucun élément ne permet d’établir qui sont les ayant droits du défunt relativement au contrat de bail.
Il sera précisé par ailleurs que l’audience n’était nullement terminée à 15 heures et que les pièces actualisent la situation de la débitrice sans que les conclusions et demandes n’aient subi de modification.
Il y aura lieu d’éclairer la juridiction sur la qualité effective de bailleurs de requérants et sur l’absence de Monsieur [K] [W] afin de statuer sur leur qualité et intérêt à agir et la recevabilité du recours, et d’actualiser à nouveau les ressources et charges de la débitrice.
En conséquence, il convient d’ordonner un renvoi de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats pour convocation de [K] [W]
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du MARDI 12 MAI 2026 à 13H30
RESERVE les dépens
LE GREFFIER LE JUGE
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