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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 20 nov. 2024, n° 22/01061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE D ', S.A.M.C.V. THELEM ASSURANCES |
Texte intégral
==============
Jugement N°
du 20 Novembre 2024
N° RG 22/01061 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FVQ6
==============
[B] [G]
C/
S.A.M. C.V. THELEM ASSURANCES, Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D'[Localité 7]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me ZOZIME T66
— UBILEX T 16
— Me PLANCHENAULT T27
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [G],
demeurant [Adresse 2] ; représenté par Me Carole ZOZIME, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 66
DÉFENDERESSES :
S.A.M. C.V. THELEM ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 8] ; représentée par Me Bertrand LEBAILLY, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR ET DU CHER
organisme social dont le siège est situé [Adresse 4] ; gissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; intervenante volontaire au lieu et place de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D'[Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître SIEKLUCKI Jacques avocat plaidant au barreau D’ARCOLE et par Maître Valentin PLANCHENAULT avocat postulant au barreau de CHARTRES ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sophie PONCELET
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 14 septembre 2023, à l’audience du 02 Octobre 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 20 Novembre 2024
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’accident dont a été victime Monsieur [B] [G] le 18 Juillet 2016 en Tunisie alors qu’il conduisait un véhicule assuré auprès de la société THELEM ASSURANCES ;
Vu les blessures présentées par ce dernier ;
Vu l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Chartres en date du 10 Mai 2021, ordonnant une mesure d’expertise judiciaire confiée au Docteur [H], allouant à Monsieur [G], la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, en sus de la provision de 11 371,13 euros déjà versée ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [H] du 15 Septembre 2021 ;
Vu le litige survenu entre les parties ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les actes de commissaire de justice en date des 15 et 28 Avril 2022 par lesquels Monsieur [B] [G] a fait assigner la société THELEM ASSURANCES ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d'[Localité 7] devant la présente juridiction afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices résultant de l’accident de la circulation dont il a été victime le 18 Juillet 2016;
Vu les conclusions du requérant dans leur dernier état tendant sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— à ce qu’il soit déclaré recevable et bien fondé en ses demandes,
— à ce que son préjudice corporel soit liquidé,
— à ce que la société THELEM ASSURANCES soit condamnée à lui payer la somme de 320.101,76 €, provisions non déduites, se décomposant comme suit :
* Préjudices patrimoniaux :
— PGPA : 12.785,62 €
— Frais divers : 300 €
— Assistance d’une tierce personne : 4.650,01 €
— PGPF passées : 30.606,86 € à parfaire jusqu’au jugement à intervenir,
— PGPF futurs : 177.050,72 €
— incidence professionnelle : 50.000 €
* Préjudices extra patrimoniaux :
— Déficit fonctionnel temporaire : 3.608,55 €
— Souffrances endurées temporaires : 7.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 3.000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 27.600 € 29
— Préjudice esthétique permanent : 1.500 €
— Préjudice d’agrément : 2.000 €
— à ce que la société THELEM soit condamnée à payer les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, et ce, à compter du 18 mars 2017 et jusqu’au jugement devenu définitif,
— à ce qu’il soit dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1154 du Code Civil,
— à ce que le jugement soit déclaré commun à la CPAM D'[Localité 7]
— à ce qu’il soit dit que la société THELEM a manqué à son obligation de loyauté,
— à ce qu’elle soit en conséquence condamnée à verser à M. [G] les sommes suivantes :
* Remboursement des cotisations d’assurance automobile indûment perçues : 1.318,23 €
* Préjudice moral : 1.500 €
— à ce que la capitalisation des intérêts année par année, soit ordonnée
— à ce que la société THELEM ASSURANCE soit déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— à ce que la société THELEM ASSURANCE soit condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Vu la réplique de la société THELEM ASSURANCES dans son dernier état tendant au visa de l’article 32-I du Code de procédure civile :
— à ce que le préjudice corporel de Monsieur [B] [G] soit liquidé comme suit :
* Perte de gains professionnels actuels : néant
* Frais divers :
— Honoraires du médecin-conseil : 300 €
— Assistance tierce personne temporaire : 2.790 €
* Perte de gains professionnels futurs : néant
* Incidence professionnelle : néant après imputation du capital représentatif de la pension d’invalidité,
* Déficit fonctionnel temporaire : 2.733,75 €
* Souffrances endurées : 7.000 €
* Préjudice esthétique temporaire : 1.000 €
* Déficit fonctionnel permanent : néant après imputation du capital représentatif de la pension d’invalidité
* Préjudice esthétique permanent : 1500 euros
* Préjudice d’agrément : néant
— à ce qu’il soit dit et jugé que ces sommes seront allouées en deniers ou quittances, provisions non déduites, d’un montant de 31.371,13 €,
— à ce que Monsieur [B] [G] soit débouté du surplus de ses dernandes,
— à ce que Monsieur [B] [G] soit condamné à verser à la Compagnie THELEM ASSURANCES, la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour demandes abusives,
— en tout état de cause, à ce que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit limitée à 50 % du montant des indemnités allouées,
— Subsidiairement, à ce qu’il soit fait droit à la proposition formulée par la Compagnie THELEM. ASSURANCES consistant à la mise en place d’une garantie constituée par le placement sur compte séquestre de 50 % des sommes allouées au requérant au titre de la réparation de son préjudice
Vu les écritures de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 9], intervenante volontaire en lieu et place de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d'[Localité 7] aux termes desquelles elle entend se désister de son intervention volontaire et de l’ensemble des demandes formées par voie de précédentes écritures dans le cadre de la présente instance ;
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs au visa de l’article 455 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Septembre 2023 renvoyant l’affaire à l’audience juge unique du 13 Décembre 2023 ;
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 22 Mai 2024 puis à celle du 2 Octobre suivant ;
Vu la mise en délibéré au 20 Novembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les préjudices de Monsieur [B] [G]
En l’espèce, il sera rappelé que le droit à indemnisation de Monsieur [B] [G] n’est pas contesté par la société THELEM ASSURANCES.
Au vu des pièces versées aux débats, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’indemniser comme suit le préjudice de la victime consécutif à l’accident du 18 Juillet 2016, suivant la nomenclature Dintilhac et sur la base du rapport du Docteur [H], expert judiciaire commis par ordonnance de référé en date 10 Mai 2021.
S’agissant de la date de la consolidation
Le Docteur [H] la fixe au 31 Décembre 2017
Il convient de retenir cette date, en l’absence d’éléments de preuve permettant de statuer en sens contraire.
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)
Elles sont constituées :
— de la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy – de – Dome à hauteur de la somme totale de 795,38 euros pour ce chef de préjudice comme ressortant de son relevé définitif de débours en date du 15 Décembre 2022.
— Frais divers
Frais de médecin-conseil : 300 euros, non contestés par la société THELEM ASSURANCES.
Au regard des pièces versées aux débats, il échet d’allouer à Monsieur [G] pour le poste de préjudice des frais divers, la somme totale de 300 euros
— Frais d’assistance tierce personne temporaire
L’expertise judiciaire non combattue par la preuve contraire, a relevé les besoins en tierce personne avant consolidation du requérant ainsi qu’il suit :
— 10 heures par semaine pendant 3 mois
— 4 heures par semaine les 3 mois suivants
S’agissant du taux horaire de 25 euros sollicité par Monsieur [G], il est compatible avec le coût de ce type de prestations et le taux mensuel usuellement alloué en jurisprudence.
Il y aura donc lieu de calculer le coût de la tierce personne temporaire nécessaire à Monsieur [G] pour couvrir ses besoins ainsi qu’il suit :
— (93 jours / 7 jours) x 10 heures x 25 euros = 3321,43 euros
— (93 jours /7 jours) x 4 heures x 25 euros = 1328,57 euros
Soit un total de 4650 euros
— Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Il s’agit du préjudice économique subi par la victime de la date de l’accident à la date de consolidation.
Pour les professions libérales et les artisans, l’évaluation est faite à partir des revenus déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu, ou tout ensemble de documents permettant, par leur cohérence et leurs recoupements, d’apprécier les revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant la période d’incapacité temporaire. Le calcul se fait sur la base de la dernière déclaration, en prenant en considération le résultat net comptable et non le chiffre d’affaires. Ce préjudice doit également inclure les charges professionnelles fixes (loyer professionnel par exemple).
S’agissant de revenus souvent irréguliers, il convient de calculer un revenu moyen de référence sur une période d’une à trois années précédant la réalisation du dommage. Si un artisan ou un commerçant s’est fait remplacer pour maintenir l’activité et obtenir un résultat net comptable comparable, on indemnisera le coût du remplacement.
En l’espèce, il ressort de l’expertise médicale judiciaire, que depuis la date de l’accident jusqu’à fin Février 2017, Monsieur [G] ne pouvait avoir aucune activité professionnelle, en particulier gérer son restaurant rapide. Il a repris une activité professionnelle sans effort physique en Mars 2017.
Compte tenu de ces éléments, il faut considérer qu’il n’est pas démontré que Monsieur [G] ait pu gérer son restaurant jusqu’à la date de la consolidation intervenue au 31 Décembre 2017.
Monsieur [G] justifie de revenus mensuels de 1101,50 euros mensuels durant l’année 2013 et de 291,58 euros mensuels durant l’année 2014, non contestés de la part de la société THELEM ASSURANCES.
Le 6 janvier 2015, il a crée sa société ANDIAMO [Localité 6], laquelle a accusé une perte annuelle de 5390 euros pour l’année 2015, soit 449,17 euros par mois.
En 2016, la perte de sa société était de 13 590 euros.
Il a dû néanmoins pour cette même année, recourir à l’emploi de salariés pour palier son absence liée à son accident, à hauteur de la somme de 15 192 euros annuelle à laquelle doivent s’ajouter les cotisations sociales sur les salaires à hauteur de la somme de 994 euros ainsi que les impôts et taxes pour 675 euros. Il a par ailleurs pour cette même année, fait face à un amortissement des immobilisations à hauteur de 1890 euros et cumulé des charges externes d’un montant de 29 795 euros.
Du 1er Janvier 2016 au 17 Juillet 2016, veille de l’accident, le montant de la perte cumulée par Monsieur [G] s’élève à 7389,09 euros (13 590 euros x 199 jours/ 366 jours).
Du 1er Janvier 2016 au 17 Juillet 2016, les charges fixes de Monsieur [G] se sont élevées à 17 227,63 euros.
Du 1er Janvier au 17 Juillet 2016, soit pour environ 6,5 mois Monsieur [G] a perçu en l’absence de ses coûts fixes ramenés à cette période et des salaires de remplacement exposés ainsi que des charges et impôts y afférents, la somme de 26 699,54 euros (17 227,63 + 15 192 + 994 + 675 – 7389,09 euros), soit 2224,96 euros par mois.
Du 1er Janvier 2013 au 17 Juillet 2016, en l’absence de ses charges fixes et des salaires de remplacement exposés ainsi que des charges et impôts y afférents, Monsieur [G] a perçu la somme totale mensuelle de 3168,87 euros (1101,50 +291,58 – 449,17 + 2224,96), soit une moyenne mensuelle de revenus de 905,39 euros (3168,87 /3,5 ans).
Du 18 Juillet 2016 au 31 Décembre 2017, Monsieur [G] aurait donc dû percevoir, la somme totale de 15 844,32 euros (905,39 x 17,5 mois).
Il a perçu à titre d’indemnités journalières pour la période allant du 31 Juillet 2016 au 15 Mars 2017, la somme de 4088,36 euros.
Il a perçu à titre de pension d’invalidité pour la période du 1er Septembre 2017 au 30 Novembre 2022, la somme totale de 28 966,06 euros, soit ramenée à la période anté -consolidation allant du 1er Septembre 2017 au 31 Décembre 2017, celle de 1843,43 euros (28 966,06 x 122 jours/ 1917 jours).
La perte de gains professionnels actuels de Monsieur [G] s’élève donc à la somme de 9912,53 euros (15 844,32 euros – 4088,36 – 1843,43).
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Perte de gains professionnels futurs
Il s’agit de la perte ou de la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
En l’espèce, l’expert a relevé que Monsieur [G] ne pouvait plus exercer une profession nécessitant des efforts en position debout ou le port de charges, c’est à dire qu’il ne pouvait plus avoir son activité de restaurateur mais qu’il pouvait néanmoins exercer une profession de gérant de restaurant. Il a relevé que Monsieur [G] qui avait une formation de technicien en électromécanique était apte à une reconversion professionnelle.
En l’espèce, les motifs qui précèdent au titre de la rubrique perte de gains professionnels actuels, démontrent que la moyenne des revenus mensuels de Monsieur [G] avant l’accident était de 905,39 euros.
Si Monsieur [G] ne peut plus exercer son activité de restaurateur, il peut gérer un restaurant sur le plan administratif ou encore se reconvertir dans une activité d’électromécanicien. Les éléments invoqués en sens contraire par le requérant, ne sauraient être retenus car contraires à la teneur du rapport d’expertise judiciaire, particulièrement probant sur ce point.
Les professions sus- visées assureront à minima à Monsieur [G], un revenu équivalent au montant du salaire minimum de croissance, lequel est en tout état de cause, supérieur à la somme de 905,39 euros mensuelle.
Monsieur [G] ne justifie donc d’aucune perte de gains professionnels futurs.
Sa demande en ce sens sera donc rejetée.
— Incidence professionnelle
Si Monsieur [G] peut selon l’expert exercer en qualité de gérant de restaurant sur le plan des tâches administratives et se reconvertir comme électromécanicien, il n’en demeure pas moins qu’il ne peut plus exercer son coeur de métier de restaurateur sur le terrain puisqu’il n’est plus en capacité de faire des efforts debout de manière prolongée, ni porter des charges lourdes. En outre, il est certain qu’une reconversion professionnelle à l’âge de 41 ans apparaît plus complexe que s’il avait exercé son activité d’électromécanicien au sortir de sa formation initiale et ce d’autant plus que dans ce domaine, les connaissances et les techniques évoluent de manière très rapide.
Monsieur [G] justifie donc d’un préjudice d’incidence professionnelle réel.
Cependant, force est de constater qu’il ne produit pas aux débats, le montant du capital représentatif de la pension d’invalidité qu’il perçoit, lequel a vocation à s’imputer sur le préjudice d’incidence professionnelle. Le relevé définitif de débours de l’organisme social ne fait en effet apparaître que les arrérages échus au titre de la pension d’invalidité perçue à hauteur de la somme totale de 28 966,06 euros sur une période allant du 1er Septembre 2017 au 30 Novembre 2022. Il ne met donc pas le Tribunal en mesure de pouvoir calculer avec exactitude son préjudice d’incidence professionnelle.
Monsieur [G] doit donc être débouté de sa demande à ce titre.
S’agissant des préjudices extra patrimoniaux de Monsieur [B] [G]
Concernant les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation) de Monsieur [B] [G]
— Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Une indemnité peut être envisagée pour réparer la gêne dans les actes de la vie courante sous réserve de ne pas faire double emploi avec un préjudice d’agrément temporaire. Cette indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle. experts distinguent 4 niveaux d’incapacité partielle : le niveau 1 correspond à 10%, le niveau 2 correspond à 25%, le niveau 3 correspond à 50% et le niveau 4 à 75%.
Le rapport d’expertise judiciaire a mis en évidence :
— Un déficit fonctionnel temporaire total lié à l’hospitalisation du 18 Juillet 2016 au 5 Août 2016,
— Un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 pendant un mois au retour à domicile,
— Un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 jusqu’à fin Février 2017
— Un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 jusqu’à la date de consolidation,
La somme journalière de 25 euros apparaît satisfactoire pour la période de déficit fonctionnel temporaire total et sera prise pour base pour l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire partiel.
L’indemnisation se détaillera de la façon suivante:
— 19 jours x 25 euros = 475 euros
— 32 jours x 25 euros x 50 % = 400 euros
— 175 jours x 25 euros x 25 % = 1093,75 euros
— 306 jours x 25 euros x 10 % = 765 euros
Soit un total de 2733,75 euros
— Souffrances endurées
L’expert judiciaire a estimé les souffrances endurées par Monsieur [G] à 3,5/7, tenant compte de la fracture de T11, de l’ostéosynthèse, de la rééducation et des différentes souffrances.
Ce faisant, la somme de 7000 euros indemnise justement ce chef de préjudice. Cette somme n’est pas contestée par la société THELEM ASSURANCES.
— Préjudice esthétique temporaire
L’expert judiciaire a estimé le préjudice esthétique temporaire de Monsieur [G] à 2 /7, tenant compte de la cicatrice dorsale.
De ce fait, la somme de 1000 euros indemnise justement ce chef de préjudice.
Concernant les préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation) de Monsieur [B] [G]
— Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.)
L’expert judiciaire a fixé le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [G] à 12 % en lien avec la légère raideur douloureuse du rachis.
En conséquence, au regard de ces éléments, de la jurisprudence et de l’âge de la victime à la date de la consolidation (41 ans), il conviendra de fixer le préjudice subi à ce titre par Monsieur [G], à la somme de 24 300 euros, correspondant à une valeur de point de 2025 euros, laquelle somme est en conformité avec les sommes usuellement allouées en jurisprudence pour ce type de préjudices.
Il ne saurait y avoir lieu à imputation sur le déficit fonctionnel permanent, du montant du capital représentatif de la pension d’invalidité perçue par Monsieur [G].
En effet, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a récemment jugé (arrêt du 6 Juillet 2023 pourvoi n° 21-24.283) que la pension d’invalidité versée à une victime par un organisme social ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte que celle-ci ne saurait s’imputer sur ce poste de préjudice mais seulement sur les postes de pertes des gains professionnels futurs et le cas échéant sur l’incidence professionnelle.
— Préjudice esthétique permanent
L’expert judiciaire a estimé le préjudice esthétique permanent de Monsieur [G] à 1,5 /7, tenant compte de la cicatrice dorsale.
Au regard des éléments du dossier, il y a lieu d’indemniser celui-ci à hauteur de la somme de 1500 euros, laquelle n’est pas contestée par la société THELEM ASSURANCES.
— Préjudice d’agrément
L’expert judiciaire a relevé que Monsieur [G] ne peut plus avoir d’activité de ski et de football et qu’il peut pratiquer la piscine mais que de façon modérée.
Cependant, Monsieur [G] ne démontre pas qu’il pratiquait ces activités antérieurement à l’accident, de sorte que sa demande au titre de l’indemnisation d’un préjudice d’agrément sera rejetée.
La société THELEM ASSURANCES sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [B] [G], la somme de 51 396,28 euros en deniers ou quittances avant déduction des provisions versées, se détaillant comme suit:
300 + 4650 + 9912,53 + 2733,75 + 7000 + 1000 + 24 300 + 1500 en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 18 Juillet 2016.
La condamnation ci-dessus sera en effet prononcée en deniers ou quittances pour permettre la déduction des provisions versées.
Les intérêts échus des capitaux produiront eux-même intérêts au visa de l’article 1154 ancien du Code Civil, applicable au présent litige.
Sur la demande de doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La société THELEM ASSURANCES ne démontre pas que ces dispositions ne seraient applicables que dans la seule hypothèse de l’implication d’un véhicule tiers dans l’accident.
Les dispositions précitées ne comportent aucune restriction et par ailleurs, il n’est pas établi que son interprétation par la Cour de Cassation ait pu aller dans le sens sus visé.
Elles doivent donc recevoir application.
En l’espèce, l’offre provisionnelle faite à Monsieur [G] l’a été par la société THELEM ASSURANCES le 11 Juin 2020 alors qu’elle aurait dû être faite dans les 8 mois de l’accident soit avant le 18 Mars 2017.
Par contre, l’offre définitive a été faite par la Compagnie d’assurance à la victime le 12 Novembre 2020, soit dans les 5 mois de l’information de la consolidation de la victime qui peut être fixée à la date du 15 Février 2022 (soit 5 mois après le 15 Septembre 2021, date du rapport d’expertise se prononçant sur la consolidation de la victime au 31 Décembre 2017).
Le montant de l’indemnité due par la société THELEM ASSURANCES à Monsieur [G], avant déduction des provisions versées et de la créance de l’organisme social, produira donc intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 18 Mars 2017 au 10 Juin 2020 puis intérêts au taux légal à compter du 11 Juin 2020.
La société THELEM ASSURANCES y sera donc condamnée dans les conditions du dispositif du présent jugement.
Sur le surplus des demandes de Monsieur [B] [G]
Il est certain que suite au sinistre, Monsieur [G] n’a pas résilié immédiatement son contrat d’assurance conclu avec la société THELEM ASSURANCES. Cependant, compte tenu de la situation de fragilité liée aux blessures présentées par le requérant consécutivement à l’accident, et du fait que la compagnie d’assurance n’ignorait pas que le véhicule était économiquement irréparable, il appartenait à celle-ci en vertu de son obligation de loyauté, d’informer son client du fait que le contrat d’assurance en cause n’avait plus d’objet et qu’il devait être résilié. Ne l’ayant pas fait, il en est résulté pour Monsieur [G], un préjudice de perte de chance de pouvoir résilier ledit contrat consécutivement à l’accident. Le coefficient de perte de chance doit au regard des circonstances de la cause, être fixé à 95 %, de sorte que la société THELEM ASSURANCES sera condamnée à payer à Monsieur [G], la somme de 1252,31 euros (1318,23 x 95/100) au titre de son préjudice matériel.
Les tracas et soucis générés par la présente procédure justifie l’indemnisation du préjudice moral du requérant à hauteur de la somme de 1500 euros que la société THELEM ASSURANCES sera condamnée à lui verser.
Les intérêts échus des capitaux produiront eux-même intérêts au visa de l’article 1154 ancien du Code Civil, applicable au présent litige.
Sur la demande reconventionnelle de la société THELEM ASSURANCES
Il n’est nullement démontré par la société THELEM ASSURANCES, que Monsieur [G] ait abusé de son droit d’agir en justice et ce d’autant plus que ladite société succombe majoritairement dans ses prétentions. La demande de dommages et intérêts présentée par cette dernière, sera donc rejetée.
Sur les demandes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 9]
Il sera constaté que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 9], intervenant volontairement en lieu et place de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d'[Localité 7], se désiste de ses demandes.
Si à la date où ce désistement est intervenu, les parties avaient déjà conclu au fond, ce qui nécessitait une acceptation, le défaut d’acceptation ne se fonde sur aucun motif légitime, puisque la société THELEM ASSURANCES a intérêt à ce que l’organisme social se désiste puisqu’elle évite ainsi une condamnation au titre du remboursement de ses débours.
Le désistement d’instance doit donc pouvoir être constaté.
Sur les autres demandes
Il n’est pas inéquitable de condamner la société THELEM ASSURANCES, qui succombe principalement, à payer au requérant, la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire et ne saurait être écartée au regard de l’ancienneté de l’accident et des préjudices importants subis par Monsieur [B] [G] et ce afin d’accélérer son indemnisation, sans qu’il n’y ait lieu de l’écarter, de la la limiter à 50 % ou encore d’autoriser la société THELEM ASSURANCES à effectuer un placement sous séquestre des sommes allouées au requérant.
La société THELEM ASSURANCES qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de référés et ce avec recouvrement direct au profit de Maître Zozime, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent jugement est de fait opposable à l’organisme social, partie à la présente procédure, sans qu’il y ait lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
FIXE la date de consolidation de Monsieur [B] [G] au 31 Décembre 2017
FIXE le préjudice corporel de Monsieur [B] [G] au titre de l’accident du 18 Juillet 2016, ainsi qu’il suit et ce avant déduction des provisions:
— 300 euros correspondant aux frais divers
— 4650 euros au titre de la tierce personne à titre temporaire
— 9912,53 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels
— 2733,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 7000 euros au titre des souffrances endurées
— 1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 24 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 1500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
Soit un total de 51 396,28 euros avant déduction des provisions versées
CONDAMNE la société THELEM ASSURANCES à payer à Monsieur [B] [G], la somme de 51 396,28 euros en deniers ou quittances, provisions non déduites, et ce à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 18 Juillet 2016 ;
DIT que le montant de l’indemnité due par la société THELEM ASSURANCES à Monsieur [B] [G], avant déduction des provisions versées et de la créance de l’organisme social, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 18 Mars 2017 au 10 Juin 2020 puis intérêts au taux légal à compter du 11 Juin 2020
CONDAMNE la société THELEM ASSURANCES à payer à Monsieur [B] [G], la somme de 1252,31 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et celle de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
ORDONNE le capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE la société THELEM ASSURANCES à payer à Monsieur [B] [G], la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société THELEM ASSURANCES aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de référés et ce avec recouvrement direct au profit de Maître ZOZIME, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;
REJETTE le surplus des demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET
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