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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 22 mai 2026, n° 26/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00476 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KTPT
MINUTE : 26/00271
ORDONNANCE
rendue le 22 Mai 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Madame la [T],
18 boulevard DESAIX 63033 CLERMONT-FERRAND CEDEX
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [R] [J]
né le 12 Janvier 1981 à CLERMONT FERRAND (63000)
12 rue Emilienne Goumy
63000 CLERMONT- FERRAND
Non comparant représenté par Maître Nadia DOMPIERRE avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
Sous mesure de curatelle de :
Association CROIX MARINE DELEGATION ALLIER
14 Rue de Bardon
03008 MOULINS
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 19/05/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Valérie PIRELLO, Juge au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Mai 2026, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Madame la [T] a développé sa requête par écrit.
Le conseil de Monsieur [R] [J] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [R] [J] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 11/05/2026, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 18 Mai 2026, Madame la [T] a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [I] en date du 18/05/2026 qu’il a constaté que: “Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand: Délire paranoïde en réseau. Désorganisation idéo-comportementale. Troubles du comportement multiple avec risque hétéro-agressif en lien avec la personnalité du patient. Anosognosie totale. Adhésion aux soins partielle.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Le conseil a été entendu en ses observations : je n’ai pas vu de notification de la décision d’admission du 11 mai au curateur ni celle de maintien après 72 heures.
Sur la requête en nullité :
Attendu qu’aucune disposition textuelle du Code de la Santé Publique ne prévoit expressément que les certificats médicaux de 24h et 72h doivent être communiqués au curateur. L’article L3211-3, qui énonce les droits des patients, ne mentionne pas cette obligation de notification.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par Mme [P] [V] DE [X], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il y a lieu d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [J], compte tenu de la persistance des troubles et de l’état toujours anosognosique du patient dans l’incapacité de donner son consentement aux soins pourtant nécessaires à son état ;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [R] [J] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 22 mai 2026
Le greffier Le Juge
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE [X]
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié par LRAR au curateur ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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