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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 25 sept. 2025, n° 23/00904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD, S.A immatriculée au RCS du Mans, CPAM DES BOUCHES-DU-RH<unk>NE, MMA ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
JUGEMENT DU :
25 Septembre 2025
ROLE : N° RG 23/00904 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LWXZ
AFFAIRE :
[U] [Z] [D] épouse [K]
C/
MMA ASSURANCES
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me Arièle BENHAIM
la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Arièle BENHAIM
la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [U] [Z] [D] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 7] (CUBA), de nationalité cubaine, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Arièle BENHAIM, avocat postulant au barreau d’AIX-EN- PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE COHEN avocat au barreau de MARSEILLE substitués à l’audience par Maître Emilie LEGZIEL, avocat au barreau d’ Aix en Provence
DEFENDERESSES
SA MMA IARD
S.A immatriculée au RCS du Mans n°440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, substituée à l’audience par Maître Léa SIBONI, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE,
dont le siège est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société d’assurance mutuelle immatriculée au RCS du Mans n°775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, substituée à l’audience par Maître Léa SIBONI, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
assistée par Monsieur [J] [L] [V] auditeur de justice
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 26 Juin 2025, après dépôt des dossiers de plaidoirie par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Le chien de [U] [Z] [D] épouse [K] a été mordu à l’œil gauche lorsqu’est survenue une bagarre entre son chien et celui de Madame [S] assurée auprès de la SA MMA ASSURANCES. Elle indique avoir été en état de stress post traumatique à la suite de ces faits.
Par ordonnance de référé en date du 11 janvier 2022, le Docteur [T] a été désigné en qualité d’expert. Il était alloué à [U] [Z] [D] épouse [K] une provision à valoir sur son préjudice corporel d’un montant de 1.000€.
L’expert a déposé son rapport le 27 juin 2022.
Ses conclusions médico légales sont les suivantes:
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % durant 3 mois
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % durant 210 jours
Souffrances endurées : 3/7
La consolidation est intervenue le 27 juin 2022
Déficit fonctionnel permanent : 2 %
Par actes de commissaire de justice en date du 8 mars 2023, [U] [Z] [D] épouse [K] a fait citer la SA MMA IARD afin d’obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun.
[U] [Z] [D] épouse [K] demande de condamner la SA MMA avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes:
-14.115,99 € au titre de ses préjudices
-3.000 € au titre de l’article 700 du cpc .
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3/11/2023, la SA conclut à la réduction significative des sommes à accorder à [U] [Z] [D] épouse [K]. Elle s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du CPC.
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2024 avec effet différé au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire l’intervention de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera accueillie.
Sur la responsabilité
Aux termes de l’article 1243 du Code civil Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
En l’espèce les parties conviennent que le chien de Madame [S] a mordu le chien de la requérante, entraînant un stress chez cette dernière
Il convient de déclarer Madame [S] responsable du préjudice subi par Madame [K] et de condamner son assureur, la SA MMA qui ne conteste pas sa garantie et ce sur le fondement de l’article précité, à indemniser la demanderesse.
Sur la réparation du préjudice
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de [U] [Z] [D] épouse [K] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celle ci.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [U] [Z] [D] épouse [K] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE se sont élevés selon décompte à la somme de 2.156,67€.
[U] [Z] [D] épouse [K] réclame la somme de 44,52 € au titre de frais médicaux ou assimilés restés à sa charge.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
[U] [Z] [D] épouse [K] justifie avoir exposé la somme de 600€ au titre de frais d’assistance à l’expertise par un médecin. La demande non contestée sera accueillie.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert a retenu:
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % durant 3 mois
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % durant 210 jours
Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 32€ par jour :
— DFTP 25% 720 €
— DFTP 10% 672 €
Soit au total 1.392 €
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 3 sur une échelle de sept degrés en tenant compte du suvi psycho-thérapeutique.
Il sera alloué à [U] [Z] [D] épouse [K] la somme de 7.000 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 2 %.
Compte tenu de l’âge de la victime, 48 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 1.900 € et d’accorder la somme de 3.800 €.
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [U] [Z] [D] épouse [K] s’élève à :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles 44,52 €
Frais divers 600 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 1.392 €
Souffrances endurées 7.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 3.800 €
Sur les provisions déjà perçues
Il résulte des pièces du dossier que [U] [Z] [D] épouse [K] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d’assurances ou s’est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 1.000 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande d’accorder à [U] [Z] [D] épouse [K] la somme de 1800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA MMA sera condamnée aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Arièle BENHAIM.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ACCUEILLE l’intervention volontaire de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
CONDAMNE la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur du tiers responsable à indemnier Madame [U] [K] [Z] [D],
CONDAMNE la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à [U] [Z] [D] épouse [K] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles 44,52 €
Frais divers 600 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 1.392 €
Souffrances endurées 7.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 3.800 €
DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d’un montant de 1.000 € ;
CONDAMNE la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à [U] [Z] [D] épouse [K] la somme de 1800 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Arièle BENHAIM ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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