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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 19 mai 2026, n° 24/01207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 26/00909
DU : 19 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 24/01207 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GWE7
AFFAIRE : [G] / [S]
OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
DEMANDEUR
Monsieur [V] [G]
né le 21 Décembre 1971 à MONT SAINT MARTIN (54)
17 Allée du 1er mai
01000 BOURG EN BRESSE
représenté par Me Danielle HUGONNET CHAPELAND, avocat au barreau de L’AIN
DEFENDERESSE
Madame [C] [S]
née le 29 Mai 1973 à NANTES (44)
329 Rue des Godonnières
01750 REPLONGES
représentée par Me Jérôme LECROQ, avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DEBATS : A l’audience publique du 13 Mars 2026
PRONONCE DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse délivrée à
Me Danielle HUGONNET CHAPELAND
le
Par Jugement du Juge aux Affaires Familiales du TGI de Bourg-en-Bresse, en date du 1er avril 2019, le divorce a été prononcé entre Mme [C] [S] et M. [V] [G].
Par Exploit d’Huissier en date du 9 avril 2024, M. [V] [G] a assigné Mme [C] [S] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins d’ouverture des opérations de liquidation-partage judiciaire des intérêts pécuniaires entre époux.
Mme [C] [S] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties (enregistrées au RPVA le 7 avril 2025 pour le demandeur, et le 2 juin 2025 pour le défendeur), pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 décembre 2025 . La cause a été plaidée à l’audience du 13 mars 2026 et la présente décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS
Sur l’échec de la tentative de partage amiable :
Attendu que selon l’article 1360 du code de procédure civile , à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
En l’espèce, Mme [C] [S] ne conteste pas l’accomplissement par M. [V] [G] des formalités préalables à l’ouverture des opérations de partage des intérêts pécuniaires entre ex-époux ;
Qu’il convient , donc , de constater l’échec de la tentative de partage amiable et d’ordonner la liquidation et le partage judiciaire du régime matrimonial des ex-époux ;
Sur la liquidation-partage de la communauté et la désignation d’un notaire
L’article 815 du Code Civil dispose que : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ y ait été sursis par jugement ou convention » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile , « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage » ;
Que selon l’article 1364 du même code « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. » ;
Qu’en vertu de l’article 1365 de ce même code , « Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. » ;
Que selon l’article 1368 de ce même code , « Dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. » ;
Qu’il n’est pas invoqué de jugement ou de convention portant sursis au partage ;
Que l’indivision comprend notamment un bien immobilier situé à REPLONGES (01) ;
Qu’il sera , donc , fait droit à la demande de désignation d’un notaire pour se charger des opération de liquidation et de partage de cette communauté ;
Qu’il convient de mandater un notaire qui n’a pas déjà eu à connaître de ce dossier ;
Que Maître [K] [R] , Notaire à NEUVILLE LES DAMES ; 4, Place du Chapitre 01 400 NEUVILLE LES DAMES sera choisi; avec mission habituelle ;
Que la complexité des opérations , caractérisée par la multiplication de plusieurs intervenants du monde notarial , justifie la désignation d’un juge commis et la mise en œuvre de la procédure prévue aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
Que le notaire sera autorisé à consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE, cette faculté étant usuelle dans ce type de mission ;
Sur les autres demandes :
Il n’y a pas lieu de donner acte de l’attribution préférentielle définitive à Mme [C] [S] du bien immobilier situé à Replonges, puisque le Jugement de divorce qui a prononcé cette attribution préférentielle, est définitif ;
Il sera rappelé que Mme [C] [S] est débitrice d’une indemnité d’occupation à compter de l’Ordonnance de non-conciliation, laquelle indemnité devra être déterminée par le notaire commis selon les règles habituelles ;
L’accord des parties pour rapporter à l’actif à partager le prix de vente de 1900 Euros du véhicule Citroën C 8, sera retranscrit au dispositif du présent jugement ;
Il sera dit que le véhicule Citroën C 2 sera porté pour mémoire dans le cadre des opérations de partage ;
Sur le compte bancaire Crédit Agricole LEP 62 235 1911 86, il sera rappelé que, selon la jurisprudence : "sous le régime de la communauté, sauf preuve contraire, les fonds déposés sur le compte bancaire d’un époux sont présumés, dans les rapports entre conjoints, être des acquêts ; la nature de propre des fonds provenant du compte de l’épouse ne peut être déduite du seul fait qu’ils provenaient d’un compte personnel " (1ère Chambre Civile, 9 juillet 2008 ; N° 07-16.545) ;
Ce compte bancaire a été clôturé le 7 octobre 2017, soit pendant le mariage ;
En conséquence, sur le fondement de cette jurisprudence, il sera dit que ce compte bancaire fait partie de l’actif à partager ;
La date de jouissance divise est, en principe, la date la plus proche du partage, sauf en cas d’accord entre les parties sur une date antérieure ;
En l’absence de tel accord, la demande présentée par M. [V] [G] de fixation de la date de jouissance divise au 1er janvier 2020, sera rejetée ;
La juridiction rejettera, à ce stade, les demandes présentées au titre de créances ou des récompenses entre époux, cette question devant être préalablement étudiée par le notaire commis dans le cadre de la détermination des droits respectifs de chacun dans la liquidation ;
La juridiction rejettera également les demandes présentées au titre de l’évaluation des biens meubles dans l’actif à partager, cette question devant également être préalablement débattue devant le notaire commis ;
Selon l’article 700 du Code de Procédure Civile : « Le juge condamne la partie tenue aux Dépens, ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés, et non compris dans les Dépens. (…) Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée » ;
L’équité n’impose pas en l’espèce de condamner l’une ou l’autre des parties à verser une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et les demandes présentées en ce sens par les parties seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
CONSTATE l’échec de la tentative de liquidation et de partage amiable de la communauté ayant existé entre les ex-époux [S] [W] [V],
ORDONNE la liquidation et le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre les ex-époux,
COMMET, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la dite communauté, Maître [K] [R] , Notaire à NEUVILLE LES DAMES ; 4, Place du Chapitre 01 400 NEUVILLE LES DAMES, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur , sous la surveillance du Juge aux Affaires familiales du cabinet 2 du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE , chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de son cabinet, avec mission particulière de
— se rendre sur les lieux pour procéder à une évaluation en valeur actuelle des immeubles communs ,
— déterminer les apports personnels de chacun des époux en espèces ou en industrie ,
Dans ce dernier cas, estimer cet apport personnel,
— évaluer la participation de chacun des deux époux dans le paiement du bien et le remboursement des emprunts,
— déterminer les masses actives et passives de l’indivision
— chiffrer le montant des frais et taxes supportés seulement par l’un ou l’autre des concubins et incombant aux propriétaires ou valorisant la maison ,
— déterminer la valeur locative du bien et proposer un montant d’indemnité d’occupation
— établir les comptes d’administration entre les parties
— établir un projet d’état liquidatif
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis , il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête ,
Dit que le notaire aura la faculté de consulter les fichiers FICOBA, FICOVIE et FIDJI
Dit que les parties devront fournir au notaire désigné tout document nécessaire à l’exercice par celui-ci de la mission qui lui est impartie,
DIT que Mme [C] [S] est débitrice d’une indemnité d’occupation à compter de l’Ordonnance de non-conciliation, pour l’occupation privative du bien immobilier situé à Replonges,
DIT que le prix de vente de 1900 Euros du véhicule Citroën C 8, sera rapporté à l’actif à partager,
DIT que le véhicule Citroën C 2 sera porté pour mémoire dans le cadre des opérations de partage,
DIT que le compte bancaire Crédit Agricole LEP 62 235 1911 86 fait partie de l’actif à partager,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Mme. [C] [S] aux Dépens,
DIT que les Dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Dit que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
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