Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 18 déc. 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°25/03504
DOSSIER N° RG 25/00010 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NNJG
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
CONTENTIEUX PROFESSIONNEL
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
Syndicat FORCE OUVRIERE – M. [O] [L]
Rue de l’Enseigne Renaud
Immeuble Jules Ferry
76000 ROUEN
comparant
DEFENDERESSE :
Société MAUFFREY SEINE OUEST M. [H] [D]
7 rue Paul Sabatier
76120 LE GRAND QUEVILLY
représentée par Me Julien BOUCAUD-MAITRE, avocat au barreau de PARIS, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 01 Décembre 2025
JUGE : Guillaume DE BOISSIEU
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Monsieur Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé, et Madame Céline JOINT, Greffière lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue le 20 octobre 2025, le syndicat Force Ouvrière (FO), représenté par M. [O] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Rouen afin de faire citer d’office la Société Mauffrey Seine Ouest, représentée par M. [H] [D] et demande à la juridiction de :
— Annuler les élections du CSE qui se sont tenues du 1er au 6 octobre 2025 (premier tour) et du 15 au 20 octobre 2025 (2nd tour)
— Condamner la société MAUFFREY SEINE OUEST aux dépens et à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A l’audience du 1er décembre 2025, le syndicat FO a maintenu ses demandes telles que formulées dans la requête.
Sur le fondement des articles L.2314-4 et L.2314-5 du code du travail, le syndicat FO reproche à l’employeur de ne pas avoir respecté les délais de convocation des organisations syndicale à la réunion de négociation du protocole d’accord préélectoral d’une part et d’autre part de ne pas avoir respecté les délais de prévenance des salariés pour la tenue des élections.
La société MAUFFREY SEINE OUEST, valablement convoquée, n’était pas représentée à l’audience.
Le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
***
MOTIFS
Sur la demande d’annulation
Sur l’invitation des syndicats à négocier le protocole d’accord préélectoral
L’article L.2314-5 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que :
« Sont informées, par tout moyen, de l’organisation des élections et invitées à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés.
Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier.
Dans le cas d’un renouvellement de l’institution, cette invitation est effectuée deux mois avant l’expiration du mandat des délégués en exercice. Le premier tour des élections a lieu dans la quinzaine précédant l’expiration de ce mandat.
L’invitation à négocier mentionnée au présent article doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation.
Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, dans les entreprises dont l’effectif est compris entre onze et vingt salariés, l’employeur invite les organisations syndicales mentionnées aux mêmes alinéas à cette négociation à la condition qu’au moins un salarié se soit porté candidat aux élections dans un délai de trente jours à compter de l’information prévue à l’article L. 2314-4.
Le salarié bénéficie de la protection prévue aux articles L. 2411-7, L. 2412-3 et L. 2413-1 à compter de la date à laquelle l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature ».
En l’espèce,
Le syndicat FO indique qu’il a été invité par l’employeur à négocier le protocole d’accord préélectoral par courrier du 11 août 2025, reçu le 14 août 2025. La date de la première réunion de négociation a été fixée par l’employeur au 3 septembre 2025 soit plus de 15 après la réception de l’invitation par les organisations syndicales.
Le syndicat FO conteste cependant la validité de l’accord préélectoral et partant la validité des élections, indiquant que l’invitation a été reçue moins de 2 mois avant l’expiration du mandat des membres du CSE le 1er octobre 2025, dont le renouvellement est l’objet des élections.
Or la réunion de négociation ayant eu lieu plus de 15 jours après l’invitation reçue par les organisations syndicales, le syndicat FO a bénéficié d’un temps suffisant pour préparer cette réunion et s’organiser pour y participer. A ce titre le syndicat FO ne peut valablement reprocher à l’employeur d’avoir refusé de décaler la date de cette réunion en arguant d’un délai trop court laissé par l’employeur, le délai légal ayant été respecté.
De plus le seul fait que l’invitation ait été reçue moins de deux mois avant l’expiration du mandat des représentants du CSE ne peut fonder l’annulation du protocole d’accord préélectoral et partant des élections dans la mesure où un temps suffisant a été laissé aux organisations syndicales pour préparer les négociations et pour présenter des candidats.
Enfin le délai de 75 jours entre l’invitation à négocier l’accord et le 1er tour des élections n’étant pas prévu par les dispositions précitées, ce moyen sera rejeté.
Il en résulte que le syndicat FO n’est pas fondé à solliciter l’annulation du protocole d’accord préélectoral.
Sur l’information préalable des salariés avant la tenue des élections
L’article L.2314-4 du code du travail dispose que « Lorsque le seuil de onze salariés a été franchi dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2311-2, l’employeur informe le personnel tous les quatre ans de l’organisation des élections par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information. Le document diffusé précise la date envisagée pour le premier tour. Celui-ci doit se tenir, au plus tard, le quatre-vingt-dixième jour suivant la diffusion ».
En l’espèce,
Le syndicat FO soutient qu’à défaut d’avoir informé les salariés de la tenue des élections au moins 90 jours avant la date du 1er tour, les élections sont irrégulières et doivent être annulées.
Or et contrairement à ce qu’avance le syndicat FO, le délai de 90 jours prévu à l’article L.2314-4 du code du travail n’impose pas à l’employeur d’informer les salariés au moins 90 jours avant la tenue du 1er tour des élections mais au plus tard 90 jours après la diffusion de l’information.
Dès lors ce moyen sera rejeté.
A défaut de démontrer que la société MAUFFREY SEINE OUEST a violé les dispositions légales précitées, le syndicat FO sera débouté de sa demande tendant à l’annulation des élections des membres du CSE.
*
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, le syndicat FO sera condamné aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, le syndicat FO sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE le syndicat FO de sa demande tendant à l’annulation des élections des membres du CSE organisées du 1er au 6 octobre 2025 (premier tour) et du 15 au 20 octobre 2025 (2nd tour) au sein de la société MAUFFREY SEINE OUEST ;
CONDAMNE le syndicat FO aux dépens ;
DEBOUTE le syndicat FO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Épouse ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Dépense de santé ·
- Animaux
- Victime ·
- Hypermarché ·
- Consolidation ·
- Enseigne commerciale ·
- Lésion ·
- Activité ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Facture ·
- Association syndicale libre ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Retard ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Surendettement ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Consommation ·
- Dépens ·
- Société par actions
- Victime ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Lésion ·
- L'etat ·
- Déficit
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Aide sociale ·
- Appel ·
- Handicap ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Compensation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Métropole ·
- Conforme ·
- Mobilité ·
- Copie ·
- Partie ·
- Cartes
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Conserve ·
- Contrat de mariage ·
- Révocation ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Civil
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Public ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Atmosphère ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Paiement ·
- Lot ·
- Loyer ·
- Contestation sérieuse ·
- Acte
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Maroc ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Education ·
- Partage ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Méditerranée ·
- Contrat de distribution ·
- Consommation d'eau ·
- Facture ·
- Collectivités territoriales ·
- Titre ·
- Abonnement ·
- Fourniture ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.