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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 9 mai 2025, n° 24/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N°2025/ 451
AFFAIRE : N° RG 24/00297 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3NY5
Copie à :
Maître Caroline VERGNOLLE
Copie exécutoire à :
Le :
JUGEMENT DU 09 Mai 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [G] [C]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabienne MAGNA, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [Z] [T] [H]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Maître Caroline VERGNOLLE de la SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, juge
DÉBATS :
Audience publique du 14 Mars 2025
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 31 août 2005, Madame [C] épouse [B] et Monsieur [B] ont acquis une maison à usage d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 7], cadastrée section AL n° [Cadastre 5] pour une surface de 0 ha 03 a 41 ca.
Suivant jugement du juge aux affaires familiales de Béziers, en date du 14 mars 2020, les époux [B] ont divorcé et la résidence de Madame [C] divorcée [B] a été fixée au sein de la maison acquise à [Localité 7].
Selon acte reçu le 22 juin 2021, Madame [C] épouse [B] et Monsieur [B] ont vendu à Madame [H] leur maison susmentionnée.
Le contrat de distribution d’eau au nom de Madame [C] n’était pas résilié.
Des factures demeurant impayées, par acte du 22 septembre 2023, la société L’EAU DE [Localité 8] MEDITERRANEE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Béziers Madame [Y] [C] afin notamment de la voir condamner à régulariser les factures susmentionnées.
Par jugement du 10 mai 2024, le tribunal judiciaire a statué comme suit:
— condamne Madame [Y] [C], à payer à la société l’Eau de [Localité 8] Méditerranée les sommes de 5708,30 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023, date de la mise en demeure recommandée, sur la somme de 5410,07 euros, et à compter du jugement à intervenir sur le solde,
— condamne Madame [Y] [C] à payer à la société l’Eau de [Localité 8] Méditerranée 96,95 euros au titre de la majoration de l’article R 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales,
— condamne Madame [Y] [C], à payer à la société l’Eau de [Localité 8] Méditerranée la somme de 500 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
— condamne Madame [Y] [C] aux entiers dépens qui comprendront ceux de la procédure d’injonction de payer,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 septembre 2024, Madame [Y] [C] a assigné Madame [M] [H] devant la présente juridiction aux fins de voir :
— condamner Madame [H] à verser à Madame [C] les sommes de 5708,30 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023, date de mise en demeure recommandée sur la somme de 5410,07 euros et à compter du jugement rendu le 10 mai 2024,
— 96,95 euros au titre de la majoration de l’article R2224-19-9 du code général des collectivités territoriales,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme à laquelle a été condamnée Madame [C] par le jugement du 10 mai 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 octobre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 14 mars 2025.
À l’audience, Madame [Y] [C] maintient ses demandes. Elle ajoute de rejeter l’ensemble des demandes contraires de Madame [M] [H]. Elle actualise sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2500 euros. Elle sollicite de dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Fabienne MAGNA pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Elle expose que par jugement du 10 mai 2024, elle s’est trouvée condamnée à régler la dette d’eau de Madame [H] à qui il incombait de s’occuper de la résiliation du contrat souscrit par elle auprès de la société L’EAU DE [Localité 8] MEDITERRANEE, en date du 07 juillet 2017. Elle soutient au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 du code civil qu’elle a commis une faute en violant son obligation contractuelle visée par la clause “contrat de distribution et de fourniture”. Elle explique ne pas avoir clôturée son abonnement afin d’éviter des frais à Madame [H]. Elle fait valoir qu’il ne saurait lui être reproché une prétendue mauvaise foi soulignant que Madame [H] reconnaît dans ses écritures avoir malencontreusement oublié de souscrire un nouvel abonnement concomitant à l’achat de son bien. Elle souligne que pendant trois ans elle ne s’est jamais souciée du paiement de ses factures de consommation d’eau.
Sur le préjudice subi par elle, elle fait valoir qu’il est incontestable et qu’il résulte de sa condamnation à verser les sommes pour lesquelles elle a été condamnée par jugement du 10 mai 2024. Elle rappelle que les sommes dues avant le 10 janvier 2022 étaient prescrites et que les demandes de la société L’EAU DE [Localité 8] MEDITERRANEE portaient donc sur des dettes à compter de cette date, qu’à cette date elle n’occupait plus les lieux. Elle soutient que le préjudice est certain dans le sens où sa réalisation doit être incontestable peu importe qu’elle soit future. Elle précise que L’EAU DE [Localité 8] MEDITERRANEE a déjà procédé à la signification aux fins de saisie vente. Sur le lien de causalité entre la faute contractuelle de Madame [H] et le préjudice qu’elle a subi, elle fait valoir qu’il incombait incontestablement à Madame [H] de procéder à ces démarches afférentes aux contrats de distribution et de fourniture souscrit par elle, que Madame [H] conteste étrangement le quantum du préjudice subi par elle alors que les factures sont datées à compter du 10 janvier 2022 soient plusieurs mois après la vente. Elle fait valoir être de bonne foi, que Madame [H] soutient qu’elle aurait une fuite mais ne justifie aucunement de l’existence de celle-ci, ni de sa prise en charge par un plombier.
Madame [M] [H] sollicite de :
— débouter Madame [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
subsidiairement,
— fixer l’indemnisation due par Madame [H] à Madame [C] à hauteur de 743,39 euros au titre du préjudice subi;
— accorder à Madame [M] [H] des délais de paiement de la dette sur 24 mois;
— condamner Madame [C] à verser à Madame [H] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique, elle expose que sans aucune démarche préalable, Madame [Y] [C] l’ a assignée alors qu’elle ignorait le litige jusqu’à la délivrance de l’assignation afin de la voir condamner au paiement des causes dudit jugement. Elle fait valoir que Madame [Y] [C] était tenue du règlement des sommes dues au titre de sa consommation d’eau avant le 30 juin 2021. Elle soutient la négligence de Madame [Y] [C] qui aurait dû régler sa consommation d’eau et qui ne s’est pas souciée de l’absence de changement de titulaire du contrat d’abonnement pendant plus de trois ans alors qu’elle recevait des factures d’eau de plus en plus exorbitante. Elle fait valoir que par ses actes d’inertie, elle a aggravé le montant de la dette pour laquelle elle était poursuivi et n’a même pas sollicité un dégrèvement tel que proposé par le distributeur. Elle soutient que Madame [Y] [C] a concouru à la création de son propre préjudice ainsi que le sien puisqu’elle est privée de la possibilité d’un dégrèvement et que des majorations sont encourues. Elle sollicite un partage de responsabilité.
Subsidiairement sur les sommes dues au titre de la consommation d’eau, elle reconnaît que les sommes dues avant le 10 janvier 2022 ont été déclarées prescrites. Elle fait valoir qu’au vu des factures précédant la fuite, la consommation moyenne d’eau s’élevait à la somme totale de 743,39 euros.
S’agissant de sa demande de délai de paiement, elle expose avoir deux enfants à charge et être dans l’incapacité de régler toutes condamnations à intervenir en une seule fois.
L’affaire a été mise en délibéré le 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les «juger» qui ne sont pas des prétentions en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il sera relevé dans l’acte notarié reçu le 22 juin 2021 relatif à la vente de la maison de Madame [C] épouse [B] et Monsieur [B] à Madame [M] [H] en page 10 la mention dans le paragraphe “contrat de distribution et de fourniture “ que l’acquéreur fait son affaire personnelle, dès son entrée en jouissance, de la continuation ou de la résiliation de tout contrat de distribution et de fourniture souscrit par le vendeur”.
Il n’est pas contesté que Madame [M] [H] n’a pas effectué ces démarches et qu’en conséquence Madame [Y] [C] a continué à recevoir les factures de la société L’EAU DE [Localité 8] MEDITERRANEE, qu’en l’absence de règlement, elle a été assignée devant le tribunal judiciaire pour paiement et que par jugement du 10 mai 2014 elle a été condamnée à régler les sommes dues.
Il est vrai que Madame [Y] [C] a pu avoir un comportement négligeant sur la résiliation effective de son contrat de distribution d’eau par Madame [M] [H] alors qu’elle continuait de recevoir les factures d’eau à son nom après la vente de la maison et qu’il peut lui être reproché son inertie à laisser la dette s’aggraver pendant plus de deux années.
Pour autant, Madame [M] [H] a manqué à ses obligations contractuelles en ne s’occupant pas de la continuation ou de la résiliation du contrat d’abonnement souscrit par Madame [Y] [C] auprès de la société L’EAU DE [Localité 8] MEDITERRANEE comme prévu dans le paragraphe “contrat de distribution et de fourniture “ de l’acte notarié reçu le 22 juin 2021.
Ce comportement fautif est en lien avec le préjudice économique subi par Madame [Y] [C] qui a été condamnée à régler les sommes dues aux titres des consommations d’eau de Madame [M] [H] puisqu’elles ont été comptabilisées à compter du 10 janvier 2022.
En conséquence, Madame [M] [H] sera condamnée à verser à Madame [Y] [C] les sommes de 5708,30 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023, date de mise en demeure recommandée sur la somme de 5410,07 euros et à compter du jugement rendu le 10 mai 2024 et de 96,95 euros au titre de la majoration de l’article R2224-19-9 du code général des collectivités territoriales.
Compte tenu du comportement fautif de Madame [M] [H] tel qu’exposé ci-avant, de l’absence de paiement de consommation d’eau pendant près de trois ans, aucun délai de paiement ne peut être accordé.
Par conséquent, Madame [M] [H] sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Compte tenu du comportement négligeant de Madame [Y] [C] et du comportement fautif de Madame [M] [H] tel qu’exposé ci-avant, elles seront condamnées aux entiers dépens par moitié en ce compris le cout de l’exploit introductif d’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de débouter les parties de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [M] [H] à verser à Madame [Y] [C] les sommes de 5708,30 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023, date de mise en demeure recommandée sur la somme de 5410,07 euros et à compter du jugement rendu le 10 mai 2024,
CONDAMNE Madame [M] [H] à verser à Madame [Y] [C] 96,95 euros au titre de la majoration de l’article R2224-19-9 du code général des collectivités territoriales,
DEBOUTE Madame [M] [H] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE les parties aux entiers dépens par moitié en ce compris le cout de l’exploit introductif d’instance;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA JUGE
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