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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp surdt et rp, 5 févr. 2026, n° 25/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 45 ] [ Localité 31 ] c/ S.A. [ 34 ] ( 56843088509 ), Société [ 46 ] ( BL 20 871 ) |
Texte intégral
N° RG 25/00410 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EA2X /
N° RG 25/00410 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EA2X
Notifié
aux parties par LRAR
à la commission par LS
le :
N° MINUTE : 26/00027
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHÂTEAUROUX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Février 2026
statuant sur le recours contre une décision de recevabilité
de la commission de surendettement
__________________________________________________________________
DEMANDEUR(S) :
Société [45][Localité 31]
[Adresse 13]
dispensée de comparaître (article R713-4 du code de la consommation)
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [A] [Z] [Y] [I]
né le 03 Décembre 1955 à [Localité 68]
[Adresse 12] [Localité 76] [Adresse 54]
comparant en personne assisté de Mme [W] de la MSA SERVICE TUTELLE 36 (Mandataire)
Société [46] (BL 20 871)
[Adresse 59] [Localité 18] [Adresse 60]
non comparante, ni représentée
S.A. [34] (56843088509)
[Localité 29] [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
[35] (14565695 Assurance décès d’un crédit conso)
Gestion Entreprise [Adresse 71]
[Adresse 22]
non comparante, ni représentée
Société [41] DU CENTRE OUEST (8279305906, 8279435906, 28119996750)
[Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 36] (51149406291100)
Chez [Localité 67] Contentieux, service surendettement, [Localité 27]
non comparante, ni représentée
S.A. [33] 454 306 9001, 4300 454 306 2100, 4300 454 306 1100),
Chez [Localité 67] Contentieux service surendettement, [Localité 26] [Adresse 37]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [M] (pret ami)
[Adresse 25]
non comparant, ni représenté
N° RG 25/00410 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EA2X /
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE (GATE55337AA)
[Adresse 44]
non comparante, ni représentée
Madame [V] [F] (pret ami)
[Adresse 61]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 38] (VILLE DE [Localité 38], amendes)
[Adresse 21]
non comparante, ni représentée
Société [40] Chez [48] (1120986790, 1120987296)
[Adresse 74]
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 58] (OM 35012820711)
[Adresse 4] [Localité 57] [Adresse 32]
non comparante, ni représentée
Société [72] (fact 10/2022)
Monsieur [J] [H], [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
Société [75] (00050374793)
ITIM/[Adresse 73]
non comparante, ni représentée
Société [51] (BB803RS)
[Adresse 7], [Localité 17] [Adresse 39]
non comparante, ni représentée
Société [65] (44/2305/100063)
[Adresse 3], [Localité 17] [Adresse 39]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 56] (fact 08/2023)
[Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Société [64] [Localité 1]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Madame [S] [P] (fact 23379)
[Adresse 15] [Localité 38]
non comparante, ni représentée
société [50] CHEZ LINK FINANCIAL NANTIL A (00050232482781 54260485)
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [49] (5030226562, 5030226563, 5030226564)
[Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Société [47] (523150063/V029151270)
Chez [55] – Service Surendettement
[Adresse 9], [Localité 19] [Adresse 77]
non comparante, ni représentée
Société [52] (2020244226265823)
Service Surendettement, [Adresse 78]
non comparante, ni représentée
S.C.P. [63] Me LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-BERQUEZ (facture 202300902)
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [66] SERVICE RELATION CLIENTELE TOUR ARIANE (000659043034)
[Adresse 23]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [L] (prêt ami)
[Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Société [70] (0637839947/008308431)
Chez [55] – Service Surendettement
[Adresse 9], [Localité 20]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Charlène PLESSIS
Greffier : Nadine MOREAU
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 février 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire,
Dernier ressort, susceptible de pourvoi,
Prononcé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe,
Signé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, et Nadine MOREAU, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 avril 2025, M. [A] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 53] d’une demande tendant à un nouvel examen de sa situation de surendettement.
Une mesure de sauvegarde de justice avec désignation de la MSA Service Tutelle 36 en qualité de mandataire spécial a été ouverte au bénéfice de M. [A] [I], par ordonnance du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal judiciaire de Châteauroux du 12 juin 2025.
Par décision du 1er juillet 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par courrier adressé en recommandé avec avis de réception le 24 juillet 2025, le [42] d'[Localité 30] a formé une contestation contre cette décision qui lui a été notifiée le 7 juillet 2025, en indiquant que le débiteur était de mauvaise foi. Il explique qu’il lui a octroyé un regroupement pour cinq crédits, mais que trente-deux prêts apparaissent dans la liste de ses dettes. Il ajoute que les dates de ces prêts ne sont pas mentionnées et que s’ils ont été souscrits avant le regroupement, ils lui ont été dissimulés et que s’ils l’ont été après, le débiteur n’a pas respecté son engagement de ne pas souscrire de nouvel engagement après la restructuration de ses dettes, censée lui permettre de sortir de la spirale du surendettement, l’un et l’autre cas caractérisant sa volonté d’aggraver sa situation et de ne pas faire face à ses engagements.
Le débiteur et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe à l’audience du 5 février 2026.
Le [42] d'[Localité 30] a adressé un courrier confirmant les motifs de sa contestation et en a adressé copie à M. [A] [I] conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Par courrier parvenu au greffe avant l’audience, la société [62], venant aux droits de la société [69], a rappelé le montant de sa créance.
À l’audience, M. [A] [I], assistée de sa mandataire spéciale, comparaît.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, ni personne pour eux.
L’irrecevabilité de la contestation émise par le créancier a été soulevée d’office.
La décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi, selon les articles 640 et suivants ainsi que 668 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, le [43][Localité 30] a reçu notification de la décision de la commission le 7 juillet 2025.
Le délai de recours, commençant à courir le 8 juillet 2025, s’est achevé le 22 juillet 2025 à 23 heures 59.
Le créancier a formé sa contestation par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 24 juillet 2025, soit après l’expiration du délai de quinze jours.
La contestation est par conséquent irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE irrecevable la contestation formée par le [42] d'[Localité 30] à l’encontre de la décision rendue le 1er juillet 2025 par la commission de surendettement de l'[Localité 53], déclarant M. [A] [I] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
DIT que le [43][Localité 30] conservera la charge des éventuels dépens de la présente instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 53] par lettre simple.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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