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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 7 août 2025, n° 24/06061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 27]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 AOUT 2025
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/06061 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIKE
N° de MINUTE : 25/00524
S.A.R.L. MELISSONE
Immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le N°402 654 636
[Adresse 19]
[Localité 22]
représentée par Me Jenna CHETRIT,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : PB 42
DEMANDEUR
C/
SDC [Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 24]
représentée par Me Nathalie BUNIAK,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C1260
SDC [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 23]
représentée par Me Nathalie BUNIAK,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C1260
SDC [Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 23]
représentée par Me Nathalie BUNIAK,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C1260
SDC [Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 24]
représentée par Me Nathalie BUNIAK,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C1260
SDC [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 25]
représentée par Me Nathalie BUNIAK,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C1260
[Adresse 26]
[Adresse 11]
[Localité 24]
représentée par Me Nathalie BUNIAK,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C1260
Tous représentés par le Cabinet BILLOT & GIRARDOT, agissant sous l’enseigne CRAUNOT SEINE-SAINT-DENIS,
Immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le numéro B 335 149 647,
Dont le siège social se trouve [Adresse 20]
[Adresse 29]
[Localité 21],
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 12 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL Mélissone, exerçant sous le nom commercial Tout clean, a conclu des contrats d’entretien des parties communes avec plusieurs syndicats des copropriétaires et associations syndicales libres, tous représentés par la SA Craunot exerçant sous l’enseigne Cabinet Billot et Girardot.
Se prévalant de factures impayées, la SARL Mélissone a, par actes de commissaire de justice du 4 juin 2024, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny,
— le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15], représenté par son syndic,
— le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18], représenté par son syndic,
— le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic,
— le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], représenté par son syndic,
— le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic,
— l’association syndicale libre du [Adresse 12], représentée par la SA Craunot,
— l’association syndicale libre du [Adresse 13], représentée par la SA Craunot avait été préalablement assignée mais cette assignation n’est pas celle qui saisit le Tribunal. Elle n’est donc pas partie à l’instance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 12 mars 2025, la société Mélissone demande au tribunal de :
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18], représenté par son syndic, à lui payer la somme de 12 093,60 euros correspondant aux factures suivantes :
la facture 250 139 d’un montant de 9 130 euros TTC,la facture 250 140 d’un montant de 1 540 euros TTC,la facture 231 134 d’un montant de 1 423,60 euros TTC,- condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Craunot aux dépens.
Dans leurs uniques conclusions, notifiées par RPVA le 19 février 2025, les défendeurs demandent au tribunal de :
— débouter la SARL Mélissone de ses demandes,
— condamner la SARL Mélissone à payer à chacun des défendeurs la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la SARL Mélissone à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Mélissone aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Nathalie Buniak.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 30 avril 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 12 juin 2025 et mise en délibéré au 7 août 2025.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DE LA SOCIÉTÉ MÉLISSONE
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société Mélissonne, produit le contrat d’entretien conclu avec le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] et une seule facture afférente à ce contrat, à savoir la facture n° 210 806 du 31 août 2021 d’un montant de 1 958,40 euros. En revanche, la facture n° 231 134 d’un montant de 1 423,60 euros TTC dont le paiement est sollicité n’est pas produite.
Elle verse également aux débats les deux factures suivantes concernant le même syndicat des copropriétaires :
— facture n° 250 139 du 31 janvier 2025 d’un montant de 8 300 euros ayant pour objet « Réfection sas entrée hall et descente du parking suite à une fuite de la résidence située [Adresse 17] »,
— facture n° 250 140 du 31 janvier 2025 d’un montant de 1 400 euros ayant pour objet « Réfection sol et paliers du 4ème étage de la résidence située [Adresse 17] ».
S’agissant de la facture n° 210 806 du 31 août 2021, le syndicat des copropriétaires justifie qu’elle a été payée par virement bancaire du 15 septembre 2021.
S’agissant des autres factures, outre que la facture n° 231 134 n’est pas produite, aucun contrat, devis ou ordre de service n’est versé aux débats, étant précisé que le contrat d’entretien ne permet pas de fonder une créance relative à des travaux. Dès lors la société Mélissone n’apporte pas la preuve de sa créance.
En conséquence, la société Mélissone sera déboutée de sa demande de paiement dirigée contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18], au titre des factures impayées.
2. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES
2.1. DE LA SOCIÉTÉ MÉLISSONE
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1231-6 du même code les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il ressort des avis de virement produits par la société Craunot, que toutes les factures dont le paiement était sollicité dans l’assignation avaient été payées à échéance à l’exception des factures suivantes qui ont été réglées en juillet 2024, postérieurement à l’assignation :
— facture n° 231 134 de 2 000,40 euros (acompte de 500 euros payé le 23/02/2024) relative à plusieurs copropriétés,
— facture n° 240 307 euros de 912 euros du 31 mars 2024 relative au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9],
— facture n° 240 308 de 468 euros du 31 mars 2024 relative au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9],
— facture n° 240 240 de 468 euros du 29 février 2024 relative au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9],
— facture n° 2040 239 de 912 euros du 31 mars 2024 relative au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9],
— facture n° 230 690 de 468 euros du 20 juin 2023 relative au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9],
— facture n° 221 017 de 912 euros du 31 octobre 2022 relative au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9],
— facture n° 231 203 de 8 690 euros du 31 décembre 2023 relative à l’association syndicale libre du [Adresse 12],
— facture n° 231 135 de 7 920 euros du 30 novembre 2023 relative à l’association syndicale libre du [Adresse 12].
Ainsi, il est établi que seuls le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et l’association syndicale libre du [Adresse 12] ont présenté des retards de paiement pour certaines factures émises en fin d’année 2023 ou en début d’année 2024.
Toutefois, la société Mélisonne ne justifie ni de la mauvaise foi de ses débiteurs ni d’un préjudice indépendant du retard de paiement. Dès lors elle ne peut prétendre qu’à un intérêt moratoire à compter de la mise en demeure de payer. Or, elle ne justifie d’aucune mise en demeure qui aurait été adressée à ses débiteurs.
Au surplus, le seul fait que les différents syndicats des copropriétaires et associations syndicales libres sont représentés par le même syndic n’est pas de nature à faire naître un lien de solidarité entre eux.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
2.2. DES DÉFENDEURS
Selon l’article 1240 du code civile, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Dès lors qu’il vient d’être démontré que plusieurs factures dues antérieurement à l’assignation ont été payées postérieurement à l’assignation, il y a lieu d’écarter le caractère abusif de la présente procédure à l’égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et de l’association syndicale libre du [Adresse 12].
Par ailleurs, les défendeurs se limitent à solliciter chacun la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sans caractériser ni évaluer leur préjudice.
En conséquence, les défendeurs seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la société Mélissone sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Nathalie Buniak pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Consécutivement, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité, en ce que l’assignation a permis d’obtenir de règlement de plusieurs factures, commande de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et de l’association syndicale libre du [Adresse 12] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il sera fait droit à la demande des syndicats des copropriétaires du [Adresse 18], du [Adresse 2], du [Adresse 6], représentés par la SA Craunot, fondée sur le même texte, à hauteur de 2 000 euros.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉBOUTE la SARL Mélissone de sa demande de paiement dirigée contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18], représenté par son syndic, au titre des factures impayées ;
DÉBOUTE la SARL Mélissone de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les défendeurs de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL Mélissone aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Nathalie Buniak ;
DÉBOUTE la SARL Mélissone, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et l’association syndicale libre du [Adresse 12] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Mélissone à payer aux syndicats des copropriétaires du [Adresse 18], du [Adresse 2], du [Adresse 6], représentés par la SA Craunot, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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