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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 1 jaf1, 12 mai 2026, n° 24/04492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
AS/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Amandine SCHUBERT,
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffière,
JUGEMENT DU : 12/05/2026
N° RG 24/04492 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2D5 ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [Z] [W] [U] [C] épouse [I]
CONTRE
M. [X] [H] [T] [I]
Grosses : 2
Me Naïma HIZZIR
Copies : 12
ANEF 63, espace rencontres
Dossier
Me Naïma HIZZIR
PARTIES :
Madame [S] [W] [U] [C] épouse [I],
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2] (54)
domiciliée : chez Maître [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Naïma HIZZIR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [X] [H] [T] [I],
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4] (54)
[Adresse 2]
[Localité 5]
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Frédérique FOUQUES-LABRO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 18 décembre 2024,
Prononce le divorce des époux [S], [W], [U] [C] et [X], [H], [T] [I] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 6] (55),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 7] (54),
— l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 7] (54) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 28 avril 2023;
Dit que madame [Z] [C] exercera seule l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs :
— [B], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 7] (54),
— [V], née le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 7] (54).
Maintient la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Dit que, sauf autre accord entre les parents, monsieur [I] rencontrera ses enfants selon modalités librement convenues entre les parents et à défaut de meilleur accord :
— de 14 h à 17 h un samedi par mois, y compris en période de vacances scolaires, sans possibilité de sortie, et ce dans les locaux de:
l’Association [1]
[Adresse 3] à [Localité 1] (63)
Accueil téléphonique du mardi au dimanche au 04 43 11 84 04
Mail : [Courriel 1]
INVITE les parents à contacter dans les meilleurs délais l’association [2] pour l’organisation du droit de visite, et précise :
— qu’à défaut pour le parent visiteur d’avoir entrepris une telle démarche dans les 3 mois de la présente décision la mesure deviendra caduque
— que si le parent hébergeant fait obstruction à la mise en place de la mesure en s’abstenant de prendre contact, son attention doit être attirée sur le fait qu’il s’expose à une plainte pénale pour non représentation d’enfant
DIT que ce droit de visite se déroulera pendant 6 mois à compter de la première visite effective et qu’avant l’expiration de ce délai les parties seront invitées à trouver des accords amiables, à s’engager dans le processus de médiation familiale qui pourrait leur être proposé ou pour le plus diligent à saisir à nouveau le juge aux affaires familiales
DIT que si le juge aux affaires familiales est saisi d’une nouvelle demande et nonobstant l’expiration du délai initial de la mesure, le droit de visite au sein de l’espace-rencontre doit continuer à s’exercer jusqu’à la nouvelle décision à intervenir
DIT que dans l’hypothèse de deux rencontres consécutives non réalisées du fait de monsieur [I] et sans justification d’un empêchement légitime (auprès de l’association [2] et de madame [C]) le droit de visite sera automatiquement suspendu et le parent hébergeant autorisé à ne plus présenter l’enfant
DIT que les comptes-rendus des visites seront à prévoir en fin de mesure ou avant la reprise d’instance suite à la décision avant dire droit
Constate l’état d’impécuniosité de monsieur [X] [I] et suspend en l’état son obligation alimentaire jusqu’au retour à meilleure fortune ;
Déboute madame [C] de sa demande de pension alimentaire pour les deux enfants mineurs communs ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit que la décision sera signifiée à la diligence des parties.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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