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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 2 cont., 13 nov. 2024, n° 23/02375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DU : 13 Novembre 2024
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[T]
C/
[T], [T], [B]
Répertoire Général
N° RG 23/02375 – N° Portalis DB26-W-B7H-HUWQ
__________________
Expédition exécutoire le :
à :
à :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 24]
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Madame [Z] [F] [T]
née le [Date naissance 11] 1971 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 22]
représentée par Maître Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Maître Virginie ROBERT, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 18]
représenté par Maître François REGNIER, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 10] 1965 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 29]
[Adresse 16]
[Localité 21]
représenté par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS, qui a dégagé sa responsabilité
Madame [X] [B]
née le [Date naissance 13] 1940 à
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 11 Septembre 2024 devant :
— Madame Rachel LALOST, vice présidente au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Monsieur Hassan MNAIMNE, greffier, pour entendre les plaidoiries.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[K] [A] épouse [T] et [O] [T] sont décédés respectivement le [Date décès 15] 1998 et le [Date décès 12] 2003, laissant pour leur succéder leurs trois enfants, [Z], [G] et [R] [T].
Par jugement du 19 décembre 2006, le tribunal de grande instance d’Abbeville a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[K] [A] et de [O] [T] et a désigné maître [N] pour y procéder.
Le 5 septembre 2009, Maître [N] a dressé un procès-verbal de difficultés en ce que [G] [T] a refusé le projet de partage auquel [R] et [Z] [T] avaient consenti.
Par ordonnance du 8 avril 2010, Maître [V] a été désignée en remplacement de Maître [N] et a dressé un projet de partage le 6 mai 2010.
Le 11 mai 2010, le juge-commis a constaté l’absence de conciliation entre les parties et a renvoyé le dossier au fond.
Par jugement du 9 septembre 2011, le tribunal de grande instance d’Amiens a :
Attribué à [G] [T] la pleine propriété de la totalité des parcelles sises communes de [Localité 30] et fixé leur valeur à la somme de 50 000 euros ;Ordonné la vente sur licitation de la nue-propriété de la maison sise [Adresse 6] ;Attribué à [R] [T] la pleine propriété des deux immeubles sis [Adresse 19] suivant la valeur retenue dans le projet de partage ;Homologué le reste du projet de partage du 6 mai 2006 dressé par Maître [V] ;Rappelé qu’une fois la présente décision devenue définitive, il ne sera plus possible de contester le projet de partage devant notaire ;Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;Renvoyé les parties devant Maître [V] afin qu’il soit procédé à la licitation et à la clôture des opérations de compte, liquidation et partage.Bien que ce jugement soit devenu définitif, les opérations de compte, liquidation et partage n’ont pas avancé.
Par courrier en réponse en date du 26 août 2022, le notaire commis exposait être dans l’impossibilité de régulariser le partage en l’absence de réponse de M. [G] [T], la licitation nécessitant la signature du cahier des charges de la succession de [O] [T] par l’ensemble des coindivisaires.
Il était précisé que si Mme [Z] [T] et son frère souhaitaient le rachat de la nue-propriété de M. [G] [T], cela impliquait que les actes soient signés pour permettre la publicité foncière.
En dernier lieu, Maître [V] informait de ce que la maison sise [Adresse 4] à [Localité 26] n’avait pu être estimée en raison d’une impossibilité d’accès, les diagnostics immobiliers n’ayant pu être réalisés.
Dans ce contexte, Mme [Z] [T] a assigné le 27 juin 2023, M. [R] [T] (à domicile), le 7 juillet 2023, Mme [X] [B] (à domicile), et le 7 août 2023, M. [G] [T] (à personne) aux fins de :
Homologuer le cahier des charges dressé par Me [I] [V] pour parvenir à la licitation de la nue-propriété de l’immeuble situe [Adresse 9] ;Condamner Mme [X] [B] à faire ouvrir l’immeuble dont il s’agit pour permettre l’établissement des diagnostics techniques indispensables à la licitation de celui-ci sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la date qui aura été notifiée par pli recommandé par le notaire pour l’intervention du technicien ;Ordonner la publication par Me [I] [V] de l’attestation immobilière à la suite de la délivrance du legs ;Enjoindre à Mme [B] et M. [G] [T] de signer chez le notaire l’attestation sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du rendez-vous qui aura été fixé par le notaire par pli recommandé avec accusé de réception ;Ordonner la publication de l’acte de partage par Me [I] [V] ;Enjoindre à M. [G] [T] de signer chez le notaire l’acte de partage et dire qu’à défaut, il sera passé outre et l’acte de partage pourra être publié en exécution du jugement à intervenir ;Condamner Mme [B] à régler à Mme [Z] [T] une somme de 5 000 € à raison des préjudices subis par elle dans le cadre du règlement de cette succession ;Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Suivant conclusions en réplique notifiées par RPVA le 15 mai 2024, M. [R] [T] demande au tribunal de :
Condamner Mme [X] [B] à faire ouvrir l’immeuble dont il s’agit pour permettre l’établissement des diagnostics techniques indispensables à la licitation de celui-ci sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la date qui aura été notifiée par pli recommandé par le notaire pour l’intervention du technicien ;Enjoindre à Mme [B] et M. [G] [T] de signer chez le notaire l’attestation sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du rendez-vous qui aura été fixé par le notaire par pli recommandé avec accusé de réception ;Ordonner la publication par Me [I] [V] de l’attestation immobilière à la suite de la délivrance du legs ;Enjoindre à Mme [B] et M. [G] [T] de signer chez le notaire l’attestation sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du rendez-vous qui aura été fixé par le notaire par pli recommandé avec accusé de réception ; Ordonner la publication de l’acte de partage par Me [I] [V] ; Enjoindre à M. [G] [T] de signer chez le notaire l’acte de partage et dire qu’à défaut il sera passé outre et l’acte de partage pourra être publié en exécution du jugement à intervenir ;Condamner solidairement M. [G] [T] et Mme [B] au paiement d’une somme globale de 10 000 € à titre de dommages intérêts, par application des dispositions de l’article 1240 du code civil ; Condamner en équité M. [G] [T] et Mme [B] à payer à M. [R] [T] une somme de 2000 € chacun par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [G] [T] et Mme [X] [B] aux entiers dépens de la présente procédure à ses suites.Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien qu’assignée, Mme [X] [B] n’a pas constitué avocat.
Le conseil de M. [G] [T] a dégagé sa responsabilité.
La présente décision est en conséquence rendue conformément à l’article 472 du code de procédure civile et susceptible d’appel, ladite décision étant réputée contradictoire à l’égard des défendeurs non constitués.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 11 septembre 2024 et mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes principales
1.1. Sur la demande d’homologation du cahier des charges
Selon l’article 1377 du code de procédure civile applicable à la licitation, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile.
Selon l’article 1275 du code de procédure civile, le notaire commis établit un cahier des charges. Si la vente a lieu à l’audience des criées, ce cahier est déposé au greffe du tribunal. Le cahier des charges indique le jugement qui a ordonné la vente, désigne les biens à vendre et mentionne la mise à prix et les conditions de la vente.
En l’espèce, ce tribunal a décidé, par jugement du 9 septembre 2011, qu’il serait procédé, après accomplissement des formalités légales de publicité et sur cahier des charges dressé par le notaire, à la vente sur licitation, en l’étude de Maître [V], de la nue-propriété de la maison sise [Adresse 4] à Brailly [Adresse 27] (80150) sur la mise à prix de 30 000 euros avec faculté de baisse d’un quart, d’un tiers puis de la moitié à défaut d’enchérisseur. Ce tribunal a rappelé qu’une fois cette décision devenue définitive, il ne serait plus possible aux parties de contester le projet de partage devant notaire.
Par courrier posté le 26 août 2022, Maître [V] informe être dans l’impossibilité de régulariser le partage en l’absence de réponse de M. [G] [T], la licitation du bien nécessitant la signature du cahier des charges de la succession de [O] [T] par l’ensemble des indivisaires.
La décision du tribunal étant devenue définitive, il convient d’homologuer le cahier des charges dressé par Maître [I] [V] afin qu’il puisse être procédé à la licitation de la nue-propriété de l’immeuble sis [Adresse 8].
1.2. Sur la demande d’ouverture de l’immeuble aux fins d’établissement des diagnostics techniques sous astreinte
En application de l’article 1371 du code de procédure civile, le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l’article 1369.
A cette fin il peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal.
Il statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis.
En l’espèce, il est rappelé que par jugement du 1er avril 2008 du tribunal de grande instance d’Abbeville, il a été ordonné la délivrance du legs consenti à Mme [X] [B] par testament en forme olographe de [D] [O] [T] le 20 novembre 2020 portant sur l’usufruit de la maison située [Adresse 4] à Brailly Cornehotte (80150) dont il a été ordonné licitation par jugement de ce tribunal le 9 septembre 2011.
Cependant, par courrier posté le 26 août 2022, Maître [V] informe être dans l’impossibilité d’accéder à cet immeuble en vue d’établir les diagnostics immobiliers, Mme [X] [B] y faisant obstruction.
Il est sollicité en conséquence de condamner sous astreinte Mme [X] [B] à faire ouvrir l’immeuble dont il s’agit afin de permettre l’établissement des diagnostics techniques indispensables à la licitation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date d’intervention du technicien notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception de Maître [V].
En conséquence, il convient de condamner Mme [X] [B] à faire ouvrir l’immeuble sis [Adresse 7]) afin qu’il puisse être procédé aux diagnostics techniques obligatoires indispensables à la licitation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date d’intervention du technicien notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception de Maître [V].
1.3. Sur la régularisation de l’attestation immobilière à la suite de la délivrance du leg
En application de l’article 1274 du code de procédure civile, le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens.
En l’espèce, il est sollicité d’ordonner la publication par Maître [I] [V] de l’attestation immobilière à la suite de la délivrance du legs.
Il est rappelé que par jugement du 1er avril 2008, le tribunal de grande instance d’Abbeville a ordonné la délivrance du legs consenti à Mme [X] [B] par testament en forme olographe de [D] [O] [T] le 20 novembre 2020 portant sur l’usufruit de la maison située [Adresse 4] à Brailly Cornehotte (80150).
En conséquence, il convient d’ordonner la publication, par Maître [I] [V], de l’attestation immobilière à la suite de la délivrance du leg consenti à Mme [X] [B] par testament en forme olographe de [D] [O] [T] le 20 novembre 2020 portant sur l’usufruit de la maison située [Adresse 4] à [Localité 25] [Adresse 27] [Localité 1].
Il convient en outre d’enjoindre Mme [X] [B] et M. [G] [T] de signer l’attestation immobilière consécutive à la délivrance du leg sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de rendez-vous à l’étude du notaire commis, notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception de Maître [V].
1.4. Sur la signature et la publication de l’acte de partage
Il est sollicité d’enjoindre M. [G] [T] à signer l’acte de partage en l’étude de Maître [I] [V] et dire qu’à défaut, il sera passé outre et l’acte de partage pourra être publié en exécution du jugement à intervenir.
Il est sollicité en outre d’ordonner la publication de l’acte de partage par Maître [I] [V].
En l’espèce, il convient de rappeler que ce tribunal a décidé, par jugement du 9 septembre 2011, qu’une fois cette décision devenue définitive, il ne serait plus possible aux parties de contester le projet de partage devant notaire.
En conséquence, il convient d’enjoindre M. [G] [T] à signer l’acte de partage du 6 mai 2006 dressé à l’étude de Maître [V] et dire qu’à défaut de signature, il sera passé outre et l’acte de partage pourra être publié en exécution du présent jugement.
Il convient en outre d’ordonner la publication de l’acte de partage dressé par Maître [I] [V].
1.5. Sur les demandes d’indemnisation
En application de l’article 1240 du code de procédure civile relatif à la responsabilité extracontractuelle, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [Z] [T] demande de condamner Mme [X] [B] à lui payer la somme de 5 000 euros à raison des préjudices subis par elle dans le cadre du règlement de cette succession.
M. [R] [T] sollicite la condamnation solidaire de M. [G] [T] et de Mme [X] [B] au paiement d’une somme globale de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts par application des dispositions de l’article 1240 du code civil, étant précisé qu’il a réglé entre les mains du notaire des sommes conséquentes depuis une dizaine d’année sans que rien n’aboutisse.
En l’espèce, il convient d’observer que les réticences dolosives de Mme [X] [B] et de M. [G] [T] ont retardé d’autant la clôture des opérations de liquidation partage ouvertes en 2006 et ce, au préjudice de Mme [Z] [T] et de M. [R] [T], avec le préjudice d’anxiété qui en résulte.
Cependant les quantums sollicités ne sont pas justifiés et il convient dès lors de rapporter les sommes à de plus justes proportions.
En conséquence, il convient de condamner Mme [X] [B] à payer à Mme [Z] [T] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
Il convient de condamner M. [G] [T] et Mme [X] [B] à payer chacun à M. [R] [T] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
2- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie perdante ou tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les dépens pourront être recouvrés directement par le conseil des requérants en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [Z] [T] sollicite d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
M. [R] [T] sollicite de condamner M. [G] [T] et Mme [X] [B] à lui régler la somme de 2 000 euros chacun par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de la procédure.
En l’espèce, il convient de condamner M. [G] [T] et Mme [X] [B] à payer à M. [R] [T] la somme de 1 000 euros chacun par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
HOMOLOGUE le cahier des charges dressé par Maître [I] [V] afin qu’il puisse être procédé à la licitation de la nue-propriété de l’immeuble sis [Adresse 8] ;
CONDAMNE Mme [X] [B] à faire ouvrir l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 25] [Adresse 28]) afin qu’il puisse être procédé aux diagnostics techniques obligatoires indispensables à la licitation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date d’intervention du technicien notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception de Maître [V] ;
ORDONNE la publication, par Maître [I] [V], de l’attestation immobilière à la suite de la délivrance du leg consenti à Mme [X] [B] par testament en forme olographe de [D] [O] [T] le 20 novembre 2020 portant sur l’usufruit de la maison située [Adresse 8] ;
ENJOINT Mme [X] [B] et M. [G] [T] à signer l’attestation immobilière consécutive à la délivrance du leg sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date du rendez-vous fixé à l’étude du notaire commis, notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception de Maître [V] ;
ENJOINT M. [G] [T] à signer l’acte de partage du 6 mai 2006 dressé à l’étude de Maître [V] et DIT qu’à défaut de signature, il sera passé outre et l’acte de partage pourra être publié en exécution du présent jugement ;
ORDONNE la publication de l’acte de partage dressé par Maître [I] [V] ;
CONDAMNE Mme [X] [B] à payer à Mme [Z] [T] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
CONDAMNE M. [G] [T] et Mme [X] [B] à payer chacun à M. [R] [T] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
CONDAMNE M. [G] [T] et Mme [X] [B] à payer chacun à M. [R] [T] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes.
Le présent jugement, rendu par mise à disposition des parties au greffe, a été signé par Rachel LALOST, vice-présidente au Tribunal Judiciaire d’Amiens et Hassan MNAIMNE, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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