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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 27 janv. 2026, n° 25/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 JANVIER 2026
Minute : 26/00031
N° RG 25/00478 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FHER
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 25 Novembre 2025
Prononcé : le 27 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[Y] [T]
né le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 11] (28), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Isabelle COTTIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Jean-Vianney GUIGUE de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, avocat plaidant
[D] [T]
né le [Date naissance 9] 1953 à [Localité 11] (28), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Isabelle COTTIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Jean-Vianney GUIGUE de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, avocat plaidant
[S] [T]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 11] (28), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle COTTIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Jean-Vianney GUIGUE de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société MAIF, prise en sa qualité d’assureur habitation de l’indivision [T]., dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Laurence ROUGET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS,
le 3/2/2026
Expédition à Me COTTIN – Me ROUGET et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 9 octobre 2025, monsieur [Y] [T], monsieur [D] [T] et monsieur [S] [T] ont fait assigner la société d’assurance mutuelle MAIF devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 25 novembre 2025, monsieur [Y] [T], monsieur [D] [T] et monsieur [S] [T] ont réitéré leur demande, et ont sollicité le rejet de la demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles, faisant valoir qu’ils avaient constaté l’apparition de fissures sur une maison d’habitation dont ils sont propriétaires en indivision au cours du mois d’août 2023, que la commune de [Localité 10] avait fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle en raison de mouvements de terrain liés à des précipitations importantes du 13 décembre au 15 décembre 2023, qu’ils avaient déclaré le sinistre à leur assureur le 11 mars 2024, que leur compagnie d’assurance avait procédé à la désignation d’un expert, qu’à la suite du rapport rendu par l’expert le 28 avril 2025 la compagnie d’assurance avait refusé de prendre en charge le sinistre, estimant que les désordres étaient antérieurs à la période couverte par l’arrêté ministériel, qu’ils étaient en droit de solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société d’assurances mutuelles la MAIF, a formé les protestations et réserves d’usage, et a sollicité que les demandeurs soient condamnés à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats par les demandeurs que leur maison d’habitation présente un certain nombre de fissures, que la commune sur le territoire de laquelle la maison est située a fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle en raison de mouvements de terrain liés à des précipitations importantes, que les demandeurs ont effectué une déclaration de sinistre mais que leur assureur a a refusé sa garantie. Les demandeurs justifient d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à établir la cause des désordres et les moyens d’y remédier. Cette expertise sera ordonnée, à leurs frais avancés.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance. La demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [N] [M], expert près la cour d’appel de Grenoble, domicilié [Adresse 2], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur les lieux, situé Chez [H] [Adresse 5] sur la commune de [Localité 10], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— de décrire les désordres dénoncés dans l’assignation et les pièces jointes (fissures) ; de déterminer leur date d’apparition ;
— de donner son avis sur leur origine, en précisant notamment s’ils proviennent de mouvements de terrain, d’un défaut constructif, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause ; en cas de pluralité de cause d’établir un ordre chronologique et de donner un avis sur l’importance de chacune ;
— dans l’hypothèse où les désordres seraient liés à des mouvements terrain, de dire si les mouvements ayant entraîné l’apparition des fissures ont donné lieu à arrêté de catastrophe naturelle et sont notamment ceux visés par l’arrêté du 12 février 2024 ;
— de décrire les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage et à la prévention de nouveaux désordres, d’évaluer le coût des travaux y afférents et leur durée prévisible d’exécution ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que monsieur [Y] [T], monsieur [D] [T] et monsieur [S] [T] devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 5 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 20 avril 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 21 décembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 13] par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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