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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 24/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 2]
[Localité 5]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 08 Décembre 2025
DEBATS A L’AUDIENCE DU 13 Octobre 2025
AFFAIRE : N° RG 24/00145 – N° Portalis DBZF-W-B7I-B2K7
MINUTE : 25/147
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Alain HARACZAJ,
Assesseur : Rose-Mary NATALE,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDERESSE :
Mme [W] [V]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, représentée par Me Isabel LOPES-LEHAY, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de HAUTE-MARNE substitué par Me Loïc SCHINDLER, avocat au barreau de la MEUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C550292025000323 du 23/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDERESSE :
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [N] [M], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 13 Octobre 2025, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [W] [V] a été indemnisée au titre d’arrêt de travail sur la période du 28 août 2023 au 11 décembre 2023.
La [7] (ci-après dénommée [9]) a effectué un contrôle qui a fait apparaître que celle-ci avait quitté la circonscription à plusieurs reprises durant son arrêt de travail, sans autorisation préalable.
Par courrier en date du 14 novembre 2024, la [10] a notifié à Madame [W] [V] un avertissement au titre de l’article R. 147-2 du code de la sécurité sociale.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 27 décembre 2024, Madame [W] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en contestation de cette décision.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 17 mars 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, successivement jusqu’à l’audience du 13 octobre 2025.
A cette audience, Madame [W] [V], représentée par son conseil, sollicite qu’un jugement sur le fond soit rendu.
La [10], régulièrement représentée, indique avoir annulé l’avertissement du 14 novembre 2024. Elle produit une attestation du directeur de la [10], Monsieur [U] [L] en date du 6 octobre 2025 en ce sens.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale
Il y a lieu de constater que la [10] a annulé l’avertissement qu’elle avait notifié à Madame [W] [V] par courrier du 14 novembre 2024.
Il n’y a donc plus lieu de statuer sur le litige, celui-ci n’existant plus.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas nécessaire et ne sera donc pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bar-le-Duc statuant publiquement, en formation de pôle social par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la [10] a annulé l’avertissement qu’elle avait notifié à Madame [W] [V] par courrier du 14 novembre 2024 ;
DIT n’y avoir plus lieu de statuer ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 décembre 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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