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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 9 janv. 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00009 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNAN
MINUTE : 26/00015
ORDONNANCE
rendue le 09 janvier 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [S] [H]
née le 16 Décembre 1989 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante assistée de Maître LAURENT Mélissa, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mention : Maître NOLOT Sandrine, avocate de permanence était initialement désignée. Cette dernière ne s’est pas présentée à l’audience, le greffe a tenté de la joindre par téléphone à son cabinet et sur son portable sans obtenir de réponse. Maître LAURENT a accepté d’assister la patiente à l’audience.
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Anthony MIRAOUI, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [S] [H] et son conseil ont été entendues.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [S] [H] a été admise depuis le 29/12/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 05 Janvier 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [U] en date du 05/01/2026 qu’il a constaté : “Patiente hospitalisée dans le cadre d’une décompensation thymique avec élation de l’humeur et troubles du comportement avec risque de mise en danger.
Patiente présentant une persistance de symptômes pouvant entrainer un risque pour sa santé ou les autres. Persistance d’une thymie haute. Patiente dispersée et difficilement canalisable. Nécessité de poursuivre les soins et d’adapter les traitements. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audltion du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [S] [H] a déclaré :” j’ai été hospitalisée pour décompensation (paranoïa). J’ai eu très peur, j’ai vécu beaucoup de violence dans ma vie, j’ai eu besoin de les raconter. J’ai eu pas mal de morts, de deuils que je n’ai pas eu le temps de faire. J’ai suivi une hypnothérapie qui s’est bien passée. J’ai tenté un sevrage du valium mais ce n’était pas forcément le bon moment pour le faire. Je pratique les arts martiaux. Je ne prends pas de stupéfiatns, juste du CBD pour la douleur. La polytoxicomanie c’était quand j’avais 18 ans. Ici tout se passe très bien, j’aimerais juste pourvoir fumer mon CBD. Je souhaite rester hospitalisée pour mettre en place des choses pour mon avenir. J’aimerais pouvoir être libre pour faire des sorties. Je ne supporte pas les neuroleptiques”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] [H] ; en ce que le dernier certificat médical met en exergue la persistance de symptomes laissant craindre un risque tant pour la patiente que pour les autres, avec persitance d’une thymie haute et un discours dispersé perceptible y compris lors des débats; que l’état de santé de l’intéressée ne permet de recueillir son consentement au soins et que son adhésion au traitement apparait dans ces conditions aléatoire;
Attendu que Madame [S] [H] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [S] [H].
Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 09 janvier 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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